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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 23/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03061 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MBPT
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] veuve [T], née le 01 Janvier 1949 à [Localité 18] (55), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [ZD] [Z] [E] [ZT], née le 25 Juillet 1968 à [Localité 17] (83), demeurant Chez Madame [X] – [Adresse 12]
défaillante
Maître [A] [P], Notaire associé de la S.C.P. [O] [P] Michèle MONTOLIVO-MARSEILLE Carole BODIKIAN et [A] [P], demeurant [Adresse 1]
Et
S.C.P. [O] [P] Michèle MONTOLIVO-MARSEILLE Carole BODIKIAN et [A] [P], ,Notaires associés, Titulaire d’un office notarial sis [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Frédéric PEYSSON – 1005
EXPOSE DU LITIGE
Ayant constaté la mention d’une double chaîne de propriété concernant la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 16] section AM n°[Cadastre 6], d’une contenance de 642 m², et souhaitant que la situation soit régularisée à son profit, Mme [W] [G] veuve [T] a adressé un courrier le 12 octobre 2022 à Mme [ZD] [ZT], puis mis en demeure celle-ci par courrier de son conseil du 11 janvier 2023, afin qu’il puisse être procédé, par Maître [P], notaire, aux rectifications des actes suivants :
— attestation de propriété établie par acte de Maître [P] le 7 septembre 1976, publiée le 20 octobre 1976, volume 2154 n°10,
— attestation de propriété établie par acte de Maître [P] le 18 mars 1988, publiée le 2 mai 1988, volume 1988 P n°4113,
— attestation de propriété établie par acte de Maître [XC] [B] le 21 novembre 2003, publiée le 30 décembre 2003, volume 2003 P n°12973
— acte de partage de Maître [CG] [DZ] du 20 août 2014, publié le 22 septembre 2014, volume 2014 P n°8307.
En l’absence d’issue amiable, Mme [W] [G] veuve [T] a assigné, par actes du 18 et 28 avril 2023, Mme [ZD] [ZT], Maître [A] [P], notaire associé de la SCP [O] [P], Michèle MONTOLIVO-MARSEILLE, Carole BODIKIAN et [A] [P], ainsi que la SCP [O] [P], Michèle MONTOLIVO-MARSEILLE, Carole BODIKIAN et [A] [P] devant le tribunal de céans auquel elle demande de :
VU les dispositions du Décret du 14 Octobre 1955
VU l’acte du 7 Septembre 1976 reçu par Maître [O] [P] comportant création d’une double chaine de mutation de la parcelle AM N° [Cadastre 6],
DIRE ET JUGER que la parcelle AM N° [Cadastre 6] sise sur la commune de [Localité 16] a été attribuée par erreur à la succession de Monsieur [M] [DW],
DIRE ET JUGER que la parcelle AM N° [Cadastre 6] sise sur la commune de [Localité 16] est la propriété de Madame [W] [G] Veuve [T],
DIRE ET JUGER que Maître [A] [P] et la SCP [O] [P], Michèle MONTOLIVO-MARSEILLE, Carole BODIKIAN et [A] [P] Notaires Associés établiront l’acte définitif rectifiant la double chaine de mutation aux fins d’être publié au SPF [Localité 17] 2,
ORDONNER la publication au SPF [Localité 17] 2 en même temps que le présent Jugement l’acte rectificatif établi par Maître [A] [P] membre de la SCP [O] [P], Michèle MONTOLIVO-MARSEILLE, Carole BODIKIAN et [A] [P] Notaires à [Localité 16] rectifiant l’acte du 7 Septembre 1976 contenant création de la double chaine de mutation de la parcelle AM N° [Cadastre 6],
CONDAMNER Madame [ZD] [ZT] au paiement de la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 30 avril 2024, Maître [A] [P], notaire associé de la SCP [O] [P]-MONTOLIVO MARSEILLE MICHELE-BODIKIAN CAROLE & [A] [P], et la SCP [O] [P]-MONTOLIVO MARSEILLE MICHELE-BODIKIAN CAROLE & [A] [P] déclarent s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par Mme [G] et sollicitent la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL GARRY &ASSOCIES en application de l’article 699 du même code.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Régulièrement assignée à Etude, Mme [ZD] [ZT] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la double chaîne de mutation de la parcelle AM [Cadastre 6]
Mme [W] [G] veuve [T] revendique contre Mme [ZD] [ZT] la propriété de la parcelle portée au cadastre de la commune de [Localité 16], section AM n°[Cadastre 6] d’une contenance de 642 m², dont elle indique qu’elle fait l’objet d’une double chaîne de propriété à la suite d’une attestation de propriété établie le 7 septembre 1976 par Maître [ST] [P] notaire, membre de la SCP [O] [P], [ST] [P] et Jean IVALDI, publiée le 20 octobre 1976, suite au décès de M. [M] [DW] attribuant ladite parcelle à la succession du de cujus alors qu’il n’en était pas propriétaire, au contraire de M. [RK] [T] et Mme [UB] [GX], son épouse, qui en avaient fait l’acquisition par acte authentique de vente en date du 22 novembre 1975 de M. [U] [L], et avant lui de M. [D] [S] et de Mme [J] [C], son épouse, aux termes d’un acte du 9 août 1968.
Elle précise que ni M. [M] [DW], ni Mme [ZD] [ZT] ne s’est comporté comme le propriétaire de la parcelle AM n°[Cadastre 6], laquelle a toujours été occupée et mise en valeur par les époux [T], et avant eux par leurs auteurs, et que ladite parcelle est clôturée d’une seul tenant avec la parcelle contigüe cadastrée AM n°[Cadastre 5].
Elle ajoute que, du fait de la double chaîne de propriété, la parcelle AM [Cadastre 6] a été cédée par erreur par Mme [ZD] [ZT] le 22 avril 2021 à la société BALI 2 avant de faire l’objet d’un acte rectificatif de Maître [F] du 20 septembre 2021 venant mentionner que “c’est à tort et par erreur que la parcelle […] cadastrée AM n°[Cadastre 6] pour 6 ares et 42 centiares a été intégrée à l’objet de ladite vente”.
Elle indique que les démarches engagées auprès de Mme [ZD] [ZT] pour obtenir la signature de celle-ci d’un pouvoir de représentation afin de régulariser l’acte rectificatif de la double chaine de mutation n’ont pas abouti et qu’une décision de justice est par suite nécessaire pour exclure la parcelle AM [Cadastre 6] de chacune des transmissions immobilières suivantes :
— attestation de propriété suite au décès de [M] [DW] du 7 septembre 1976, publiée au SPF de [Localité 17] 2 le 20 octobre 1976, volume 2154 n°10,
— attestation de propriété suite au décès de [FI] [N] du 18 mars 1988, publié au SPF de [Localité 17] 2 le 2 mai 1988, volume 1988 P n°4113,
— attestation de propriété suite au décès de [OJ] [DW] du 21 novembre 2003, publiée au SPF de [Localité 17] 2 le 30 décembre 2003, volume 2003 P n°12973,
— partage entre les consorts [ZT] du 20 août 2013 publié au SPF de [Localité 17] le 22 septembre 2014, volume 2014 P n°8307.
Maître [A] [P], notaire associé de la SCP [O] [P] – MONTOLIVO- MARSEILLE MICHELE – BODIKIAN CAROLE & [A] [P], et la SCP [O] [P] – MONTOLIVO-MARSEILLE MICHELE – BODIKIAN CAROLE & [A] [P] s’en rapportent à justice. Ils précisent que la double chaîne de mutation a pris naissance au moment de la rénovation du cadastre ; que la parcelle litigieuse est clôturée à l’intérieur de la propriété [T] depuis des décennies ; que Mme [ZT] n’a que faire de cette parcelle alors qu’elle a vendu le surplus de sa propriété à la société BALI 5 ; que Maître [P] est dans l’impossibilité de régulariser l’acte rectificatif n’ayant pu obtenir la signature par Mme [ZT] d’un pouvoir de représentation malgré ses relances suivant courrier du 13 juin 2022 ; que leur responsabilité n’est pas recherchée et qu’ils ont été attraits à la cause afin de recevoir l’acte définitif permettant de mettre un terme à la double chaîne de mutation.
Au vu des pièces produites aux débats, il est démontré que Mme [W] [G] est titrée sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], laquelle a été apportée à la communauté lors de son mariage avec M. [RK] [T], lequel en avait fait initialement l’acquisition avec son ex épouse,Mme [UB] [GX], aux termes d’un acte authentique de vente en date du 22 novembre 1975 reçu par Maître [V] [K], publié le 26 novembre 1975, volume 1816 n°29, auprès de M. [U] [L]. L’acte de vente du 22 novembre 1975 concernait en effet un immeuble sis à [Adresse 15], comprenant une construction élevée d’un rez-de-chaussée avec garage en sous-sol et terrain en nature de jardin et propriété d’agrément dénommé “Villa [13]”, cadastré section AM n°[Cadastre 5] d’une contenance de 4368 m² et AM n°[Cadastre 6] d’une contenance de 642 m². Il mentionnait que :
— les parcelles acquises figuraient à l’ancien cadastre section B sous les n°[Cadastre 2], pour 2290m², et n°[Cadastre 3], pour 2720 m²,
— M. [U] [L] en a fait l’acquisition auprès de M. [D] [S] et de Mme [J] [C], son épouse, aux termes d’un acte reçu par Maître [Y] [CJ] le 9 août 1968, rectifié le 10 octobre 1968 concernant la désignation cadastrale de l’immeuble, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 17] le 18 octobre 1968, volume 5012, n°22,
— M. [D] [S] en avait lui-même fait l’acquisition auprès de M. [H] [I] et DE Mme [R] [NB], son épouse, aux termes d’un acte reçu par Maître [P] le 20 septembre 1963,
— ce terrain est issu d’une plus grande propriété appartenant aux époux [I] dont ceux-ci ont fait l’acquisition le 5 novembre 1940 auprès de M. [H] [YK] et de Mme [JW] [B], son épouse.
Mme [ZD] [ZT] est également titrée sur la parcelle AM [Cadastre 6] pour venir aux droits de M. [M] [DW] dont il a été indiqué, suivant attestation de propriété établie par Maître [ST] [P], notaire membre de la SCP [O] [P], [ST] [P] et Jean IVALDI, le 7 septembre 1976, publiée au SPF de [Localité 17] 2 le 20 octobre 1976, volume 2154 n°10, qu’il dépendait de sa succession notamment :
“Une petite propriété sise: sise sur le territoire de la commune de [Localité 16] (Var) , [Adresse 14], comprenant une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, avec terrain attenant. Le tout est porté au cadastre rénové de la commune de [Localité 16] sous la section AM numéro [Cadastre 6] pour quatre ares trente centiares ; n° [Cadastre 7] pour quatorze ares soixante quinze centiares ; n° [Cadastre 8] pour dix sept ares trente centiares ; n° [Cadastre 9] pour dix neuf ares soixante centiares ; n° [Cadastre 10] pour un are soixante dix sept centiares et n° [Cadastre 11] pour cinq ares. Soit une superficie totale de soixante deux ares soixante douze centiares (62 ares 72 centiares).
Cette propriété confronte :
— du nord et de l’ouest : la carreirade de l’école
— du sud : [IN]
— Et de l’est : [I]
Sauf tous autres meilleurs ou plus récents confronts s’il en existe.”
Il est constaté qu’à l’occasion de la vente intervenue entre Mme [ZD] [ZT] et la société BALI 5 en date du 22 avril 2021 portant notamment sur la parcelle AM [Cadastre 7], l’acte authentique mentionne que “Le Vendeur déclare qu’il n’a pas la jouissance de la parcelle ci-dessus visée cadastrée section AM numéro [Cadastre 6] par suite de l’empiétement par son voisin propriétaire de la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 5] pour avoir installé sa clôture en limite de la parcelle cadastrée même section numéro [Cadastre 7].”
Il est également constaté qu’il a ensuite été pris un acte rectificatif le 20 septembre 2021 aux termes duquel “les parties déclarent que c’est à tort et par erreur que la parcelle ci-dessus énoncée cadastrée section AM n°[Cadastre 6] pour 6 ares et 42 centiares a été intégrée à l’objet de ladite vente”.
Mme [W] [G] et l’ensemble des propriétaires précédents se sont comportés comme titulaires du droit de propriété sur la parcelle AM [Cadastre 6], clôturée d’un seul tenant avec la parcelle contigüe cadastrée AM [Cadastre 5] depuis des décennies, ce que ne vient pas contester Mme [ZD] [ZT].
Les éléments produits aux débats quant à l’historique et à l’origine de propriété concernant d’une part Mme [W] [G] et d’autre part Mme [ZD] [ZT] permettent de retenir qu’une double chaîne de mutation a été créée pour la parcelle AM [Cadastre 6] à compter de la publication de l’attestation de propriété du 7 septembre 1976.
Il convient d’y mettre un terme en procédant à la régularisation d’un acte rectificatif en conformité avec l’analyse des actes et la situation de fait, tel que détaillé au projet de Maître [A] [P] versé aux débats, dont il conviendra de reprendre les termes, en actualisation la situation compte tenu du décès de M. [RK] [T].
La parcelle AM [Cadastre 6] devra donc être exclue de chacune des transmissions immobilières suivantes :
— attestation de propriété suite au décès de [M] [DW] du 7 septembre 1976, publiée au SPF de [Localité 17] 2 le 20 octobre 1976, volume 2154 n°10,
— attestation de propriété suite au décès de [FI] [N] du 18 mars 1988, publié au SPF de [Localité 17] 2 le 2 mai 1988, volume 1988 P n°4113,
— attestation de propriété suite au décès de [OJ] [DW] du 21 novembre 2003, publiée au SPF de [Localité 17] 2 le 30 décembre 2003, volume 2003 P n°12973,
— partage entre les consorts [ZT] du 20 août 2013 publié au SPF de [Localité 17] le 22 septembre 2014, volume 2014 P n°8307.
Il sera ordonné, aux frais de Mme [W] [G], la publication au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2 de l’acte rectificatif établi par Maître [A] [P] destiné à mettre fin à la double chaine de mutation visant la parcelle AM n°[Cadastre 6] et du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de l’inertie de Mme [ZD] [ZT] face aux sollicitations qui lui étaient adressées, tant par Me [P] que par Mme [W] [G], aux fins de régularisation de la double chaîne de propriété, le projet de vente de l’immeuble de Mme [W] [G] a été suspendu et celle-ci a été contrainte d’assumer des frais qui n’étaient plus en adéquation avec ses facultés financières, ce qui a manifestement affecté ses conditions de vie au quotidien. Il échet de condamner Mme [ZD] [ZT] à lui verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice ainsi occasionné par son manque de diligence.
Sur les frais du procès
Mme [ZD] [ZT], qui succombe, assumera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par la SELARL GARRY & ASSOCIES dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
L’équité commande d’allouer à Mme [W] [G] l’intégralité de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [ZD] [ZT] au paiement de ladite somme.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Maître [A] [P] et de la SCP [O] [P] – MONTOLIVO MARSEILLE MICHELE – BODIKIAN CAROLE & [A] [P] l’intégralité des frais engagés à l’occasion de la présente instance qui n’a été rendue nécessaire qu’en raison de l’inertie de Mme [ZT]. Cette dernière sera condamnée à leur verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard à la nature du litige et aux diligences à entreprendre auprès du service foncier, l’exécution provisoire de droit sera écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la création d’une double chaîne de mutation concernant la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 16] section AM n°[Cadastre 6] à compter de la publication de l’attestation de propriété établie par Maître [O] [P] le 7 septembre 1976, publiée au SPF de [Localité 17] 2 le 20 octobre 1976, volume 2154 n°10, suite au décès de [M] [DW],
DIT que Mme [W] [G] veuve [T] est l’unique propriétaire de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 16] section AM n°[Cadastre 6],
DIT que Maître [A] [P], ou tout membre de la SCP [O] [P], Michèle MONTOLIVO-MARSEILLE, Carole BODIKIAN et [A] [P] Notaires Associés, établira un acte rectificatif mettant un terme à la double chaîne de mutation de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 16] section AM n°[Cadastre 6] en excluant ladite parcelle de chacune des transmissions immobilières suivantes :
— attestation de propriété suite au décès de [M] [DW] du 7 septembre 1976, publiée au SPF de [Localité 17] 2 le 20 octobre 1976, volume 2154 n°10,
— attestation de propriété suite au décès de [FI] [N] du 18 mars 1988, publié au SPF de [Localité 17] 2 le 2 mai 1988, volume 1988 P n°4113,
— attestation de propriété suite au décès de [OJ] [DW] du 21 novembre 2003, publiée au SPF de [Localité 17] 2 le 30 décembre 2003, volume 2003 P n°12973,
— partage entre les consorts [ZT] du 20 août 2013 publié au SPF de [Localité 17] le 22 septembre 2014, volume 2014 P n°8307,
ORDONNE la publication au SPF de [Localité 17] 2, aux frais de Mme [W] [G] veuve [T], de l’acte rectificatif ainsi établi par Maître [A] [P], ou tout membre de la SCP [O] [P], Michèle MONTOLIVO-MARSEILLE, Carole BODIKIAN et [A] [P] Notaires Associés, en même temps que le présent Jugement,
CONDAMNE Mme [ZD] [ZT] à payer à Mme [W] [G] veuve [T] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [ZD] [ZT] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GARRY &ASSOCIES,
CONDAMNE Mme [ZD] [ZT] à payer à Mme [W] [G] veuve [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [ZD] [ZT] à payer à Maître [A] [P] et la SCP [O] [P], Michèle MONTOLIVO-MARSEILLE, Carole BODIKIAN et [A] [P] Notaires Associés la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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