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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 15 janv. 2025, n° 21/07025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07025 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGE6
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Janvier 2025
Affaire :
Mme [S], [P] [Y]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9 21/02021
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie HASSID – 1347
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S], [P] [Y]
née le 20 Mai 1997 à [Localité 3] – CAMEROUN, demeurant Chez Mme [R] [I] [J] – [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001553 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Sophie HASSID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1347
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9 21/02021, sis Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[S] [Y] se dit née le 20 mai 1997 à [Localité 3] (CAMEROUN).
Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être née de [X] [Y].
Par décision du 3 septembre 2020, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Chambéry a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [S] [Y] aux motifs que la déclaration de reconnaissance d’enfant dont elle se prévaut n’est pas conforme à l’article 44 de l’ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 et que les actes d’état civil produits ne comportent pas toutes les mentions permettant de vérifier de l’identité de son père allégué.
Par acte d’huissier de justice du 29 octobre 2021, [S] [Y] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de déclarer sa nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, [S] [Y] demande au tribunal de :
— juger sa demande recevable,
— juger qu’elle est Française de par sa naissance étant née d’un père lui-même Français,
— juger qu’elle est en droit de se voir délivrer un certificat de nationalité,
— dire que chaque partie conserve ses dépens.
Au soutien de ses demandes, [S] [Y] se fonde sur les articles 18 et 47 du code civil ainsi que sur les articles 34 et 44 de la loi du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques au Cameroun.
Elle se prévaut de la production de son acte de naissance pour justifier de l’existence d’un lien de filiation légalement établi entre elle et son père et du certificat de nationalité française de sa sœur [E] [Y] pour justifier de la nationalité française de [X] [Y].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouter [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que [S] [Y], se disant née le 20 mai 1997 à [Localité 3] (CAMEROUN), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner [S] [Y] aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 20-1, 30, 47 du code civil et 14 et 34 de l’ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques au Cameroun, que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil aux motifs :
— que la copie d’acte de naissance dont elle se prévaut n’est pas celle produite devant la directrice de greffe car elle ne comporte pas le verso de l’acte et n’est pas probante car elle n’est pas conforme à la législation camerounaise, la rubrique afférente à la naissance du père ayant été effacée et les mentions relatives aux date et lieu de naissance du père ainsi que la signature du secrétaire du centre d’état civil étant manquantes, en violation des articles 14 et 34 de l’ordonnance camerounaise du 29 juin 1981,
— que l’extrait du jugement de reconstitution d’acte de naissance est insuffisant car il ne s’agit pas d’une expédition certifiée conforme de sorte que la régularité de cette décision ne peut être contrôlée,
— qu’elle dispose désormais de deux actes de naissance distincts portant des numéros différents, l’un dressé le 6 juin 1997 sur déclaration de son père allégué et l’autre dressé le 20 janvier 2021 sur jugement de reconstitution d’acte de naissance, ce qui leur ôte toute force probante.
Le ministère public fait valoir à titre surabondant qu’aucun lien de filiation n’est légalement établi entre l’intéressée et son père allégué, en l’absence de production d’un acte de mariage ou d’un acte de reconnaissance, et qu’il n’est pas justifiée de la nationalité française de ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [S] [Y]
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Pour l’établissement d’un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve tant de son lien de filiation avec [X] [Y] que de la nationalité française de ce dernier.
En l’espèce, la preuve de la nationalité française de [X] [Y] est rapportée par la production de son certificat de nationalité délivré le 5 novembre 2001 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français de l’étranger.
Pour justifier de son état civil, [S] [Y] verse aux débats une copie de l’acte de naissance n° 126/1997 figurant au registre du centre d’état civil de Kribi (CAMEROUN) dressé sur déclaration du père ainsi qu’une copie de l’acte de naissance n° 2021/SU2401/N/002 issu du registre de l’état civil de Fifinda (CAMEROUN) et dressé par jugement de reconstitution d’acte de naissance rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal de premier degré de Kribi. Force cependant est de constater qu’elle ne produit qu’un extrait de ce jugement. Or, la régularité internationale de la décision camerounaise qui fonde cet acte de naissance ne peut être vérifiée par la production d’un simple extrait. En outre, il n’est pas démontré que l’acte de naissance n° 126/1997 a fait l’objet d’une annulation.
Il en résulte que [S] [Y] dispose en réalité de deux actes de naissance distincts, ce qui leur ôte nécessairement toute force probante. Elle ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain pour établir son lien de filiation avec [X] [Y].
En conséquence, [S] [Y] ne peut prétendre à la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil. Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
Conformément à la demande de [S] [Y], chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens engagés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [S] [Y], se disant née le 20 mai 1997 à [Localité 3] (CAMEROUN), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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