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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/57358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57358
N° Portalis 352J-W-B7J-DBCGJ
N° : 2MF/CA
Assignations des :
20 et 28 octobre 2025
AJ du TJ DE [Localité 1] du 26 décembre 2025 N°C75056-2025-028689[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM.JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS [1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien Garnier, avocat au barreau de Paris – #D1473
DEFENDEURS
Monsieur [A] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Soussan Fathi, avocat au barreau de Paris – #G0868
substituée à l’audience
Madame [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Elsa Quibel, avocat au barreau de Paris – #C2222
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2025-028689 du 26/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [L] [F] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 5] – TURQUIE
représentée par Maître Soussan Fathi, avocat au barreau de PARIS – #G0868
Substituée à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[H] [F] est décédé le [Date décès 1] 2017 en Turquie, laissant pour lui succéder :
— son épouse Madame [N] [F]
— ses enfants issus d’une première union Monsieur [A] [F] Madame [L] [F] et Madame [D] [F]
[H] [F] était propriétaire des lots n°17 et 19 de l’immeuble sis [Adresse 7].
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond Madame [N] [F] et Monsieur [A] [F] aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral pour représenter la succession de [H] [F] et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les charges ne sont plus réglées.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [N] [F] sollicite le débouté du demandeur, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et la désignation d’un notaire pour ces opérations autre que Maître [J].
A l’appui de ses prétentions, Madame [N] [F] indique qu’elle a très peu de revenus et n’est pas en mesure de faire face au paiement des charges de copropriété, et que seule la vente du bien permettra de régler les dettes.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [A] [F] et Madame [L] [F], qui intervient volontairement, sollicitent l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [H] [F] avec la désignation de Maître [J], Notaire à [Localité 6], et par voie de conséquence la vente du bien par ce dernier et la condamnation de Madame [N] [F] aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [A] [F] et Madame [L] [F] font valoir que la désignation d’un mandataire successoral serait de nature à retarder le partage et entraînerait des coûts qu’ils ne peuvent supporter.
Ils soulignent qu’un notaire est déjà en charge de la succession et qu’un acte de notoriété a été établi le 21 novembre 2021.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [L] [F] comme suit au présent dispositif.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’arriéré de charges de copropriété sur le bien s’élève à la somme de 43.841,57 euros au terme du 1er trimestre 2026 inclus. Si les défendeurs se prévalent de la désignation de Maître [J] aux fins de règlement de la succession, force est de constater qu’en l’état aucun règlement n’est justifié de nature à apurer les dettes. De même, s’ils font valoir la nécessité de procéder à la mise en vente du bien dans les meilleurs délais, aucune démarche active en ce sens n’est justifiée, pas même depuis la délivrance de l’assignation. L’inertie des héritiers est ainsi caractérisée justifiant la désignation d’un mandataire successoral comme suit au présent dispositif. Le mandataire dressera un bilan de la succession et sollicitera le cas échéant l’autorisation de vendre le bien. Les demandes des défendeurs tendant à la vente de celui-ci par la désignation d’un notaire seront rejetées.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 1360 et suivants du code de procédure civile que l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et de débouter les défendeurs de ce chef de demande et des demandes subséquentes.
De même, les demandes de désignation de Monsieur [A] [F] en tant que représentant de Madame [D] [F] ou de vente par ce dernier du bien en sa qualité d’indivisaire représentant l’indivision seront rejetées, Madame [D] [F] n’ayant pas été attraite dans la cause.
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [L] [F] ;
Nomme la Selarl [2] représentée par Maître [B] [P], administrateur judiciaire, [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [H] [F] décédé le [Date décès 1] 2017 portant sur les biens situés en France ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute Madame [N] [F], Monsieur [A] [F] et Madame [L] [F] de leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage ;
Déboute Madame [N] [F] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder à la vente du bien sis [Adresse 7] ;
Déboute Monsieur [A] [F] et Madame [L] [F] de leur demande de désignation de Monsieur [A] [F] en tant que représentant de Madame [D] [F] ;
Déboute Monsieur [A] [F] et Madame [L] [F] de leur demande d’autorisation de vente par Monsieur [A] [F] en qualité d’indivisaire de la succession du bien sis [Adresse 7] ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurants alors à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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