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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 17 févr. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00241 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYQA
Numéro minute : 148/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le dix sept Février deux mil vingt six,
Nous, […] […], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […] […], Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
né le 14 Décembre 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assité de : Me Caroline NOUVIAN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [T] – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 13 Février 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [O].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix sept Février deux mil vingt six.
M. [T] [O] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 08/02/2026, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [T] [O] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [T] [O].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 08/02/2026.
Les certificats précisent que M. [T] [O] présentait un trouble du comportement au domicile et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un fond d’anxiéte permanente en lien avec l’environnement hospitalier, le patient essaie de rationaliser les circonstances d’hospitalisation. Il est relevé qu’il y a moins de syndrome de diffluence et moins de dispersion des idées, une inquiètude par rapport à l’état de santé de son épouse demeure, une exploration paraclinique en cours, en présence d’un discours circulaire autour de son épouse.
A l’audience, M. [T] [O] indique qu’il est entré à l’hôpital dans la nuit car a entendu un grand coup, quelqu’un venait mettre des alarmes dans sa maison. Un appareil a été mis dans sa voiture, il ignore de quoi il s’agit. Il estime qu’il n’est pas nécessaire de rester. Son épouse demande à revenir (elle est à [Localité 3]).
Le conseil du patient indique que les éléments du dossier nécessitent de maintenir l’hôpital, une évaluation téhérapeutique est en cours. Le patient doit faire le lien avec ce vécu de persécution (inquiètude avec l’entourage et notamment le voisinage).
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [O].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 17 Février 2026
en mains propres à Me Caroline NOUVIAN
Le greffier,
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