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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 24/06231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance DIRECT ASSURANCES, son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, CPAM de la GIRONDE |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/06231 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIUZ
N° de Minute :
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
Compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCES, CPAM de la GIRONDE, HARMONIE MUTUELLE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA DIRECT ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillante
HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 07 septembre 2020 à [Localité 9], alors qu’elle circulait au volant de son scooter assuré auprès de la BPCE, Madame [E] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société DIRECT ASSURANCE exerçant sous le nom commercial AVANSSUR.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée et réalisée par le Docteur [B], missionné par la compagnie BCPE IARD et le Docteur [U] assistant la victime.
Après un premier rapport du 23 mars 2021 constatant l’absence de consolidation de l’état de la victime, une deuxième expertise a été organisée le 25 mars 2023 et un rapport a été déposé et signé par les deux experts le 16 février 2024. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
— Blessures : Fracture articulaire de l’extrémité inférieure du radius gauche chez une droitière dominante.
— GTT :
Du 07.09.2020 au 08.09.2020
Le 30.09.2021.
— GTP :
de classe II : du 09.09.2020 au 08.11.2020,
de classe I : du 09.11.2020 au 29.09.2021,
de classe II : du 01.10.2021 au 25.10.2021,
de classe I :
o Pour le Docteur [B] : du 26.10.2021 au 04.03.2022.
o Pour le Docteur [U] : du 26.10.2021 au 30.09.2022.
— Arrêts de travail :
Pour le Docteur [B] : du 07.09.2020 au 08.11.2020 ; du 30.09.2021 au 21.11.2021.
Pour le Docteur [U] : du 07.09.2020 au 30.09.2022.
— Aide humaine temporaire :
1h30 par jour du 09.09.2020 au 08.11.2020,
4 heures par semaine du 01.10.2021 au 25.10.2021.
— Souffrances endurées : 2.5/7.
— Préjudice esthétique temporaire : port de l’immobilisation pendant la période de GTP de classe II.
— Consolidation :
o Pour le Docteur [B] : le 04.03.2022,
o Pour le Docteur [U] : le 30.09.2022.
— Préjudice esthétique permanent : 1.5/7.
— AIPP :
o Pour le Docteur [B] : 3%,
o Pour le Docteur [U] : 5%.
(phénomènes douloureux du poignet gauche + raideur prédominante en flexion dorsale gauche chez une droitière)
— Préjudice d’agrément :
o Pour le Docteur [B] : il persiste une gêne sans limitation ni impossibilité à la pratique de ses activités habituelles.
o Pour le Docteur [U] : il persiste une gêne dans les activités sportives pratiquées, impossibilité de prendre appui au sol dans certains mouvements de fitness.
— Préjudice sexuel :
o Pour le Docteur [B] : les gênes décrites sont prises en compte de l’AIPP et il n’y a pas de limitation ni impossibilité à réaliser l’acte, il n’est pas signalé de perte de libido et il n’y a pas d’atteinte de la fonction de
procréation.
o Pour le Docteur [U] : il persiste des gênes positionnelles décrites.
— Incidence professionnelle :
o Pour le Docteur [B] : ne retient pas d’incidence professionnelle.
o Pour le Docteur [U] : il persiste une gêne dans le port de charges nécessitant une adaptation du poste de travail.
Les parties n’ayant trouvé aucun accord, Madame [E] [I] a, par actes d’huissier délivrés le 23 juillet 2024, fait assigner devant le présent tribunal la société DIRECT ASSURANCE exerçant sous le nom commercial AVANSSUR pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et HARMONIE MUTUELLE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société DIRECT ASSURANCE a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions responsives, la requérante a sollicité la condamnation de la société DIRECT ASSURANCE à lui verser une provision complémentaire.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après renvoi pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 18 juin 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [E] [I] demande au juge de la mise en état de :
JUGER recevable mais mal fondée DIRECT ASSURANCE en ses demandes incidentes.
La DEBOUTER de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNER DIRECT ASSURANCE à payer à Madame [I] la somme de 17.000 € à titre provisionnel et à valoir sur la liquidation future de ses préjudices.
CONDAMNER la SA DIRECT ASSURANCES au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700. CONDAMNER la compagnie DIRECT ASSURANCES aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, représentée par Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
JUGER que l’ordonnance à intervenir sera commune à la CPAM de la GIRONDE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société DIRECT ASSURANCE exerçant sous le nom commercial AVANSSUR demande au juge de la mise en état de
— Dire et juger bien fondée la demande de la compagnie AVANSSUR
— Ordonner une expertise judiciaire au bénéfice de Madame [E] [I], et désigner tel médecin qu’il plaira
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
— Donner acte à la compagnie AVANSSUR de sa proposition de versement d’une provision complémentaire de
7 000,00 €.
— Déclarer cette proposition satisfactoire.
— Réserver l’article 700 et les dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La CPAM de la Gironde et la mutuelle Harmonie n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise
La société DIRECT ASSURANCE sollicite une expertise judiciaire faisant valoir qu’il existe des désaccords importants entre les experts désignés par les parties dans le cadre de l’expertise amiable sur de nombreux préjudices ainsi que sur la date de consolidation.
Madame [I] s’oppose à une expertise judiciaire, faisant valoir que l’avis d’un expert pour trancher entre un déficit fonctionnel permanent de 3 % et de 5 % n’est pas indispensable alors que la description des séquelles et de la perte de qualité de vie et des souffrances de la victime ressort des constatations des experts. Elle considère que les éléments descriptifs donnés par les experts amiables et les documents produits sont suffisants pour trancher sur les préjudices sur lesquels il existe une dissension. Elle ajoute être prête à accepter la date de consolidation fixée par le docteur [B].
Il ressort des conclusions mêmes de l’expertise amiable que les experts sont en désaccord non seulement sur la date de consolidation, mais également sur de nombreux préjudices, notamment l’incidence professionnelle au titre de laquelle une demande importante est présentée, ainsi que la durée des arrêts maladie imputables, les experts concluant à des périodes notablement différentes (plus d’un an de différence), ce qui a une incidence importante sur la perte de gains antérieure à la consolidation.
Dans ces circonstances, il convient d’accueillir la demande d’expertise judiciaire formée par la société DIRECT ASSURANCE et de mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert a la charge de l’assureur.
Sur la demande de provision
Au vu du rapport d’expertise amiable déposé par les parties et de la première provision de 3000 € d’ores et déjà versée à Madame [I], il convient, compte tenu de l’importance des préjudices non soumis à recours, de mettre à la charge de l’assureur le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 12 000€ qui apparaît non sérieusement contestable. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la société DIRECT ASSURANCE exerçant sous le nom commercial AVANSSUR à payer à Madame [E] [I] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
le docteur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 10]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un Madame [I] d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société DIRECT ASSURANCE par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne la société DIRECT ASSURANCE exerçant sous le nom commercial AVANSSUR à payer à Madame [E] [I] :
— une provision complémentaire de 12 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond. ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signéepar Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier
LEGREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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