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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CE SA SBE (LRAR)
1 CCC ([8])
1 CCC Me DELGROS
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00194 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75O6O
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : S.A. [21]/[9]
DEMANDERESSE
S.A. [21]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [P] (Audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2022, Mme [L] [O] a adressé à la [Adresse 4] (ci-après [8]) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “épicondylite droite” sur la base d’un certificat médical initial du 23 mai 2022 indiquant “D#Epicondylite droite”.
Le 16 septembre 2022, le colloque médico-administratif de la [8] a décidé de la transmission du dossier au [7] (ci-après [13]) au motif “délai de prise en charge dépassé”.
La [8] a saisi le [16]. Ce dernier a rendu un avis favorable le 7 mars 2023.
Par courrier du 20 mars 2023, la [8] a notifié à la SA [21] la prise en charge de la maladie de Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 avril 2023, la commission de recours amiable de la [8] (ci-après [11]) a rejeté la contestation formée par la SA [21] le 30 mars 2023.
Par requête expédiée le 17 mai 2023 et reçue au greffe le 22 mai 2023, la SA [21] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans son jugement rendu le 19 avril 2024, le tribunal judiciaire a désigné le [18] aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [O] et son activité professionnelle.
Le 2 juillet 2024, le [18] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SA [21] demande au tribunal de :
— homologuer l’avis rendu par le [14] ;
— constater qu’il n’existe pas de lien direct entre la maladie déclarée par Mme [O] et son travail habituel ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 1er avril 2022 déclarée par Mme [O].
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— il ressort des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’une maladie est présumée d’origine professionnelle si elle est mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles et si elle remplit les conditions prévues par ce tableau ;
— l’avis du [17] n’était pas joint à la décision de prise en charge, de sorte qu’elle a été dans l’impossibilité de vérifier si le [13] avait rendu un avis favorable et s’il avait véritablement établi l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [O] et son travail habituel ;
— sont également reconnues d’origine professionnelle : les maladies désignées dans un tableau mais pour lesquelles une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elles sont directement causées par le travail habituel de la victime, ainsi que les maladies non désignées dans un tableau lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entrainent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% ;
— le dossier médical de la victime doit alors être soumis au [13] qui statuera sur l’existence ou non de ce lien ;
— aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, en cas de contestation par l’employeur du caractère professionnel d’une maladie prise en charge après avis du [13], le tribunal, pour statuer, recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
— en l’espèce, l’avis du [13] de la région Hauts-de-France ne démontre pas dans sa motivation que le dépassement du délai de prise en charge de 1 an, 5 mois et 21 jours justifie l’existence d’un lien direct entre l’activité de Mme [O] et sa pathologie ;
— l’activité et les mouvements réalisés par Mme [O] ne sont pas décrits, le [13] de la région Hauts-de-France se contentant d’indiquer “une hyper sollicitation des membres supérieurs dans cette activité”, sans connaître la teneur de ces tâches et la fréquence de ces prétendues sollicitations ;
— le [13] de la région Hauts-de-France ne détaille pas les “éléments d’histoire clinique” qui ont permis de réduire considérablement le délai de prise en charge, contrairement au [13] de la région [Localité 20]-Est qui observe une symptomatologie croissante, y compris pendant l’arrêt de l’activité professionnelle ;
— si le [14] n’a pas entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [5], force est de relever que ce dernier est important pour décrire l’activité professionnelle mais non pour déterminer le lien direct entre l’activité de la salariée et sa pathologie.
La [8] sollicite du tribunal de :
— confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle du 1er avril 2022, après avis du [15], contractée par Mme [O] ;
— constater que l’avis du [14] n’est pas cohérent avec l’ensemble du dossier et notamment, du questionnaire complété par l’employeur dans le cadre de l’instruction;
— constater que l’avis du [14] ne le renseigne pas quant au délai de prise en charge de la maladie professionnelle contrairement à l’avis du [15] ;
— par conséquent, écarter l’avis du [13] de la région [Localité 20]-Est, qui ne s’impose pas à lui ;
— débouter la SA [21] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose notamment dans le cadre de la saisine du [13] que “ la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis” ;
— conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’existe aucune obligation légale qui lui imposerait de faire parvenir à un employeur l’avis rendu par le [13] avec la notification de prise en charge, de sorte qu’en l’espèce, elle n’a pas porté atteinte aux principes d’information et du contradictoire ;
— l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— dans cette hypothèse, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [13], lequel s’impose à elle ;
— en cas de discordances entre deux avis, quant aux personnes entendues par les comités, le tribunal est libre d’apprécier l’avis des deux [13] consultés, en prenant en compte cet élément ;
— en l’espèce, le [15] a rendu son avis après avoir entendu le médecin rapporteur mais aussi l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [5], [12] ou [6], contrairement au [13] de la région [Localité 20]-Est qui a uniquement entendu le médecin rapporteur ;
— il est constant que les avis rendus par les [13] ne s’imposent pas aux juridictions sociales, lesquelles doivent rendre une décision motivée compte-tenu de l’ensemble du dossier ;
— dans son avis défavorable, l’unique argument évoqué par le [13] de la région [Localité 20]-Est est l’existence d’une symptomatologie croissante durant l’arrêt de travail qui n’est pas compatible avec une origine professionnelle de l’affection, sans pour autant apporter des éléments venant corroborer sa motivation et ce contrairement au [13] de la région Hauts de France, lequel a reconnu la réalité de l’hyper sollicitation des membres supérieurs à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle ;
— le questionnaire complété par l’employeur indique clairement que Mme [O] était amenée, dans le cadre de son travail, à effectuer des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets, cela en moyenne 3,5 heures par jour et 5 fois par semaine ;
— il indique que l’assurée est exposée au risque dans le cadre de ses tâches de “contrôle qualité téléphones et tablettes” mais aussi d'“emballage du produit” ;
— ces éléments plaident complètement en faveur du 1er avis du [13] de la région Hauts de France qui relève une hyper sollicitation des membres supérieurs dans l’activité de Mme [O];
— il appartenait aux comités de rechercher également si les éléments du dossier permettaient de réduire le délai de prise en charge, ce sur quoi le [13] de la région Hauts de France a émis un avis, le [13] de la région [Localité 20]-Est se contentant, de son côté, de rappeler uniquement que le délai de prise en charge était dépassé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “constater” et “écarter” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [O] est une maladie désignée dans les tableaux professionnels, dont la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie.
Le 7 mars 2023, le [15] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] au motif suivant :
“Madame [O] [N] [L], née en 1973, travaille comme opératrice de chaine depuis 1998, dans une entreprise de réparation de matériel électronique.
Elle cesse son activité professionnelle le 11.10.2020 dans le cadre d’un arrêt de travail pour une affection indépendante.
Elle présente une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit en date du 01.04.2022.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (1 an, 5 mois et 21 jours au lieu des 14 jours requis).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] la réalité de l’hyper sollicitation des membres supérieurs dans cette activté. L’étude attentive du dossier retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le dépassement de délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle .”
Le [14], désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 19 avril 2024, a émis un avis défavorable le 2 juillet 2024 aux motifs suivants :
“(…) Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’opératrice de chaine dans une usine de réparation de matériel téléphonique.
L’activité comporte une gestuelle répétée sollicitant les mains, les poignets et les coudes.
On note une symptomatologie croissante durant l’arrêt de travail qui n’est pas compatible avec une origine professionnelle de l’affection.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle .”
Les deux comités fondent ainsi leurs avis sur des appréciations divergentes en lien exclusivement avec la portée probante des pièces qui leur ont été soumises.
Bien que le [14] n’a pas utilisé tous les documents mis à sa disposition pour rendre son avis, en l’occurence l’avis de l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [5], il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être sanctionné d’irrégularité.
En application des dispositions de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
Dans le cas présent, l’enquête effectuée par la [Adresse 10] a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l’employeur.
Il ressort du questionnaire complété par Mme [O] qu’en qualité d’opératrice d’atelier, elle testait les téléphones portables, les réinitialisait, les emballait. Elle déballait également les produits, les testait et les remettait dans les cartons et testait enfin les cartes mères. Elle indique réaliser des mouvements de rotations du poignet, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et de nombreuses saisies manuelles, 7 heures par jour pendant 5 jours.
L’employeur déclare quant à lui dans son questionnaire que Mme [O] occupait un poste d’opératrice d’atelier et de controle qualité sur les téléphones mobiles, tablettes et emballages de produits, décrivant les tâches suivantes :
— la prise en charge des téléphones et des tablettes se situant à côté de son poste ;
— scan de la fiche du produit sur le logiciel, vérification de la panne et réalisation de tests tels que le controle des écouteurs… ;
— prise en charge du produit dans le bac, vérification des informations et validation de la fiche, récupération de l’étiquette et du rapport d’intervention ;
— emballage du produit dans un sachet bulle, lequel est inséré dans une boîte préformée, collage de l’étiquette sur le carton et dépôt du téléphone emballé dans la bannette pour qu’il soit pris en charge par un autre service.
Il indique que ces tâches correspondent à tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets, représentant une fréquence de 3,5 heures par jour pendant 5 jours, s’agissant du contrôle qualité et de 2,5 heures par jour pendant 5 jours, s’agissant de l’emballage.
Le tribunal observe que le [15] a reconnu, dans son avis, la réalité de l’hyper sollicitation des membres supérieurs dans le cadre de l’activité de Mme [O], tout comme le [13] de la région Grand-Est qui évoque une gestuelle répétée, sollicitant les mains les poignets et les coudes, ce qui concorde avec les déclarations figurant dans les questionnaires du salarié et de l’employeur.
Si le [13] de la région Hauts de France souligne que les éléments d’histoire clinique permettent de réduire le délai de dépassement de prise en charge, force est de relever qu’il ne développe aucunement ce qui justifie son analyse, contrairement au [13] de la région [Localité 20]-Est, lequel expose une symptomatologie croissante durant l’arrêt de travail incompatible avec une origine professionnelle de l’affection.
Il résulte de ces éléments que le lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [O] n’est pas établi, de sorte qu’il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la SA [21] dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
En conséquence, la décision du 20 mars 2023 par laquelle la [8] a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels sera jugée inopposable à la SA [21] en toutes ses conséquences financières.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [8], qui succombe, sera ainsi condamnée au paiement des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SA [21] en toutes ses conséquences financières la décision de la [Adresse 4] du 20 mars 2023 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 août 2022 par Mme [L] [O] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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