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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00536 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHYJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[B] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. TEMSYS, exerçant sous le nom commercial “AYVENS MOBILITY CENTER” dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Paul-marie BERAUDO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.A.S. STELLANTIS AUTO (anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me François-Xavier MAYOL, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me François-Xavier MAYOL, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date des 7 et 8 novembre 2025, monsieur [B] [N] a fait assigner la société par actions simplifiée TEMSYS, désignée par erreur sous son nom commercial « [Adresse 5] » et la société par actions simplifiée STELLANTIS AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société par actions simplifiée TEMSYS soit condamnée à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, monsieur [B] [N] réitère ses demandes sauf à rediriger la demande initialement formée à l’encontre de la société par actions simplifiée STELLANTIS AUTO vers la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, faisant valoir qu’il a acquis un véhicule d’occasion Peugeot 5008 auprès de la société par actions simplifiée TEMSYS, exploitant sous le nom « [Adresse 5] » pour un montant de 21 103,76 euros, que vingt-deux jours après l’acquisition le véhicule a fait l’objet d’une panne majeure, que le véhicule ne peut plus circuler, qu’il est donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur et du constructeur.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT et la société par actions simplifiée STELLANTIS AUTO demandent au juge de mettre hors de cause la seconde et de prendre acte que la première ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage et à condition que la mission suggérée par le demandeur soit complétée, faisant valoir que le constructeur du véhicule est la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT et non la société par actions simplifiée STELLANTIS AUTO.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée TEMSYS forme les protestations et réserves d’usage, et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que le véhicule qu’il a acquis présente plusieurs défauts majeurs et qu’il n’est plus en mesure de circuler dans des conditions normales de sécurité. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les vendeurs successifs du véhicule, y compris son constructeur. L’expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
L’intervention de la société par actions simplifiée STELLANTIS AUTO dans la chaîne des contrats de vente n’étant pas démontrée et plus aucune demande d’expertise n’étant formée à l’encontre de cette société, il y aura lieu de la mettre hors de cause.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société par actions simplifiée STELLANTIS AUTO ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [B] [N], de la société par actions simplifiée TEMSYS et de la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT et commettons pour y procéder : monsieur [I] [K], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 6] à Saint-Martin-du-Frêne, lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise protection juridique) ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (7 août 2024) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
— de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que [B] [N] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 27 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 28 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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