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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 12 nov. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01371
DOSSIER : N° RG 25/01199 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6TP
Copie exécutoire à
Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS
expédition à
M. [F] [J]
le 14 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 12 Novembre 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 4]
Dispense de comparution
Les débats ont été déclarés clos le 14 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail en date du 1er décembre 2015 conclu entre Monsieur [B] [X] et Monsieur [F] [J] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2],
Vu l’acte de vente du 07 septembre 2023 concernant le bien en location par Monsieur [B] [X] à la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE- SA3M
Vu le commandement de payer en date du 18 décembre 2024, délivré par acte de commissaire de justice, par la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE- SA3M à Monsieur [F] [J],
Vu l’assignation en date du 15 mai 2025, délivrée par la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE- SA3M à Monsieur [F] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer son expulsion,
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
À cette audience, la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE- SA3M était représentée par son conseil. Monsieur [F] [J] était dispensé de comparaître.
La dette locative ayant été apurée, la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE- SA3M a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE- SA3M de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles fondées sur les dépens l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [J] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [F] [J] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE- SA3M sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE- SA3M de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE- SA3M de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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