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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 avr. 2025, n° 24/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02078 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I57B
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte signée le 28 avril 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a ouvert en ses livres un compte de dépôt, sans découvert autorisé, au profit de Monsieur [U] [I].
Par exploit de commissaire de justice du 8 août 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a assigné Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• condamner Monsieur [U] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 16 538,05 euros, majoré des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir;
• condamner Monsieur [U] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
• rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 21 janvier 2025. La Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation et dépose ses pièces. En réponse aux moyens soulevés d’office par le tribunal sur le fondement de l’article R632-1 du Code la consommation relatifs à l’absence d’information du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois et d’offre préalable pour découvert de plus de trois mois, elle explique s’en remettre.
A cette date, Monsieur [U] [I], assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47 devenu L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit aux débats que le dernier découvert tacite constant et non régularisé, qui caractérise la défaillance de Monsieur [U] [I] et fixe le point de départ du délai biennal de forclusion, date du mois de janvier 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 8 août 2024, l’action en paiement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges est par conséquent recevable au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur les obligations du prêteur et le montant de la créance
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 11° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L311-46). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (L341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article 313-2 devenu article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L311-47) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L311-48).
En l’espèce, l’historique du compte produit aux débats fait apparaître un découvert constant et non régularisé à compter du mois de janvier 2024 pour le rester constamment jusqu’à sa clôture au 17 juin 2024, soit sur une durée de plus de trois mois.
Il en résulte un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois et un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.
Or, ne figure au dossier de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges aucune trace de l’information du débiteur prescrite par l’article L312-92 alinéa 2, qui aurait dû intervenir sans délai, ni de la proposition prévue par l’article L312-93 ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois des dépassements.
En effet, la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges produit deux lettres de mise en demeure les 30 avril 2024 et 28 mai 2024 suivie d’une information du débiteur de la clôture du compte le 17 juin 2024.
Ainsi, elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du respect des formalités prescrites aux articles L311-46 in fine et L311-47 et ne peut dès lors réclamer les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En conséquence, Monsieur [U] [I] sera condamné à verser la somme de 16 538,05 euros au titre du solde débiteur du compte, déduction faite de des frais d’intervention.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [D] [Z]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [U] [I], partie succombante à l’instance, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution apportée au litige et des frais exposés par la demanderesse, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges à l’encontre de Monsieur [U] [I] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges au titre du compte courant ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 16 538,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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