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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 25/00033
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMQU
Affaire : S.A.S. [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [5],
[Adresse 2]
Représentée par M. [L], dirigeant, assisté de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[Adresse 14],
[Adresse 1]
Représentée par M [Y], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF [Adresse 8] portant sur la vérification de l’assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
A la suite du contrôle, l’URSSAF a envoyé une lettre d’observations le 5 février 2024 qui a donné lieu à une réponse de la SAS [5] par courrier du 24 avril 2024 et à une décision administrative du 23 mai 2024.
Le 28 mai 2024, l’URSSAF a adressé à la SAS [5] deux mises en demeure de payer :
— la somme de 10.519 €
— la somme de 12.586 €
Par courrier du 18 juin 2024, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable. Par décision du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la Société [5].
Par courrier recommandé du 20 septembre 2024 reçu le 23 septembre 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, la Société [5] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A l’audience du 13 janvier 2025, la société [5] sollicite de :
— annuler le redressement dont la SAS [5] a fait l’objet au titre de l’exonération [9] et aide au paiement [9]
— annuler la mise en demeure du 28 mai 2024 de procéder au règlement des cotisations d’un montant de 10.519 €
— annuler la mise en demeure du 28 mai 2024 de procéder au règlement des cotisations d’un montant de 12.586 €
— débouter l'[Adresse 14] de l’intégralité de ses demandes
— condamner l’URSSAF à payer à la Société [5] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
— condamner l’URSSAF [Adresse 8] aux entiers dépens
L'[15] demande à la juridiction de :
— débouter la Société [5] de son recours,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable
— valider la mise en demeure n° 63027110 du 28 mai 2024 et condamner la Société [5] au paiement de ses causes pour la somme de 10.519 € de cotisations ;
— valider la mise en demeure n° 63027139 du 28 mai 2024 et condamner la Société [5] au paiement de ses causes pour la somme de 12.586 € de cotisations
— rejeter les demandes de la Société [5].
MOTIFS :
— sur la nullité des mises en demeure
La Société [5] rappelle qu’en application de l’article L 244-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation, doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Or elle soutient qu’il existe une réelle incohérence et des contradictions entre la lettre d’observations du 5 février 2024, le courrier du 24 avril 2024, la décision administrative du 23 mai 2024 et les mises en demeure du 28 mai 2024.
Elle ajoute que l’URSSAF a reconnu que la décision administrative du 23 mai 2024 contenait des mentions erronées et indique que la somme de 12.586 € n’est mentionnée ni dans la lettre d’observation ni dans le courrier du 24 avril 2024.
Elle conclut qu’au regard des incohérences entre ces différents courriers, des montants indiqués différents dans les mises en demeure de ceux mentionnés dans la lettre d’observation, elle n’a pas été en mesure de connaître de façon précise et claire, la nature, la cause et l’étendue de son obligation au sens de l’article L 244-2 du Code précité.
L’URSSAF réplique que la Société [5] n’a pas fait état d’une incompréhension des mises en demeure devant la commission de recours amiable. Elle ajoute que la lettre d’observations a conclu à un chef de redressement n° 8 – exonérations COVID- activités concernées- avec une régularisation d’un montant de 6.021 € et à un chef de redressement n° 9 – aide au paiement COVID- employeurs et salariés concernés- qui constate que la Société [5] n’est pas éligible aux aides [9] qu’elle a déclarées pour un montant de 12.586 € sur les années contrôlées 2021 et 2022. S’agissant de ce 2ème chef de redressement, il est indiqué que la vérification sera réalisée par l’URSSAF ultérieurement et que l’URSSAF procédera aux régularisations utiles le cas échéant.
Elle soutient que la mise en demeure n° 63027110 du 28 mai 2024 est conforme aux exigences de l’article R 244-1 du Code de sécurité sociale.
Elle précise que la différence de 9.750 € correspond à l’aide déclarée en 2020, année qui n’était pas visée par le contrôle : cette somme a été conservée par la Société [5] mais c’est par erreur que l’URSSAF a mentionné « nous vous confirmons que le montant d’aide au paiement [9] auquel vous êtes éligible au titre des années contrôlées à été ramené à 9.750 € ».
Elle indique que la somme de 12.586 € correspond aux aides au paiement [9] en 2021 et 2022 comme mentionné dans la lettre d’observations.
A titre liminaire il convient de rappeler que la Société [5] est libre de soulever de nouveaux moyens devant la juridiction (non évoqués devant la commission de recours amiable), seule la saisine de celle-ci étant nécessaire pour déclarer recevable son recours contentieux.
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […]”
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
— Sur la mise en demeure n° 63027110 du 28 mai 2024
La mise en demeure du 28 mai 2024 adressée à la Société [5] indique qu’elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 23 mai 2024.
Elle mentionne :
— le motif de mise en recouvrement : « contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 5 février 2024 article R 243.59 du Code de la sécurité sociale
— Montants des redressements suite au dernier échange du 24 avril 2024
— la nature des sommes dues : “régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [3]”,
— le montant restant à payer : 10.519 €.
Cette mise en demeure fait suite au contrôle effectué par l’URSSAF dans les locaux de la société [5], lequel a donné lieu à une lettre d’observations du 5 février 2024 récapitulant 11 chefs de redressement pour un montant global de 10.792 €
Plusieurs chefs de redressement ont été contestés par la Société [5].
Par courrier du 24 avril 2024, l’URSSAF a considéré qu’au regard des différents justificatifs produits par la Société [5], le chef de redressement n° 2 – prévoyance complémentaire d’un montant de 978,60 € dans la lettre d’observations, devait être ramené à 705,67 € (- 272,93 €).
Elle a maintenu les autres chefs de redressement et a donc ramené le montant au titre du rappel des cotisations-contributions et taxes obligatoires à 10.519 € au lieu de 10.792 €).
La mise en demeure fait référence à la lettre d’observations (qui détaille chaque chef de redressement) et au courrier du 24 avril 2024 qui réduit le redressement à 10.519 €.
La mise en demeure du 28 mai 2024, qui se réfère à la lettre d’observations et au courrier du 24 avril 2024, a donc permis à la Société [5] de comprendre ce qui lui était réclamé à hauteur de 10.519 €.
La demande d’annulation de la mise en demeure n° 63027110 du 28 mai 2024 sera donc rejetée.
— Sur la mise en demeure n° 63027139 du 28 mai 2024
La mise en demeure du 28 mai 2024 adressée à la Société [5] indique qu’elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 23 mai 2024.
Elle mentionne :
— le motif de mise en recouvrement : “mise en demeure récapitulative”
— la nature des sommes dues : “régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [3]”,
— le montant détaillé avec la distinction entre les cotisations (13.853 €), pénalités, majorations, le montant à réduire (1.267 €) et le montant restant à payer : 12.586 €.
— le montant détaillé chaque mois avec les motifs : absence de versement ou insuffisance de versement
Cette mise en demeure fait suite à un courrier de l’URSSAF en date du 23 mai 2024 ayant pour objet « décision administrative de remise en cause de l’aide au paiement des cotisations Covid-19 ».
Dans ce courrier du 23 mai 2024, l’URSSAF se réfère à la lettre d’observations et à l’absence de contestations émises par la société [5] sur le chef de redressement n° 9 (aide au paiement Covid).
Dans la lettre d’observations, il était mentionné que « lors du contrôle, il est constaté que vous avez déclaré en 2021 une aide au paiement (CTP 051) de 7.855 € et une aide au paiement (CTP 256) de 3.314 € ainsi que pour 2022 une aide au paiement (CTP 256) de 1.417 € » .
Ces aides au paiement représentaient donc une somme globale de 12.586 €.
Dans la lettre d’observations, l’URSSAF ajoutait que la Société [5] n’était pas éligible à l’aide au paiement [9] mais que le présent contrôle ne portait pas sur ce point et que des vérifications ultérieures seraient effectuées avec les régularisations subséquentes.
Dans le courrier du 23 mai 2024, l’URSSAF indiquait ensuite : « Le délai contradictoire imparti étant échu, nous vous confirmons que le montant d’aide au paiement [9] auquel vous êtes éligible au titre des années contrôlées, a été ramené à 9.750 €.
L’examen de vos DSN indique que vous avez déclaré un montant total d’aide au paiement de 20 % de 19.022 € et d’aide au paiement de 15 % de 3.314 € au titre des années 2020, 2021, 2022.
Le montant déjà imputé sur vos cotisations suite à vos déclarations est de 22.336 € » (…)
Le montant d’aide excédentaire a été annulé selon le détail ci-dessus :
Période
Montant déduit
Janvier 2021
Février 2021
Avril 2021
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
883,00 €
276 €
662 €
1.408 €
3.015 €
3.100 €
3.242 €
Ce qui dégage un débit de 12.586 € qui reste à régler par vos soins ».
La mise en demeure du 28 mai 2024 fait état de cotisations et contributions sociales pour 13.853 € et d’un montant à déduire de 1.267 €, chiffres sur lesquels l’URSSAF ne s’explique pas même si le montant restant de 12.586 € est identique à celui visé dans le courrier du 23 mai 2023.
L’URSSAF reconnaît dans ses écritures que la lettre du 23 mai 2024 comporte une mention erronée et que la phrase « nous vous confirmons que le montant d’aide au paiement [9] auquel vous êtes éligible au titre des années contrôlées, a été ramené à 9.750 € », doit s’entendre en réalité comme indiquant que l’aide au paiement déclarée pour 2020 (année n’ayant pas fait l’objet de contrôle) par la Société [5] à hauteur de 9.750 € reste acquise à la Société.
La somme de 12.586 € réclamée par l’URSSAF ne correspond donc qu’aux années 2021 et 2022 : ainsi la lettre d’observations indiquait : « vous avez déclaré en 2021 une aide au paiement (CTP 051) de 7.855 € et une aide au paiement (CTP 256) de 3.314 € ainsi que pour 2022 une aide au paiement (CTP 256) de 1.417 € »
Soit un montant global de 12.586 € (11.169 € en 2021 et 1.417 € en 2022) d’aides au paiement.
Ce faisant, les mentions portées dans le courrier du 23 mai 2024 qui se réfère à la seule année 2021 dans son tableau, sont inexactes, les aides au paiement de l’année 2022 n’y figurant pas.
De même, la mise en demeure du 28 mai 2024 qui fait état de cotisations et contributions pour 13.583 € (et d’un montant à déduire de 1.267 €) est incompréhensible.
Dès lors, en l’absence des précisions apportées par l’URSSAF dans le cadre de la présente instance, les seules informations figurant sur la mise en demeure du 28 mai 2024 ne permettaient manifestement pas à la Société [5] de comprendre ce qui lui était réclamé.
La mise en demeure du 28 mai 2024 ne répondant pas aux exigences de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, il sera fait droit à la demande d’annulation de la mise en demeure n° 63027139 du 28 mai 2024.
Il sera par ailleurs constaté que le chef de redressement n° 9 – aide au paiement [9] n’a pas donné lieu à vérification et à régularisation dans la lettre d’observations et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à annulation du redressement au titre de l’aide au paiement [10].
Sur l’éligibilité de la Société [5] au dispositif d’exonération des cotisations au titre du Covid- 19 :
La Société [5] expose qu’elle est une société de type holding enregistrée sous le code NAF 6420Z et qu’elle contrôle des sociétés commerciales relevant du S1, ayant pour activité la restauration. Elle soutient qu’en application de l’article 7 du décret du 27 janvier 2021, les holdings peuvent bénéficier des dispositifs Covid :
— si chaque société commerciale contrôlée est éligible à l’exonération et à l’aide au paiement
— et lorsque la somme des salariés de la holding et des salariés des entités liées respecte la condition d’effectif fixée pour bénéficier de ces dispositifs ( à savoir les seuils de 250 salariés ou de 50 salariés selon les situations).
Selon elle, l’URSSAF fait une mauvaise interprétation de l’instruction ministérielle du 28 septembre 2021 en exigeant que toutes les sociétés contrôlées par la holding soient éligibles qu’elles soient commerciales ou non commerciales.
Elle fait valoir que l’article 7 du décret du 27 janvier 2021 impose que toutes les sociétés commerciales contrôlées par la holding soient éligibles mais n’impose pas que la holding détienne exclusivement des sociétés commerciales.
L’URSSAF rappelle que pour l’application des dispositifs Covid, il a été retenu 3 secteurs d’activité (S1, S1 bis et S2) affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation du Covid ou ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil.
Elle ajoute que la Société [5] est une société de type holding dont l’activité est enregistrée sous le code NAF n° 6420Z « activités des sociétés holding », laquelle activité n’est pas visée par les secteurs précités S1, S1 bis ou S2.
Elle fait valoir que la Société [5] contrôle de nombreuses sociétés relevant du secteur S1 (ayant pour activité la restauration) mais qu’elle contrôle également des SCI (100 % de la SCI [12], 50 de la SCI [4]) et 100 % de la SAS [11] (détenant les murs d’une boulangerie).
Selon l’URSSAF, les SCI en question et la SAS [11], au regard de leur activité, ne sont pas éligibles au dispositif Covid et n’ont pas vu leur chiffre d’affaires baisser (d’au moins 50%) pendant la période de Covid, ayant continué à encaisser leurs loyers.
Elle ajoute que le [7] rappelle en synthèse des dispositifs LFSS2021 : « éligibilité de la holding si l’ensemble des sociétés contrôlées sont éligibles et si respect du critère d’effectif sur la totalité des entités liées et de la holding ».
Enfin elle fait valoir que si l’argumentation de la Société [5] était retenue, cela reviendrait à ne pas apprécier l’éligibilité de la holding au dispositif Covid au regard de l’ensemble de son activité économique, laquelle englobe le contrôle des sociétés commerciales et civiles.
Il résulte de la lettre d’observations que l’URSSAF avait indiqué à la Société [5] (chef de redressement n° 8) qu’elle n’était pas éligible à l’exonération de cotisations [9] et qu’elle avait retenu une régularisation sur la base de 6.021 €.
La Société [5] est mal fondée à se prévaloir d’un courrier de l’URSSAF du 14 août 2023, ce courrier indiquant expressément qu’il n’était valable que sous réserve de l’exactitude des renseignements fournis par la société [5] (laquelle avait déclaré que la holding ne contrôlait que des sociétés commerciales relevant du S1 ).
L’article 7 du décret n° 2021 – 75 du 27 janvier 2021 prévoit que « Les entreprises qui contrôlent, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales qui sont chacune éligibles aux dispositifs prévus au I et au II de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée bénéficient également de ces dispositifs lorsque la somme de leurs salariés et des salariés des entités liées respecte la condition d’effectif fixée au 1° ou au 2° du B du I du même article. »
L’instruction ministérielle du 28 septembre 2021 énonce que « les entreprises, contrôlant, au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales bénéficient de ces dispositifs lorsque l’ensemble des sociétés contrôlées sont éligibles et que la somme totale du nombre de salariés de la holding et des entités liées respecte le critère d’effectif ».
L’URSSAF se prévaut de tableaux de synhèse figurant dans les annexes IV et V du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale ( BOSS), qui est une base documentaire de la doctrine de l’administration qui indiquent : « éligibilité de la holding si l’ensemble des sociétés contrôlées sont éligibles et si respect du critère effectif sur la totalité des entités liées et de la holding ».
Si les cotisants peuvent se prévaloir de l’interprétation admise par l’administration dans le cadre du BOSS, l’interprétation de la réglementation par l’administration ne lie pas le juge, qui peut s’en écarter s’il considère que celle-ci est contraire aux textes légaux ou réglementaires.
En l’espèce, il convient de relever que les dispositions particulières relatives aux holdings contenues dans le décret du 27 janvier 2021 doivent s’interpréter strictement : ainsi il est fait référence aux « entreprises qui contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales » et non aux « entreprises qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ».
L’objectif du législateur était effectivement pendant la crise sanitaire d’aider les sociétés commerciales qui exerçaient leur activité dans certains secteurs.
Le texte précité ne vise donc pas les sociétés civiles que la holding pourrait par ailleurs contrôler.
L’URSSAF s’est fait communiquer l’organigramme du groupe et relève que « la Société [5] contrôle bon nombre de sociétés relevant du secteur S1 ayant pour activité la restauration. Elle relève également que la SAS [5] contrôle également des SCI et la SAS [11].
S’agissant de la SAS [11], elle indique que celle-ci est propriétaire des murs d’une boulangerie depuis 2020 et que « selon les déclarations de l’employeur, les SCI et la SAS [11] n’ont pas vu leur chiffre d’affaires baisser pendant la période de Covid dans la mesure où elles ont continué à encaisser les loyers pour rembourser les emprunts en cours ».
Force est de constater que la SAS [5] ne démontre pas que la SAS [11], qui est une société commerciale, serait éligible au dispositif d’exonération Covid 2019 au regard de son secteur d’activité- locations de biens immobiliers d’après le K bis (Pièce 17-2), et au regard de sa perte de chiffre d’affaires, conformément au décret du 27 janvier 2021.
En conséquence, en application des dispositions réglementaires précitées, en l’absence d’éligibilité démontrée de la SAS [11], le chef de redressement n° 8 – à hauteur de 6.021 € sera validé.
Il convient de relever que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés par la SAS [5].
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure n° 63027110 du 28 mai 2024 et de condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 10.519 € de cotisations.
La Société [5] sera déboutée du surplus de ses demandes (frais irrépétibles et exécution provisoire) et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VALIDE la mise en demeure n° 63027110 émise par l’URSSAF [Adresse 8] le 28 mai 2024 et condamne la SAS [5] au paiement de la somme de 10.519 € de cotisations ;
ANNULE la mise en demeure n° 63027139 émise par l’URSSAF [Adresse 8] le 28 mai 2024 portant sur la somme de 12.586 € ;
CONSTATE que le chef de redressement n° 9 – aide au paiement [9] n’a pas donné lieu à vérification et à régularisation dans la lettre d’observations et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à annulation du redressement au titre de l’aide au paiement [10] ;
DÉBOUTE la SAS [5] du surplus de ses prétentions
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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