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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/03122 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EINK
copie exécutoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
la SCP SIGMA AVOCATS
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
né le 08 Février 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [K]
née le 08 Avril 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Société ALPES CONFORT ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Adresse 3]
représentée par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau D’ARDECHE, Postulant et par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
Greffier lors du prononcé de la décision : Marjorie MOYSSET
Clôture prononcée le 16 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
Jugement prononcé le 10 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (07).
Selon devis n°717010677 signé le 08 juin 2020, Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] ont conclu un contrat avec la SARL ALPES CONFORT ARDECHE, franchisée de la société TRYBA, portant sur l’installation d’une pergola bioclimatique en aluminium et d’un portail motorisé, au prix de 28.300 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés entre juillet et septembre 2020.
Une facture n°810002704 d’un montant de 27.000,02 euros TTC a été émise le 23 octobre 2020 et payée, comme suit :
32.326,80 euros HT au titre de la pergola ;7226,92 euros HT au titre du portail ;Remise exceptionnelle globale de 15.008,25 euros HT.
Se plaignant de divers désordres concernant les installations, Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] ont saisi un conciliateur de justice.
Un constat d’accord partiel a été signé le 23 février 2023 concernant les désordres du portail, qui ont fait l’objet de travaux de reprise par la SARL ALPES CONFORT ARDECHE.
A défaut d’accord amiable concernant l’installation de la pergola, Monsieur [P] [Z] et de Madame [W] [K] ont sollicité une expertise amiable réalisée le 16 février 2024, hors la présence de la SARL ALPES CONFORT ARDECHE, et ayant donné lieu à rapport en date du 22 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] ont assigné la SARL ALPES CONFORT ARDECHE devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’obtenir, à titre principal, la résolution judiciaire partielle du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] sollicitent de voir :
A titre principal :
Prononcer la résolution judiciaire partielle du contrat concernant la pergola ;Ordonner les restitutions légales comme suit : Restitution partielle du prix de l’installation de la pergola de 22.066,62 euros ;Enlèvement de la pergola par la SARL ALPES CONFORT ARDECHE dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;Condamner la SARL ALPES CONFORT ARDECHE à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :2916,10 euros au titre des frais de remise en état ;2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;Rejeter les demandes de la SARL ALPES CONFORT ARDECHE ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire totale du contrat ;Ordonner les restitutions légales comme suit : Restitution totale du prix de 27.000,02 euros ; Enlèvement de la pergola par la SARL ALPES CONFORT ARDECHE dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;Condamner la SARL ALPES CONFORT ARDECHE à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :2916,10 euros au titre des frais de remise en état ;2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
A titre très subsidiaire : ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL ALPES CONFORT ARDECHE à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL ALPES CONFORT ARDECHE aux dépens.
A titre principal, Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] font valoir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que la pergola est atteinte de divers désordres, à savoir des infiltrations entre le mur et la pergola, un risque pour la sécurité des personnes lié aux branchements électriques ainsi qu’un désordre esthétique, caractérisant une inexécution contractuelle suffisamment grave de la SARL ALPES CONFORT ARDECHE justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat, outre les restitutions légales en application de l’article 1129 alinéa 3 du code civil.
Ils précisent que cette résolution peut tout à fait être partielle, le contrat étant divisible en deux prestations, l’installation de la pergola et celle du portail.
En réponse, ils contestent que l’étanchéité de la pergola constituerait des travaux de plâtrerie, maçonnerie et peinture et rappellent que la publicité tant de la SARL ALPES CONFORT ARDECHE que de son franchiseur, la société TRYBA, mentionne une protection contre les intempéries. Ils ajoutent que la reprise des désordres par la défenderesse n’a été que partielle.
Ils exposent également avoir été privé de la jouissance de la pergola ainsi que du sèche-serviette de la salle de bain depuis le mois de février 2024 en raison de la coupure d’électricité recommandée par l’expert, leur causant un préjudice de jouissance. Ils font également valoir que l’enlèvement de la pergola engendrera des frais de remise en état de la façade de leur maison.
Subsidiairement et si la résolution judiciaire partielle ne pouvait être prononcée, ils invoquent les mêmes moyens pour solliciter la résolution totale du contrat.
En réponse, ils s’opposent à la restitution de la valeur de la jouissance de la pergola considérant qu’ils n’ont pas pu l’utiliser en raison des désordres et considèrent que cette restitution n’est due qu’à compter du jour de la demande.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SARL ALPES CONFORT ARDECHE sollicite quant à elle de voir :
A titre principal : rejeter les demandes de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] ;
A titre subsidiaire, en cas de résolution judiciaire partielle ou totale :
Condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] à lui payer la somme de 300 euros par mois au titre de la valeur de la jouissance des installations depuis les mois de juillet et septembre 2020 jusqu’à leur restitution ;Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] ;
A titre très subsidiaire, en cas d’expertise judiciaire : condamner Monsieur [P] [O] et Madame [W] [K] à payer la provision pour les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] aux dépens ;Ecarter l’exécution provisoire.
La SARL ALPES CONFORT ARDECHE conteste, au visa des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle explique que les manquements invoqués par les demandeurs étaient soit non prévus par le contrat qui exclut des travaux de plâtrerie, maçonnerie et peinture concernant le défaut d’étanchéité de la pergola, soit mineurs concernant le désordre esthétique, et qu’ils ont été repris en mai 2024 concernant les branchements électriques. Elle considère ne pas être tenue par la publicité de son franchiseur, la société TRYBA, en soulignant que protection contre les intempéries ne signifie pas étanchéité.
Subsidiairement, elle s’oppose au principe et aux quantums des restitutions qu’elle estime injustifiés au regard des préjudices invoqués et sollicite reconventionnellement la restitution de la valeur de jouissance que la pergola et le portail ont procuré aux demandeurs depuis leur installation en juillet et septembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande principale de résolution judiciaire partielle du contrat de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1217 et 124 et suivants du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, demander la résolution judiciaire du contrat.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] allèguent trois types de désordres pour solliciter la résolution partielle du contrat : le défaut d’étanchéité entre la pergola et le mur, le risque pour la sécurité des personnes lié à l’installation électrique de la pergola, ainsi qu’un désordre esthétique.
Sur l’absence d’étanchéité entre la pergola et le mur :
En l’espèce, il convient dans un premier temps de remarquer qu’aucun contrat détaillant les obligations respectives des parties n’a été signé par Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] et la SARL ALPES CONFORT ARDECHE.
Le devis signé le 08 juin 2020 ne contient pas de ligne spécifique quant à l’étanchéité de la pergola, sans qu’il puisse toutefois être considéré qu’elle était expressément exclue par la précision « hors travaux de maçonnerie, plâtrerie, peinture » ce qui constitue des prestations distinctes.
Il est constant que Madame [W] [K] et la SARL ALPES CONFORT ARDECHE n’ont pas demandé expressément la pose d’un dispositif étanche pour leur pergola à la SARL ALPES CONFORT ARDECHE.
Il convient donc de vérifier dans un second temps si cette étanchéité est entrée implicitement dans le champ contractuel.
Sur ce point, si la SARL ALPES CONFORT ARDECHE est mal fondée à soutenir que la publicité de son franchisé « TRYBA » sous l’enseigne de laquelle elle reconnaît exercer ne lui serait pas opposable, force est de constater que cette publicité prévoit seulement une « protection » contre les intempéries.
Cette analyse est confirmée par la lecture de cette publicité, produite par Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K], selon laquelle la pergola permet de « s’abriter du vent, protège de la pluie et régule la température », et que « couplée à un chauffage et à des stores latéraux, elle est utilisable de mars à novembre, voire toute l’année en fonction de votre région, comme une véritable pièce de vie mi-intérieure, mi-extérieure », ce qui n’implique pas nécessairement une étanchéité, contrairement à une véranda notamment.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] n’ont pas non plus installé ou fait installer de système de chauffage et de stores latéraux.
Compte tenu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’examiner les allégués, il convient de considérer que la SARL ALPES CONFORT ARDECHE n’avait pas l’obligation contractuelle d’assurer l’étanchéité entre la façade de la maison et la pergola.
Il en résulte qu’aucune inexécution contractuelle n’est ici caractérisée de la part de la SARL ALPES CONFORT ARDECHE.
Sur l’installation électrique de la pergola :
Dans son rapport d’expertise amiable du 22 février 2024, non contradictoire, l’expert constate des désordres concernant l’installation électrique de la pergola, corroborés par le courriel adressé par la SARL ALPES CONFORT ARDECHE à l’expert le 03 avril 2024, le document intitulé « FICHE SAV FIN DE CHANTIER » comprenant une rubrique « PROBLEMES SAV » avec la mention « électricité à regarder (voir avec Mr [M]) » puis une rubrique « REALISATION » où il est inscrit « élec ok », ainsi que les photographies des installations électriques reprises.
Toutefois, il ressort de ces mêmes éléments que les désordres ont fait l’objet de travaux de reprise par la SARL ALPES CONFORT ARDECHE en mai 2024, non contestés par Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K].
Ces derniers n’expliquent pas en quoi les travaux de reprise n’auraient été que partiels, pas plus qu’ils ne justifient des désordres qui subsisteraient à ce jour.
Partant, aucune inexécution contractuelle la SARL ALPES CONFORT ARDECHE, au jour où le tribunal statue, n’est là encore démontrée.
Sur le désordre esthétique :
Le rapport d’expertise amiable présente des photographies de la jonction réalisée entre les deux pergolas par des joints « disgracieux » et retient un désordre de nature esthétique, reconnu par la SARL ALPES CONFORT ARDECHE qui le qualifie néanmoins de « mineur ».
A nouveau, il n’est pas démontré que ce désordre constituerait une faute contractuelle de la part de la SARL ALPES CONFORT ARDECHE.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de résolution judiciaire partielle du contrat de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner les restitutions légales sous astreinte.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire totale du contrat de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] :
Compte tenu des mêmes motifs, la demande de résolution totale du contrat sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle est subordonnée à la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il résulte de ce qui précède qu’une seule faute contractuelle peut être reprochée à la SARL ALPES CONFORT ARDECHE s’agissant de l’installation électrique défaillante.
Il est constant que depuis l’installation de la pergola en juillet ou septembre 2020 jusqu’aux travaux de reprise en mai 2024, Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] n’ont pas pu en faire l’usage escompté, a minima du fait de la coupure de l’électricité pour des raisons de sécurité.
Partant, il apparaît justifié de leur accorder la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
La demande au titre du préjudice moral, non démontré, sera rejetée.
Sur la demande très subsidiaire d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] :
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal s’est estimé suffisamment éclairé pour statuer sur le fond du litige, étant souligné que Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] n’avaient formulé aucune demande d’expertise devant le juge de la mise en état depuis l’introduction de l’instance en novembre 2024.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ALPES CONFORT ARDECHE, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL ALPES CONFORT ARDECHE, partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [P] [O] et à Madame [W] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande principale de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] de résolution judiciaire partielle du contrat conclu avec la SARL ALPES CONFORT ARDECHE suivant devis n°717010677 signé le 08 juin 2020 ;
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] de résolution judiciaire totale du contrat ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] tendant à voir ordonner les restitutions légales sous astreinte ;
CONDAMNE la SARL ALPES CONFORT ARDECHE à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande très subsidiaire d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [K] ;
CONDAMNE la SARL ALPES CONFORT ARDECHE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ALPES CONFORT ARDECHE à payer à Monsieur [P] [O] et à Madame [W] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier La présidente
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