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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 9 févr. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 25/00353
N° Portalis DBZU-W-B7J-FOXK
AFFAIRE :
[W] [G] [E] [U]
C/
[D] [V] [Q] [F]
Transmission de la minute électronique via le RPVA à :
— Me Bruno PAVIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 09 Février 2026
DEMANDEUR :
[W] [G] [E] [U]
née le 22 Juillet 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDEUR :
[D] [V] [Q] [F]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “l’Artisan de votre maison”
demeurant [Adresse 2]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 novembre 2025 :
Présidente : Madame […] […] […]
Assesseur : Monsieur […] […]
Assesseur : Monsieur […] […]
Greffier : Madame […] […],
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 9 Février 2026.
Jugement rendu le 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe par […] […] […], Présidente, assistée de […] […], Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n° 0182 2021 en date du 22 mars 2021 – comportant les paraphes AP ainsi qu’une signature en avant dernière page, outre la mention manuscrite « devis modifié » [sans pour autant comporter d’annotations manuscrites portant modification] – Madame [W] [Y] a confié à Monsieur [D] [F] des travaux de création d’agrandissement pour salon / laverie / WC dont le prix total n’est pas précisé.
Suivant devis n° °0183 2021 et bon de commande en date du 22 mars 2021 – comportant nombre de modifications manuscrites et sans paraphes ni signature – Madame [W] [Y] a confié à Monsieur [D] [F] la réalisation de travaux consistant en la création d’une salle de bain moyennant paiement du prix de 4 973,48 € TTC.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 novembre 2024, Madame [W] [Y] a mis en demeure Monsieur [D] [F] de lui rembourser la somme de 19 489 € au motif qu’une seule partie des travaux aurait été réalisée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 novembre 2024, Monsieur [D] [F] a répondu à Madame [W] [Y] qu’il prenait note de sa décision de mettre fin à la commande des travaux relatifs aux devis numérotés 01822021 et 01832021 et a entendu contester les termes de son courrier en indiquant n’avoir pu effectuer les travaux litigieux à sa demande pendant plus de deux ans.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 décembre 2024, Madame [W] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, répondu aux contestations de Monsieur [D] [F] et a renouvelé les termes de sa mise en demeure, en sollicitant par ailleurs la restitution du jeu de clé en sa possession.
C’est dans ces conditions que Madame [W] [U] [il faut sûrement lire, à la lecture des pièces produites, Madame [W] [Y]] a, par acte de commissaire de justice du 25 mai 2025, fait assigner Monsieur [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat d’entreprise objet du devis n° 0182 établi par Monsieur [D] [F] pour la réalisation d’un agrandissement moyennant le prix de 35 150,28 € TTC ;
— condamner Monsieur [D] [F] à rembourser à Madame [W] [Y] la somme de 19 489 euros au titre de l’acompte versé ;
— condamner Monsieur [D] [F] à restituer à Madame [W] [Y] le jeu de clés confié dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ledit délai ;
— condamner Monsieur [D] [F] à payer à Madame [W] [Y] les sommes complémentaires suivantes :
— 9 744,50 euros au titre de l’article L. 241-4 du code de la consommation ;
— 320 euros par mois à compter du mois de décembre 2024 en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamner Monsieur [D] [F] aux dépens dont distraction au profit de Maître Bruno PAVIOT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [F] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance 15 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 26 janvier 2026 prorogé au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation comporte, sous peine de nullité, notamment les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice.
L’article 648 2 a) dudit code prévoit que tout acte d’huissier de justice indique notamment si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En l’espèce, l’assignation et le procès-verbal de signification mentionnent être délivrés à la requête de Madame [W] [U].
Or, les demandes comprises au dispositif de l’assignation sont formées au nom de Madame [W] [Y] et les pièces produites aux débats permettent de se convaincre que la demanderesse est bien Madame [W] [Y] [pour ne comporter que ce seul et unique nom notamment sur le relevé d’identité bancaire et le certificat de non-opposition à une déclaration préalable délivrée par le maire de la commune de [Localité 2] qui sont produits] et non Madame [W] [U].
Cette erreur sur le nom de la requérante portée tant sur l’assignation que sur le procès-verbal de signification porte nécessairement grief à Monsieur [D] [F] – qui n’a pas constitué avocat – auquel les pièces produites devant la juridiction n’ont pas été signifiées, de sorte qu’il a pu se méprendre sur la réelle identité de la demanderesse.
La nullité de l’assignation sera en conséquence prononcée.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Madame [W] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée à la requête de Madame [W] [U] à Monsieur [D] [F] suivant acte de signification en date du 25 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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