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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 17 févr. 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00234 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYO4
Numéro minute : 156/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le dix sept Février deux mil vingt six,
Nous, […] […], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […] […], Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [R]
né le 15 Janvier 1993 à ETHIOPIE
SDF
Comparant assité de : Me Caroline NOUVIAN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [I],
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 12 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 1] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [R].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix sept Février deux mil vingt six.
M. [I] [R] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 1] depuis le 07/02/2026, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [I] [R] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [I] [R].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 07/02/2026.
Les certificats précisent que M. [I] [R] présentait une rupture de soins et de traitement par injection à action retard depuis quelques mois, une rechute délirante et de conduites autodestructrices ainsi que de mise en danger pour sa personne (tentative de suicide) et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un contact distant, d’une tendance à la clinophilie, d’un comportement calme et discret. Il est relevé un apaisement progressif de la symptomatologie affective, mais nécessite une poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète pour consolidation.
A l’audience, M. [I] [R] indique qu’il est entré à l’hôpital car il a eu des pensées floues. Il n’a pas d’activité en dehors et ne peut sortir, il estime qu’il n’y a pas eu de rupture de soins. Il souhaite sortir de l’hôpital de son plein gré. Il dit que sa soeur est présente pour lui.
Le conseil du patient indique qu’il souhaite inetrjeter appel de la décision s’il y a un maintien, qu’il est précisé dans le dossier qu’il est isolé socialement alors qu’il fait état d’avoir une soeur.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [R].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 17 Février 2026
en mains propres à Me Caroline NOUVIAN
Le greffier,
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