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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2025 à Heures,
Nous, Sidonie DESSART, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 mars 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [G] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21/03/2025 à 16h37 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1073;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mars 2025 reçue et enregistrée le 21 Mars 2025 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [N]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 3] – ALBANIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Y] [K], interprète assermentée en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [N] été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [N], a été entendue en sa plaidoirie ;
Vu la requête de Me Noémie RICHON du 20 mars 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCK et RG 25/1073, sous le numéro RG unique N° RG 25/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [G] [N] le 19 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 mars 2025 notifiée le 19 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025 , reçue le 21 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20/03/2025, reçue le 21/03/2025, [G] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par requête en date du 20 mars 2025, le conseil de [G] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 16 mars 2023. A l’audience, le conseil de [G] [N] soutient les moyens suivants:
— de légalité externe : insuffisance de motivation de l’arrêté contesté concernant l’existence de garanties de représentation et la menace pour l’ordre public, pour ne pas prendre en compte l’existence d’un domicile à [Localité 2], le fait qu’il a remis aux forces de l’ordre un passeport valide, qu’il n’est de passage en France et devait partir le 21 mars 2025 en Italie et qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales en France ;
— de légalité interne : erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure de placement en rétention et la menace pour l’ordre public.
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Conformément à l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Une décision privative de liberté telle qu’un placement en rétention doit être motivée par l’examen personnel et sérieux de la situation de l’étranger.
En l’espèce, le préfet du PUY-DE-DOME a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant notamment que [G] [N], originaire d’ALBANIE, a déclaré, sans en justifier « être parti de son pays d’origine, à destination de l’Italie à [Localité 1] au début du mois de janvier 2025 où résiderait sa mère avant de rejoindre la France au mois de janvier 2025, sous couvert de son passeport albanais biométrique n° BG 7810221 valable du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2030. Si l’intéressé a remis au service interpellateur son passeport, celui-ci ne comporte qu’un tampon de sortie du territoire français en date du 25 mai 2021. Il y a lieu de considérer que Monsieur [N] ne justifie donc pas de la régularité de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ; (…) l’intéressé au cours de son audition a déclaré, sans le justifier, être domicilié chez sa mère à [Localité 1] en Italie et lorsqu’il est en France être domicilié chez sa cousine à [Localité 2] puis chez son frère à [Localité 4], sans plus de précision. Dès lors, l’intéressé ne peut donc se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, à savoir l’Albanie »
Force est de constater que le préfet du PUY-DE-DOME reprend dans son arrêté les éléments de personnalité concernant [G] [N] dont il dispose. Il fait notamment état de ses liens supposés avec la France et l’Italie, de son identité vérifiée au vu de la remise volontaire de son passeport et de l’incertitude tant sur son entrée sur le territoire national que sur son domicile en France. Ce faisant, le préfet de Savoie a parfaitement motivé sa décision au regard de sa situation personnelle et de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
A l’audience, force est de constater que [G] [N], qui produit un billet pour se rendre en Italie le 21 mars 2025, ne justifie toujours pas d’une adresse certaine en France, les pièces transmises par [S] [R], qu’il déclare être une cousine, ne comportant aucune attestation d’hébergement, sachant que cette dernière, dont la situation sur le territoire national est en cours de régularisation, ne dispose en l’état que d’un logement temporaire ; Qu’en tout état de cause, le domicile de [G] [N] en France, qui ne peut à l’audience indiquer son adresse exacte à [Localité 2], se retranchant derrière ses difficultés à lire et écrire, n’est pas établi, alors même qu’une demande de rerouting est en cours, au vu de l’annulation du vol du 3 avril 2025 pour l’Albanie et que sa volonté réelle de quitter seul le territoire français, malgré la possession dun billet pour un trajet pour Bolognele 21 mars 2025 où réside sa mère, n’est pas établie; Que, connu défavorablement des services de police pour des atteintes aux biens et à aux personnes, le comportement de [G] [N] constitue une menace pour l’ordre public;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que, au vu de la demande de rerouting en cours vers l’Albanie, la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu, alors qu’il est qu’il résulte des éléments précédemment rappelés que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCK et 25/1073, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCK ;
DECLARONS recevable la requête de [G] [N] ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [N] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [G] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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