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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 mars 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Mars 2026
N° RG 26/00357 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PB6O
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [T] [U]
C/
Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [T] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 juin 2025 à la requête de l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 (ARS 95).
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, Mme [T] [U] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle expose que ses revenus ne lui permettent pas de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation courante.
L’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 ([Localité 2] 95), représentée par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait état de l’absence de mobilisation de la famille et de l’augmentation constante de la dette.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 mai 2025 par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 31 décembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [T] [U] et M. [W] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné Mme [T] [U] et M. [W] [O] à payer la somme de 6.253,96 euros correspondant à la dette locative, terme de mars 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, ainsi que les dépens.
Cette décision a été signifiée le 10 juin 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 22 août 2025, une itérative réquisition a été faite le 26 novembre 2025 et le concours a finalement été accordé à compter de la fin de la trêve hivernale, soit du 1er avril 2026.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [T] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [T] [U] et son conjoint disposent de revenus mensuels de 1.906,32 euros correspondant aux prestations versées par la CAF, avec quatre enfants mineurs à charge nés en 2009, 2011, 2014 et 2021 et scolarisés. Selon leur avis d’impôt établis en 2024 sur les revenus de 2023, ils ne sont pas imposables.
Au vu du décompte produit, l’arriéré locatif s’élève à 11.049,08 euros au 02 février 2026 et il n’apparait aucun règlement. L’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée et la dette locative est en constante augmentation.
Mme [T] [U] déclare avoir entrepris des démarches de relogement, notamment avoir déposé une demande de logement social et un recours DALO, mais n’en justifie pas. En effet, elle produit uniquement un courrier en date du 11 avril 2025 émis par le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE accusant réception de sa requête (DALO). Elle ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du non-paiement des indemnités d’occupation.
En revanche compte tenu de la situation financière et familiale de Mme [T] [U], il convient d’accorder un délai de deux mois, soit jusqu’au 13 mai 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement, a minima partiel, régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
L’équité et la situation des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [T] [U] et sa famille un délai de deux mois, soit jusqu’au 13 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement, a minima partiel, ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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