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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/53130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NEW STATION c/ COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN - CPCU, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble Nord Pont sis, S.A. EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, S.A.S. FERRIER MARCHETTI STUDIO, S.A.S. ALAMO, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Etablissement public EAU DE [ Localité 70 ], S.A. ORANGE, S.A. GRDF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 70]
■
N° RG 25/53130 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NVE
AS M N° :2
Assignation du :
01, 02, 03, 04, 07, 08, 10 et 11 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. NEW STATION
[Adresse 21]
[Localité 49]
représentée par Me Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS – #P0488
DEFENDERESSES
COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN – CPCU
[Adresse 16]
[Localité 50]
non représentée
S.A. GRDF
[Adresse 15]
[Localité 62]
non représentée
Etablissement public EAU DE [Localité 70]
[Adresse 18]
[Localité 51]
non représenté
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 58]
non représentée
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 14]
[Localité 53]
non représentée
S.A.S. ALAMO
[Adresse 40]
[Localité 54]
représentée par Me Julie GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #L0291
S.A.S. FERRIER MARCHETTI STUDIO
[Adresse 25]
[Localité 52]
non représentée
S.A.S. CALQ
[Adresse 44]
[Localité 46]
non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Adresse 73]
[Localité 59]
non représentée
S.A. EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL
[Adresse 38]
[Localité 60]
non représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nord Pont sis [Adresse 66], représenté par son syndic la société DALLE 1 SCI
[Adresse 65]
[Localité 53]
représenté par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS – #K0182
S.A.S. VS-A
[Adresse 39]
[Localité 43]
non représentée
S.A.R.L. CHOREME F.& G. MORISSEAU
[Adresse 45]
[Localité 53]
non représentée
S.A.S. OTCI GROUPE
[Adresse 26]
[Adresse 67]
[Localité 64]
non représentée
S.A.S. EGIS CONCEPT
[Adresse 35]
[Localité 60]
non représentée
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, pris en la personne de son représentant légal la Société EIFFAGE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 55]
et [Adresse 4]
[Localité 63]
non représentée
S.A. Société d’Economie Mixte [Localité 70] Seine – SEMPARISEINE
[Adresse 17]
[Localité 47]
non représentée
S.A. SNCF Gares & Connexions
[Adresse 13]
[Localité 51]
non représentée
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 9]
[Localité 61]
représentée par Maître Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS – #L0257
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nord Pont sis [Adresse 28], représenté par son syndic la SAS VOCEA IMMOBILIER
[Adresse 57]
[Localité 49]
représenté par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS – #K0182
Société Nationale SNCF
[Adresse 20]
[Localité 61]
non représentée
SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – S.E.L.I.C.O.M. I.
[Adresse 56]
[Localité 53]
non représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 32], représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR
[Adresse 24]
[Localité 48]
non représenté
Commune Ville de [Localité 70]
[Adresse 71]
[Adresse 36]
[Localité 47]
non représentée
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS – RATP
[Adresse 42]
[Localité 50]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 37]
[Localité 59]
non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 34], Représenté par son syndic la CABINET GERARD SAFAR SAS
[Adresse 23]
[Localité 48]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS – #J0109
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22], Représenté par son syndic le CABINET CITYA ETOILE
[Adresse 29]
[Localité 48]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 et 11 avril 2025 par la SCI New Station à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées DP n°[Cadastre 10], CM n°[Cadastre 8] et CM n°[Cadastre 12] situées [Adresse 41], [Adresse 19] et [Adresse 27] à [Adresse 69] [Localité 11] ;
Vu le permis de construire délivré le 8 mars 2024 ;
Vu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 33] ;
Vu les écritures déposées et développées à l’audience par la SA SNCF Réseau aux fins de protestations et réserves et de modification de la mission de l’expert ;
Vu les observations orales de la requérante ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu et compte tenu des justificatifs produits, il convient de déclarer les deux syndicats des copropriétaires recevables en leur intervention volontaire et de mettre hors de cause la société Selicomi (société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels) qui n’est plus propriétaire des parcelles avoisinantes et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] qui n’a pas d’existence juridique.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera tenu compte des demandes de la société SNCR Réseau, à l’exception du chef de mission n°3, qui a pour conséquence de conduire l’expert à privilégier les intérêts d’une partie et qui, pour cette raison, ne peut être ordonné.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 33] ;
Rejetons la demande d’expertise formée à l’encontre de la Selicomi (société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels) et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, sur la continuité du service public de transport ferroviaire, et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— au cas ou un passage dans les emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de la société SNCF Réseau devra être demandée au préalable, ainsi que la présence sur les lieux d’un représentant du chemin de fer, et ce pour permettre à SNCF Réseau de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ;
— en cas de d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires, la société SNCF Réseau se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle, pour le compte du demandeur ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 25 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 25 février 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 25 février 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 70], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 72]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX068]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 70] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [U]
Consignation : 10000 €
par S.C.I. NEW STATION
le 25 Août 2025
Rapport à déposer le : 25 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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