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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, S.A.S. AMV DISTRIBUTION, S.A.S. SAFIPAR, S.A.S. MY AUCHAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 26/00198 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OES
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSES :
S.A.S. AMV DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SAFIPAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. MY AUCHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETS AUCHAN [Localité 3] pris en la personne de son secrétaire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, plaidant
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 14 Avril 2026 puis prorogé au 21 Avril 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Auchan Retail France, qui exerce dans le secteur d’activité de la grande distribution, a initié, avec la société ITM Entreprises (Intermarché – Groupement Mousquetaires), un projet de partenariat au sujet de ses 266 supermarchés intégrés sous enseigne Auchan en France Métropolitaine.
Au sein de Auchan Retail France, les sociétés Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, AMV Distribution et Safipar constituent l’unité économique et sociale (UES) Auchan Retail Exploitation.
L’établissement Auchan [Localité 5] est l’un des établissements distincts de l’UES Auchan Retail Exploitation. Il rassemble trois magasins dont deux supermarchés concernés par le projet de partenariat : le magasin Auchan Supermarché [Localité 6], qui emploie 56 salariés, et le magasin Auchan Supermarché [Localité 7], qui emploie 20 salariés.
Lors de sa réunion extraordinaire du 28 janvier 2026, le comité social et économique (CSE) de l’établissement Auchan [Localité 5] a été informé de ce projet et a voté une délibération pour recourir à l’expertise prévue à l’article L. 2315-94 du code du travail.
Le 5 février 2026, la société Auchan Supermarché, la société Auchan Hypermarché, la société My Auchan, la société AMV Distribution et la société Safipar ont assigné le CSE de l’établissement Auchan [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article L. 2315-86 du code du travail en annulation de cette délibération.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 et soutenues oralement, les sociétés Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, AMV Distribution et Safipar, représentées par leur avocat, demandent de :
— dire et juger que la délibération adoptée par le CSE de l’établissement Auchan [Localité 5] lors de la réunion du 28 janvier 2026, et par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail méconnaît les dispositions de l’article L. 2315-94 du code du travail,
— annuler la délibération adoptée par le CSE de l’établissement Auchan [Localité 5] lors de la réunion du 28 janvier 2026, et par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
— condamner le CSE de l’établissement Auchan [Localité 5] à verser aux sociétés demanderesses la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 et soutenues oralement, le CSE de l’établissement Auchan [Localité 5], représenté par son avocat, demande de :
— débouter les sociétés Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, AMV Distribution et Safipar – sociétés composant l’UES Auchan Retail Exploitation – de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés Auchan Supermarché, Auchan Hypermarché, My Auchan, AMV Distribution et Safipar – sociétés composant l’UES Auchan Retail Exploitation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la délibération du CSE de l’établissement Auchan [Localité 5] du 28 janvier 2026 ayant voté le recours à l’expertise prévue à l’article L. 2315-94 du code du travail
En application de l’article L. 2315-86, 1°, du code du travail, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise. Le juge statue suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Selon l’article L. 2312-8, II, 4°, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Selon l’article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8.
Il en résulte que le comité social et économique ne dispose pas d’un droit général à l’expertise laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l’article L. 2315-94 du code du travail sont réunies.
L’existence d’un projet important s’apprécie à la date de la délibération litigieuse.
Il incombe au comité social et économique, dont la délibération ordonnant une expertise en application de l’article L. 2315-94, 2 ,du code du travail est contestée, de démontrer l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
En l’espèce, le projet de partenariat entre Auchan Retail France et ITM Entreprises qui a été présenté au CSE de l’établissement Auchan [Localité 5] lors de sa réunion du 28 janvier 2026, à l’issue de laquelle a été décidé le recours à l’expertise contestée (pièce n°6 demandeurs), comprend trois options d’évolution pérenne pour les 266 supermarchés sous enseigne Auchan en France métropolitaine, comprenant environ 8 000 collaborateurs (pièces n°1 et n°8 demandeurs) :
— 164 supermarchés seraient cédés à la société NewCo, une nouvelle entité juridique autonome dédiée au format supermarché, franchisée d’Intermarché et détenue par Auchan. Le magasin Auchan Supermarché [Localité 7], relevant de l’établissement Auchan [Localité 5] fait partie de ces magasins (page 40) ;
— 91 supermarchés, en fonction de leur situation géographique ou économique, seraient cédés à un adhérent Intermarché. Le magasin Auchan Supermarché [Localité 6] relevant de l’établissement Auchan [Localité 5] fait partie de ces magasins (page 45) ;
— 11 supermarchés seraient conservés et resteraient exploités sous l’enseigne Auchan.
Ce projet a été présenté comme visant à permettre à Auchan Retail de restaurer durablement la compétitivité et la rentabilité de son format supermarché, tout en pivotant vers un modèle multi-enseignes (pièce n°1, page 37), et pouvant être réalisé, sous la condition suspensive de l’obtention des autorisations réglementaires, en six vagues entre octobre 2026 et fin avril 2027 (page 47), le Nord faisant partie des dernières vagues (page 48).
Le CSE de l’établissement Auchan [Localité 5] ne démontre pas en quoi ce projet constituerait, au jour de la délibération en cause, un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail. Il n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir que ce projet impliquerait une modification des conditions de travail des salariés, de leurs lieux de travai ou de leurs horaires de travail, de l’organisation de travail, des effectifs, des postes existants, des tâches effectuées ou des responsabilités des personnels, étant précisé que le seul fait de changer d’employeur ne permet pas en lui-même de caractériser l’existence d’un projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail, et que la circonstance que, façon compréhensible, un tel changement suscite chez les salariés des inquiétudes pour leur avenir ne le permet pas non plus.
Il ressort au contraire de la présentation qui a été faite du projet au CSE (pièce n°1 demandeurs) que, pour ce qui concerne les magasins cédés à la société NewCo, le projet consiste en des cessions de fonds de commerce, avec reprise du personnel et transfert des contrats de travail en cours en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, dans l’ensemble de leurs clauses (fonction, rémunération, ancienneté, temps de travail, solde des congés payés). Il est prévu, s’agissant des différents compteurs d’heures, compteur RTT et solde RVE, à défaut de reprise, un paiement par la société Auchan Retail (page 52). La convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire continuera de s’appliquer aux salariés transférés. Le statut conventionnel résultant des accords d’entreprise sera maintenu pendant 15 mois au maximum (page 53), et ce, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2261-14 du code du travail. Les avoirs dans les plans d’épargne salariale seront maintenus (page 54)
Pour ce qui concerne les magasins destinés à être cédés à un adhérent Intermarché, il s’agit également de cessions de fonds de commerce, accompagnées de cessions des titres à Intermarché et, selon l’option d’acquisition retenue, cession ou non du foncier (page 30). Les magasins actuels seraient donc maintenus dans leurs activités et périmètres et les contrats de travail en cours transférés sous le bénéfice des dispositions légales précitées.
Le CSE de l’établissement Auchan [Localité 5] ne démontre pas non plus que ce projet de partenariat établi au niveau de l’entreprise et qui concerne la marche générale de celle-ci comporte, au jour de la délibération en cause, des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement Auchan [Localité 5] et relevant de la compétence du chef de cet établissement.
Certes les deux magasins Auchan Supermarché [Localité 7] et Auchan Supermarché [Localité 6] sont concernés par le projet présenté, mais, au vu du détail de ce projet, ils ne font l’objet d’aucune mesure d’adaptation spécifique et les décisions de cessions envisagées ne relèvent pas de la compétence du chef de l’établissement Auchan [Localité 5], mais de celle du pouvoir décisionnel au niveau de l’entreprise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, les conditions visées à l’article L. 2315-94 du code du travail n’étant pas réunies, il y a lieu d’annuler la délibération adoptée par le CSE de l’établissement Auchan [Localité 5] lors de la réunion du 28 janvier 2026, par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le CSE de l’établissement Auchan [Localité 5], partie succombante, est condamé aux dépens.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la délibération adoptée par le comité social et économique de l’établissement Auchan [Localité 5] lors de la réunion du 28 janvier 2026, par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Condamne le comité social et économique de l’établissement Auchan [Localité 5] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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