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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 20 mai 2025, n° 23/07618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07618 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOWU
N° de Minute : 25/00101
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
[U] [S]
[R] [T] épouse [S]
C/
Société RYANAIR LIMITED
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société RYANAIR LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maîre Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [U] [S] ont réservé deux billets d’avion auprès de la compagnie aérienne RYANAIR LIMITED pour le vol n°FR4503 LIL-OPO du 17 septembre 2019, au départ de [Localité 7]-[Localité 6] (heure de départ prévue 14h30) et à destination de [Localité 10] (heure d’arrivée prévue 15h55).
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2023, Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [U] [S] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, sur le fondement des 5, 6, 7 et 14 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société RYANAIR LIMITED à leur verser les sommes de :
500 euros au titre des articles 5, 6 et 7 du règlement précité,25 euros par demandeur au titre de l’article 14 du règlement précité,150 euros par demandeur de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.500 euros par demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire du 26 mars 2023.
A cette audience, les demandeurs étaient représentées par leur conseil et ont sollicité un renvoi du dossier à une autre audience car des pourparlers étaient en cours.
La compagnie aérienne RYANAIR LIMITED n’était ni présente, ni représentée.
Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises.
A l’audience du 4 mars 2025, représentés par leur avocat, les demandeurs maintiennent leurs demandes et se réfèrent à leur requête aux termes de laquelle ils indiquent que leur demande d’indemnisation est recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile et, sur le fond, que leur vol a été retardé de plus de cinq heures.
Aux termes de ses écritures, la compagnie aérienne sollicite le rejet des demandes indemnitaires de M. et Mme [S], se prévalant de circonstances extraordinaires dues à des mauvaises conditions météorologiques l’exonérant de toute responsabilité, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la requête de Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [U] [S] ayant été enregistrée auprès du greffe du Tribunal judiciaire de LILLE le 17 juillet 2023, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la recevabilité de la requête des demandeurs au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
II- Sur le bien-fondé des demandes
Sur la demande d’indemnisation au titre des articles 3, 5 et 7 du règlement
En application de l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s’applique:
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »
En application de l’article 5 du même règlement :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
[…]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, oumoins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.[…]
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ».
Dans ses arrêts [E] n°C-402/07 et C-432/07 du 19 novembre 2009, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
Aux termes du quatorzième considérant du même règlement : « de telles circonstances (circonstances extraordinaires) peuvent se produite, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif ».
Dans son arrêt TRANSPORTES AEROS PORTUGUESES n°C-74/19 du 11juin 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, à la lumière de son considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, un transporteur aérien peut se prévaloir d’une « circonstance extraordinaire ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à condition qu’il existe un lien de causalité entre la survenance de cette circonstance et le retard ou l’annulation du vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné ».
Dans son arrêt SCANTINAVIAN AILINES SYSTEM DENMARK n°C-28/20 du 23 mars 2021, la Cour de justice de l’Union Européenne a rappelé que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, désigne des évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives et leur respect devant faire l’objet d’une appréciation au cas par cas ( arrêt du 22 décembre 2008, [B], C-549/07, E :C :2008 :771, point 23).
Cet arrêt rappelle également qu’il incombe au transporteur aérien de démontrer qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation du vol concerné. Il ne saurait toutefois exiger de lui qu’il consente à des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
Dans son arrêt C-294/10 [G] EGLITIS du 12 mai 2011, la Cour de justice de l’Union européenne précise que le transporteur aérien, tenu de mettre en place des mesures raisonnables afin d’obvier les circonstances exceptionnelles, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d’effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin.
L’appréciation de la capacité du transporteur aérien d’assurer l’intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
Ainsi, des dispositions du règlement précité et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, il s’en déduit que pour constituer une cause exonératoire de responsabilité du transporteur aérien, les conditions météorologiques invoquées doivent revêtir un caractère extraordinaire échappant au contrôle du transporteur aérien, ce qui signifie que des conditions météorologiques normales ou habituelles même mauvaises ne peuvent pas justifier l’annulation ou le retard d’un vol en vertu des droits des passagers aériens dès lors que la compagnie aérienne peut prévoir des mesures raisonnables tenant à la planification de ses vols.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’historique du vol susvisé démontre que le départ n’avait toujours pas eu lieu 19h28. Or, conformément à la carte d’embarquement, le départ du vol était prévu à 14h30 le 17 septembre 2019. Le vol a donc nécessairement eu un retard supérieur à trois heures.
Le vol de 1376 kilomètres est un vol relevant de l’article 7 susvisé ;
Pour s’exonérer de sa responsabilité la société RYANAIR LIMITED se prévaut de circonstances liées aux mauvaises conditions météorologiques sur [Localité 10] qui auraient affecté deux vols précédents (FR3743 et FR3744) dont le même appareil immatriculé EI-DHN avait la charge, ce qui a entraîné des conséquences directes sur le retard du vol 4503 des époux [S]. Elle explique également qu’au regard de son modèle économique basé sur les faibles coûts au profit des passagers (low cost), il ne lui est pas possible d’augmenter ses réserves de temps pour y faire face.
Pour en justifier, la compagnie aérienne verse aux débats :
historique des vols antérieurs au vol FR 4503 effectués par l’avion immatriculé EI-DHN du 17 septembre 2019 mentionnant des retards cumulés (vol FR 3743 et FR3744) historique des créneaux horaires accordés au vol FR 3744historique des créneaux horaires accordés au vol FR 4503« correlation between IATA delay codes and the NM regulation codesDécodage du METAR pour l’aéroport de [Localité 10] du 17 septembre 2019 entre 05h30 et 7h30 UTC mentionnant pour 5h30, 6h et 6h30 : « vent calme, 300m de visibilité, brouillard »Décodage du METAR pour l’aéroport de [Localité 10] du 17 septembre 2019 entre 05h30 et 7h30 UTC mentionnant pour 7h00 et 7h30 : « vent calme, 250m de visibilité, brouillard »Information « eurocontrol » : [Localité 9] et [Localité 10] sont affectés du brouillard »
Il résulte de ces pièces que si la compagnie aérienne justifie de l’existence de reports de créneaux de départ par le gestionnaire du trafic aérien dus à des mauvaises conditions météorologiques qui ont affecté les vol antérieurs à celui des époux [S] entraînant nécessairement un retard du vol réservé par les époux [S], il n’est pas démontré que ces évènements revêtent un caractère extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004, échappant au contrôle du transporteur aérien, et ne seraient pas des situations courantes qui relèveraient du déroulement usuel et auquel on peut s’attendre dans l’exercice normal de l’activité des compagnies aériennes et auxquelles des mesures raisonnables peuvent être apportées (réserve de temps).
En outre, il ressort des pièces produites que la compagnie aérienne RYANAIR LIMITED a programmé pour le même aéronef sur la journée du 17 septembre 2019 trois vols au départ de [Localité 8] pour [Localité 10] entre 5h40 et 14h30.
La compagnie elle-même explique que son modèle économique repose sur cette forte opérabilité des avions diminuant fortement les réserves de temps et permettant d’assurer des billets d’avion à des prix compétitifs dont bénéficient ses passagers.
Toutefois cette forte opérabilité des avions ne relève pas de sacrifices insupportables mais d’un choix de la compagnie dont les risques auxquels elle expose les passagers ne sauraient être supportés par ces derniers qui doivent pouvoir compter sur des trajets contractuellement convenus sous réserve de retards raisonnablement acceptables.
Dès lors, la compagnie aérienne RYANAIR LIMITED échoue dans sa démonstration et ne peut se prévaloir des circonstances invoquées pour s’exonérer de sa responsabilité du fait du retard de plus de cinq heures imposé à M. et Mme [S].
En application de l’article 7 du même règlement :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
[…]
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique ».
En application de ces dispositions, il appartiendrait au passager qui sollicite l’indemnisation du retard de son vol de prouver, d’une part, qu’il a réservé un siège pour le vol concerné, et, d’autre part, qu’il s’est présenté à l’heure de l’enregistrement.
Néanmoins, dans son ordonnance C-756-18 du 24 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que le règlement 261/2004 doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif qu’à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ce vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Il s’en déduit que la charge de la preuve de la présence du passager à l’embarquement est renversée et incombe à la compagnie aérienne.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
la carte d’embarquement de Madame [R] [T] épouse [S] et de Monsieur [U] [S]« l’historique du vol » faisant figurer un « embarquement planifié à « 2:30 » et l’heure de départ réel, à savoir « 7:28 », pour le vol aller n°4503 [Localité 7] – [Localité 10] du 17 septembre 2019,« l’historique du vol » faisant figurer l’heure prévue d’arrivée « 3:55 » et l’heure effective d’arrivée : « 9 :04 »une mise en demeure datée du 22 janvier 2020.
L’existence d’une réservation confirmée pour M. et Mme [S] se déduit de la production de leur carte d’embarquement, qui reprend les éléments d’identification du vol et du passager (numéro, date, heure, provenance et destination du vol ainsi que l’identité du passager).
En conséquence, il convient de condamner la société RYANAIR LIMITED à payer aux demandeurs la somme de 250 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil. En effet, la créance indemnitaire ne peut produire d’intérêts moratoire qu’à compter du jour où elle est allouée judiciairement.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14 du règlement :
En application de l’article 14 du même règlement :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés ».
Le règlement ne prévoit pas de sanction pour le non – respect de ces dispositions.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si l’absence de remise de la notice prévue par l’article 14, 2° du règlement constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, les demandeurs ne démontrent pas que le défaut d’information sur l’assistance et l’indemnisation en cas de vol retardé les ait préjudiciés. Au contraire, ils font état de démarches amiables préalables en vue d’une indemnisation et ont saisi la présente juridiction.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande sur ce chef.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Leur demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société RYANAIR LIMITED, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de condamner la société RYANAIR LIMITED à payer à Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [U] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la société RYANAIR LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [U] [S] la somme de 500 euros, en réparation de la perte de temps supérieure à trois heures à raison du vol retardé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [U] [S] de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 14 du règlement ;
DEBOUTE Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [U] [S] de leur demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société RYANAIR LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [T] épouse [S] et Monsieur [U] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RYANAIR LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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