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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Affaire :
Mme [Z] [C]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00641 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPVQ
Décision n° 25/355
Notifié le
à
— [Z] [C]
— [8]
Copie le:
à
— Me Jean ROUX
— Me Charlotte GINGELL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [J] [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : [U] [S]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C]
[Adresse 6]”
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substitué par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Septembre 2023
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré :10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] a exercé une activité individuelle de pâtissier. Il est décédé le 29 septembre 2021 alors qu’il était en activité. Le 14 avril 2022, une déclaration de radiation a été transmise au centre de formalité des entreprises par le comptable de l’entreprise. Il y était fait état d’une cessation définitive de l’activité à la date du 31 mars 2022. Le 20 septembre 2022, le comptable a déclaré au [5] que Madame [Z] [C] intervenait pour le compte de l’indivision.
Le 22 mars 2023, l'[9] a adressé à Madame [Z] [C] une mise en demeure de lui payer la somme de 2 249,00 euros correspondant aux cotisations, et contributions sociales ainsi qu’aux majorations dues au titre de l’année 2021 et de la période de régularisation 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 mai 2023, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme chargé du recouvrement pour contester cette mise en demeure.
En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 15 septembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprise à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [C] se réfère à ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle :
Annule la mise en demeure émise le 22 mars 2023 par l'[9],Annule le redressement de cotisations sociales de Madame [C] d’un montant total de 2 249,00 euros, Condamne l'[9] à lui payer une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, elle explique que son père, qui exerçait en nom personnel la profession de pâtissier, est décédé le 21 septembre 2021. Elle ajoute qu’elle n’a pas repris cette activité, n’ayant pas les qualifications requises. Elle précise qu’il a été mis fin aux contrats de travail. Elle expose que l'[9] n’ignorait pas la situation. Elle fait valoir que la déclaration de modification datée du 21 septembre 2022 est sans effet dès lors qu’elle n’émane pas d’elle et qu’elle entre en contradiction avec la déclaration de radiation réalisée le 14 avril 2022. Elle soutient enfin qu’elle n’a pas été affiliée à titre personnel au titre d’une poursuite d’activité.
L'[9] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
Confirmer l’affiliation de Madame [C] du 21 septembre 2021 au 31 mars 2022 en sa qualité d’indivisaire de l’exploitation, Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2 238,00 euros, Débouter Madame [C] de ses demandes, Condamner Madame [C] aux dépens.
A l’appui de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement explique qu’une formalité a été réalisée le 21 septembre 2022 auprès de la chambre des métiers pour faire état d’une poursuite de l’exploitation par Madame [C]. Il ajoute que cette dernière a été radiée à effet au 31 mars 2022. Il explique que le fait que l’entreprise n’ait pas d’activité n’entraîne pas la radiation de l’exploitant ou de l’indivisaire de l’exploitation qui continue d’exercer la fonction de contrôle et de surveillance de l’entreprise. Il soutient que la personne morale gérée par Monsieur [O] puis par Madame [C] s’est poursuivie jusqu’au 31 mars 2022. Il souligne que les certificats de travail produits par la requérante justifient d’une poursuite d’activité jusqu’au 12 janvier 2022 et que Madame [C] disposait d’un compte employeur. Il détaille les modalités de calcul des cotisations litigieuses.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’affiliation de Madame [C] :
Par application des dispositions de l’article L.611-1 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
S’il résulte de la déclaration régularisée le 20 septembre 2022 par la société [7] qu’à la suite du décès de Monsieur [O], Madame [C] est intervenue pour le compte de l’indivision, il résulte cependant de la déclaration régularisée le 14 avril 2022 par le comptable que la cessation définitive d’activité est intervenue dès le 31 mars 2022.
Madame [C] justifie qu’il a été mis fin aux différents contrats de travail, dont le sien, entre le 1er octobre 2021 et le 12 janvier 2022.
Il n’est dans ce contexte pas établi que Madame [C] a exploité le fond artisanal de son père et de ce fait exercé une activité non-salariée, son intervention étant limitée à l’organisation de la cessation d’activité de l’entreprise. A cet égard, il sera relevé qu’elle n’a perçu aucun revenu au titre de sa prétendue activité non-salariée.
Par ailleurs, s’agissant d’une activité personnelle de son auteur, il n’existait, contrairement à ce que soutient l'[9], aucune personne morale qui aurait été gérée par Madame [C] et qui aurait pu motiver une affiliation.
C’est donc à tort que l'[9] a procédé à l’affiliation de Madame [C] et recouvré des cotisations de sécurité sociale au titre de cette affiliation.
La mise en demeure sera en conséquence annulée et l'[9] déboutée de toutes ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombant, l'[9] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Madame [C] une indemnité d’un montant de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [Z] [C] recevable,
ANNULE la mise en demeure qui a été adressée le 22 mars 2023 à Madame [Z] [C] par l'[9],
DEBOUTE l'[9] de ses demandes,
CONDAMNE l'[9] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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