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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 23/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM D' ILE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 23/02225 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YGBG
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [O]
C/
CPAM D’ILE ET VILAINE, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1163
DEFENDERESSES
CPAM D’ILE ET VILAINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le [Date naissance 3] [Date décès 8] 1988 à [Localité 9] (85), M. [V] [O], âgé de 29 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [O] [M] et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Le 30/06/1991, le docteur [F] a déposé un rapport en prévoyant notamment un taux d’IPP de 35%.
Par jugement du 01/06/1992, le tribunal de grande instance de Rennes a indemnisé le préjudice de M. [V] [O], sauf les postes soumis à recours de la CPAM d’Ille et Vilaine. Aux termes d’un 2ème rapport d’expertise, le même expert, le 01/10/1996 a fixé la consolidation au 04/09/1996. Le 21/10/1997, le même tribunal a liquidé l’ensemble des préjudices de M. [V] [O].
Le 21/10/2010, le pneumologue de la victime a confirmé l’existence d’une aggravation, à savoir, un trouble ventilatoire restrictif sévère avec une réduction de 50 à 75% des volumes pulmonaires mesurés.
Par ordonnance en date du 08/11/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [R]. La société Axa France Iard ne s’est pas présentée à l’expertise.
L’expert a néanmoins procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 30/06/2019, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* traumatisme crânien coma stade [10]
* fracture costale,
* fracture des omoplates,
* hémo médiastin,
* paralysie traumatique récurentielle gauche,
* fractures de l’avant bras droit et gauche,
* fracture des deux fémurs
* fracture de la 2ème vertèbre lombaire.
* aggravation : oui
— consolidation des blessures : 05/07/2016
— déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 245 jours
— souffrances endurées : 1,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
— déficit fonctionnel permanent : inchangé : 35%
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Au vu de ce rapport, M. [V] [O], par actes d’huissier en date du 10/02/2023 et du 01/03/2023, a assigné la société Axa France Iard, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
M. [V] [O] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de condamner la société Axa France Iard à lui payer :
* frais divers : 1 747,60 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 935,20 euros
* souffrance endurées : 5 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : 4 200 euros.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir :
— qu’il est fondé à obtenir réparation de l’aggravation des préjudices qu’il a subi à l’accident du 29/04/1988 ;
— qu’au surplus la société Axa France Iard aurait dû présenter une offre d’indemnisation avant 30/11/2029 puisque l’expert a déposé son rapport le 30/06/2019, de sorte que le montant des indemnités allouées à M. [V] [O] produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal.
La Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine n’a pas informé le tribunal de l’état définitif de ses débours.
Bien que régulièrement assignées (remises à personne morale), ni la société Axa France Iard, ni la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13/06/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985,
Vu le jugement du TGI de [Localité 12] en date du 21/10/1997.
L’ordonnance de référé en date du 08/11/2028 a été régulièrement signifiée à la société Axa France Iard (remise à personne morale) le 30/11/2018.
Le docteur [R] indique dans son rapport avoir avisé en lettre recommandée la société Axa France Iard de la tenue de son expertise.
Le droit à réparation intégrale de M. [V] [O], quant à son aggravation est indiscutable et la société Axa France Iard devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [V] [O]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [V] [O], âgé de 29 ans et exerçant la profession d’agent d’atelier aux usines Citroën lors de l’aggravation de son préjudice, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [V] [O] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Les débours de l’organisme social ne sont pas connus.
— Frais divers
M. [V] [O] sollicite la somme de 1 747,60 euros au titre des frais divers.
Il est justifié par M. [V] [O] qu’il a versé des honoraires de 1 560 euros au docteur [B] pour l’assister au cours de l’expertise ; la somme de 1 560 euros sera allouée.
M. [V] [O] justifie avoir réglé des frais de transport à hauteur de 187,60 €.
Total : 1 747,60 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 747,60 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [V] [O] sollicite une somme de 935,20 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 4 x 28 euros = 112 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 294 x 28 euros x 0.10 = 823,20 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 935,20 euros.
— Souffrances endurées
M. [V] [O] sollicite une somme de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par la nouvelle hospitalisation, les traitements subis, la souffrance morale. Côtées à 1,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [V] [O] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire.
En effet, l’expert a indiqué la présence d’une cicatrice au cou, liée à la nouvelle intervention chirurgicale.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [V] [O] sollicite une somme de 2 000 euros.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en indiquant la présence d’une cicatrice au cou, liée à la nouvelle intervention chirurgicale.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [V] [O] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 30/11/2019 jusqu’au jugement définitif.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 30/06/2019.
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 30/11/2019.
Aucune offre n’ayant été proposée, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 30/11/2019 au jugement définitif .
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Sylvie Vernassière, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM d’Ille-et-Vilaine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Les assignations ont été délivrées le10/02/2023 et du 01/03/2023, de sorte que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [V] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 1 747,60 euros au titre des frais divers,
— 935,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [V] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par ce jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30/11/2019 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [V] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Sylvie Vernassière, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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