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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
88H
N° RG 24/03634
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCIE
AFFAIRE :
FRANCE TRAVAIL
C/
[N] [C]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Alexis GARAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
greffier présent lors des débats : Monsieur Lionel GARNIER,
greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé [1] NOUVELLE AQUITAINE) pris en la personne de son directeur régional en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 17 Novembre 1975 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 mars 2024, [2], anciennement dénommé [1], a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [N] [C] lui enjoignant de régler la somme de 16 847,10€ au titre d’une activité non salariée pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, contrainte signifiée par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024.
Monsieur [N] [C] a formé opposition à cette contrainte.
Il a constitué avocat le 26 avril 2024.
[2] a constitué avocat par déclaration du 30 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [N] [C] demande au tribunal de :
— DECLARER l’opposition de Monsieur [C] recevable et bien fondée ;
— ANNULER la contrainte du 18 mars 20224 qui a été délivrée à son encontre par Monsieur le directeur du contentieux de [2] anciennement dénommé [1] ;
DEBOUTER [2] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, [2] demande au tribunal de :
— DECLARER l’opposition de Monsieur [C] irrecevable et ce conformément aux dispositions de l’article R5426-22 du code du travail ;
— CONDAMNER Monsieur [C] à verser à [2] la somme de 16.797,10€ correspondant au versement indu d’allocations chômage et ce conformément aux dispositions des articles 24, 30 à 32 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R 5426-22 du code de travail dispose que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.[…] La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Au terme de l’article 651 du code de procédure civile, la notification faite par acte d’huissier est une signification, et la notification d’un acte peut toujours être faite par voie de signification.
L’article 664-1 du même code ajoute que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
FRANCE TRAVAIL estime que Monsieur [N] [C] est irrecevable en son opposition, retenant comme date de celle-ci le 26 avril 2024, la signification par huissier étant du 21 mars 2024. L’établissement public estime ainsi que la contrainte dont il est à l’origine bénéficie de sa force exécutoire.
Au contraire, Monsieur [N] [C] indique qu’il a formé opposition à contrainte le 29 mars 2024, selon la date apparaissant sur son courrier adressé par LRAR au secrétariat du tribunal judiciaire de BORDEAUX, soit dans le délai de 15 jours prévu par la loi.
En l’espèce, la date de signification par huissier marque le point de départ du délai de 15 jours prévu par l’article R 5426-22 du code du travail pour pouvoir former opposition à la contrainte. C’est donc la date du 21 mars 2024 qui doit être retenue.
Le délai pour former opposition courrait donc du 22 mars 2024 jusqu’au vendredi 05 avril 2024 compris.
Or, le courrier de Monsieur [N] [C] formant opposition à contrainte est, certes, daté du 29 mars 2024 (et non du 26 avril 2024 comme soutenu par [2]), mais il convient de souligner que celui-ci ne verse pas son avis de réception qui permettrait de justifier de la date d’envoi ainsi que de la date de remise au destinataire, et ce alors que l’envoi par courrier recommandé est pourtant une condition substantielle pour rendre cette opposition recevable au terme du texte précité.
Ainsi, en l’absence de date certaine de l’opposition à la contrainte, et de la preuve de cet envoi par courrier recommandé, cette opposition sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, Monsieur [N] [C] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE irrecevable l’opposition de Monsieur [N] [C] envers la contrainte N°[Numéro identifiant 1] adressée à [N] [C] par [2] ;
DIT que la contrainte N°[Numéro identifiant 1] reprend son plein et entier effet ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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