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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00710 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERK5
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [S] [J]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSES:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [B], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [J], masseur-kinésithérapeute, a fait l’objet par la [9] (ci-après [10]) d’un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2021.
Par courrier du 30 novembre 2022, la [12] lui a notifié un constat d’anomalies de facturation pour les patients du régime général à hauteur de 19 773,92 euros.
Suite aux observations formulées par Mme [J], la [12] lui a adressé le 06 mars 2023 une notification de payer la somme de 9 437,90 euros.
Contestant cette notification d’indu, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la [10], laquelle, dans sa séance du 14 août 2024, a minoré l’indu à la somme de 8 719,52 euros.
Par requête reçue au greffe le 08 août 2023, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de l’indu ainsi notifié.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 septembre 2025.
Mme [S] [J], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
ln limine litis, annuler la notification d’indu du 6 mars 2023 pour irrégularité externeEn conséquence, décharger Mme [J] de régler la somme de 9.437,90 € A titre principal, annuler les indus comme détaillé dans le corps des présentes en ce qu’ils sont mal fondésAnnuler la décision de rejet de la [13], ensemble l’indu notifié par courrier du 06 mars 2023Décharger Mme [J] de régler les sommes réclaméesEn tout état de cause, annuler les indus à hauteur de 348,87 € en ce qu’ils sont prescrits,Débouter la [11] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.Condamner la [11] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Confirmer la procédure entreprise par la [8].Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 août 2024.Confirmer l’indu pour un montant de 8.719,52 € (indu notifié de 9.437,90 € minoré par la [7] de 718,38 €).Reconventionnellement, la [8] sollicite la condamnation de Madame [J] [S] au paiement de la somme de 8.719,52 € majorée des intérêts de retard.Condamner Madame [J] [S] à verser à la Caisse la somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DE L’INDU
L’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »
Venant préciser les contours de l’obligation d’information attendue dans la lettre d’indu, la jurisprudence a ainsi établi :
D’une part que la seule absence de mention de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ne suffit pas à entacher d’irrégularité la notification de payer et la mise en demeure dès lors que le professionnel de santé ou l’établissement de santé a été mis en mesure par ailleurs de présenter utilement des observations (Cass, civ 2ème, 10 octobre 2019, n°18-24.955)D’autre part que les détails fournis par les tableaux en annexe sont de nature à permettre de renseigner précisément sur la cause de l’indu réclamé, la nature, l’étendue, le montant des sommes demeurant réclamées comme le requiert les dispositions de l’article R. 133-9-1 susvisées et qu’il appartient ensuite au professionnel de santé de justifier du bien-fondé de sa facturation (Cass, civ 2ème, 17 mars 2022, n°20-20.417)
En l’espèce, Mme [J] considère que la notification d’indu du 06 mars 2023 souffre d’un défaut de motivation en ce que le tableau récapitulatif joint à la notification d’indu ne permet pas de motiver les raisons pour lesquelles les sommes sont réclamées et que la production a posteriori d’un CD-rom de tableaux détaillés ne permet pas de compenser ce défaut de motivation.
Elle considère en outre que l’absence de communication par la caisse des procès-verbaux d’audition des patients ne lui permet pas non plus de comprendre la cause de certains indus qui lui ont été notifiés.
Le tribunal constate que la [10] a envoyé à Mme [J] un courrier de notification des résultats de son contrôle administratif daté du 30 novembre 2022 mentionnant la nature des anomalies constatées, le montant de l’indu, et reprenant en annexe un tableau détaillant, patient par patient, la date de la prescription, la date des soins, la cotation de l’acte, le montant remboursé, le montant de l’indu, le motif de l’indu.
Il apparaît également que Mme [J], à sa demande, a été reçue le 3 janvier 2023 en entretien pour consulter les pièces du dossier. A cette occasion, il ressort du compte-rendu d’entretien qu’elle a pu faire valoir des observations très détaillées et précises s’agissant des indus reprochés pour chaque patient.
Enfin, la notification du 06 mars 2023 de payer un indu de 9 437,90 euros au titre du régime général sur la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2021 mentionne bien : la nature des anomalies constatées, les dispositions de la [14] afférentes, le montant des sommes réclamées, le cadre légal du contrôle.
Le courrier précise en outre l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception pour procéder au règlement de l’indu ou, en cas de contestation, pour saisir la commission de recours amiable avec la possibilité de présenter des observations pendant ce délai.
S’agissant des PV d’audition des patients, Mme [J] en a eu connaissance lors de l’entretien contradictoire du 3 janvier 2023 puis en a reçu communication contradictoire dans le cadre de la présente procédure.
Il s’en déduit que la notification répond aux exigences de motivation de l’article R. 133-9-1 précité et que Mme [J] a été mise en mesure de prendre connaissance et de comprendre l’intégralité des griefs qui lui sont reprochés.
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la notification d’indu sera rejeté.
II – SUR LA PRESCRIPTION
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »
En cas de fraude, le régime de la prescription suit le principe de l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en remboursement d’un indu provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration (Cass, Ass plén, 17 mai 2023, n°20-20.559).
La définition de la fraude, contenue à l’article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale, est complétée par l’article R. 147-11 selon lequel sont qualifiés de fraudes les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’État, lorsqu’aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
« 1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ».
En l’espèce, Mme [J] conteste la qualification de fraude, considérant que la caisse ne rapporte pas la preuve de manœuvres frauduleuses ni de l’élément intentionnel visant à frauder. Elle en déduit qu’en application de la prescription triennale, les indus réclamés au titre des sommes perçues avant le 06 mars 2020 (dossiers des patients n°6 et n°8) – soit trois ans avant la notification de payer du 06 mars 2023 – sont prescrits.
Or, parmi les motifs d’indus retenus pour la patiente n°6, il est reproché à Mme [J] la facturation d’actes non réalisés, ce qui se définit comme une altération de la vérité dans une pièce justificative et entre donc dans la qualification de fraude au sens des articles précités.
La notion d’élément intentionnel n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’une notion pénale.
S’agissant du patient n°8, la [13] a d’ores et déjà minoré l’indu de 296,84 euros pour tenir compte de la prescription des actes facturés le 02 mars 2020.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire davantage droit au moyen tiré de la prescription.
III – SUR LE BIENFONDE DE L’INDU
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations et produits, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’article R. 161-40 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.»
La nomenclature générale des actes des professionnels de santé ([14]), dispose en son titre XIV que les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Il suit de là que les actes de soins effectués par les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels et donc, notamment, que lorsqu’ils ont fait l’objet d’une prescription médicale qualitative et quantitative préalable.
La prescription médicale ne peut évidemment qu’être préalable à l’accomplissement de l’acte prescrit et donc au remboursement de celui-ci. Le seul fait que les actes s’inscrivent dans le cadre d’un suivi au long cours des patients concernés ne peut suffire à justifier le remboursement, ni le fait que les patients aient pu bénéficier avant et après l’acte critiqué des mêmes soins.
La production a posteriori de duplicatas d’ordonnances est insuffisante à justifier le remboursement des soins par l’Assurance Maladie. Il en est de même des certificats ou attestations des médecins qui ne peuvent constituer des prescriptions médicales puisque ces documents sont établis postérieurement aux soins pratiqués.
Il n’est pas discuté ici de l’utilité des soins au patient. Le litige ne concerne que la facturation par application des textes susvisés.
En application des dispositions des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d’un tableau récapitulatif.
Le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
Les indus réclamés seront examinés par grief.
Sur le grief de cumul d’acte (933,72 euros minoré à 135,54 euros)
Ce grief concerne la patiente n°8 pour lequel Mme [J] reconnait une erreur de facturation en pratiquant un cumul non autorisé entre l’acte de rééducation du rachis et le drainage lymphatique.
L’indu sera confirmé à hauteur de 135,54 euros.
Sur le grief d’erreur de cotation (124,70 euros)
Cet indu a été annulé par la commission de recours amiable.
Sur le grief de prescription médicale sans rapport avec une exonération (989,61 euros)
La caisse reproche à Mme [J] d’avoir facturé en exonération 100% alors que la prescription médicale était sans rapport avec une affection longue durée et non rédigée sur une ordonnance bizone.
Mme [J] admet l’erreur de facturation, l’expliquant par des difficultés techniques rencontrées avec le logiciel de télétransmission.
En tant que professionnelle de santé et responsable de sa facturation, il appartient à Mme [J] d’établir une facturation exacte des soins qu’elle réalise.
L’indu étant avéré, il sera confirmé.
Sur le grief de prescription médicale utilisée au-delà de sa validité (1 257,12 euros)
La caisse reproche à Mme [J] d’avoir facturé des soins sur la base de prescriptions médicales périmées. Ce grief concerne les patients n°11, 17, 22 et 24.
Il ne s’agit pas ici de discuter de l’utilité des soins pour le patient mais de rappeler qu’en l’absence de prescription médicale valide, le professionnel ne peut faire supporter à la [10] le coût de son acte.
S’agissant du patient n°11, la caisse relève la facturation d’actes entre le 14 décembre 2020 et le 5 février 2021 sur la base d’une prescriptions médicale datée du 12 octobre 2020 et valable 2 mois.
Mme [J] soutient avoir réalisé ces soins en vertu d’une précédente prescription du 05 mars 2020 qualifiée de qualitative car n’indiquant pas de date limite de validité ni un nombre limité de séances.
Or, il sera fait observer que le raisonnement de Mme [J] conduirait à permettre au professionnel de santé de facturé sans limite des soins sur la base d’une prescription médicale ayant omis de préciser sa durée de validité et ce, alors même que le patient a été revu par son médecin, lequel a établi une nouvelle prescription médicale pour adapter les soins nécessaires.
D’autre part, Mme [J] ne peut prétendre continuer à facturer des soins sur la base de cette prescription médicale du 05 mars 2020 alors que la médecin prescriptrice a rédigé une nouvelle ordonnance le 12 octobre 2020 actualisant le traitement en prescrivant des soins différents, sauf à prétendre que Mme [J] a continué à effectuer des soins qui n’étaient plus adaptés à la situation actualisé de sa patiente.
L’indu sera confirmé.
S’agissant du patient n°17, la caisse relève la facturation de 18 séances sur la base d’une prescription médicale du 25 août 2021 prévoyant 15 séances.
Les explications de Mme [J] quant à la possibilité de facturation sur la base d’une précédente prescription dite qualitative seront de nouveau rejetées et l’indu sera confirmé.
S’agissant du patient n°22, la caisse relève la facturation de 60 séances sur la base d’une prescription médicale du 07 février 2020 prévoyant 15 séances.
Pour justifier de cette facturation, Mme [J] a produit a posterori dans le cadre du contrôle une prescription médicale également datée du 07 février 2020, de la part du même médecin, mais prévoyant 30 séances, faisant valoir qu’aucune disposition n’interdit l’établissement de deux prescriptions médicales le même jour pour le même patient et prévoyant les mêmes soins.
Ladite seconde prescription, non versée aux débats, ne permet pas au tribunal de confirmer la validité de la facturation de Mme [J].
L’indu sera en conséquence confirmé.
S’agissant du patient n°24, la caisse relève la facturation de 30 séances sur la base d’une prescription médicale du 30 janvier 2020 prévoyant 15 séances.
Mme [J], dans ses écritures, fait valoir disposer d’une prescription du 1er décembre 2020, laquelle ne peut permettre de valider la facturation d’actes réalisés antérieurement.
Elle rappelle par ailleurs que ces soins se sont déroulés durant la période d’urgence sanitaire liée au Covid-19 et qu’un arrêté du 10 juillet 2020 a permis à titre exceptionnel la poursuite de certains soins malgré l’expiration de la validité de la prescription médicale.
Comme cela est justement relevé, un tel dispositif exceptionnel n’a pas été mis en œuvre pour les masseurs-kinésithérapeutes. La rupture d’égalité ne peut être argués s’agissant de situations différentes entre deux professions médicales ne dispensant pas les mêmes soins.
L’indu sera confirmé.
Sur le grief de supplément non facturable (1 141,89 euros)
Ce grief concerne les patients n°3, 21 et 23 pour lesquels la caisse fait grief à Mme [J] d’avoir facturé le supplément balnéothérapie sans avoir respecté le temps de durée de 30 minutes de la séance de balnéothérapie, ainsi que cela ressort des auditions des patients réalisées par son agent assermenté.
Sur ce point, Mme [J] fait valoir qu’aucun texte n’exige que la totalité de la séance de 30 minutes soit effectuée en balnéothérapie pour facturer le supplément. Elle indique qu’il lui appartient d’organiser librement la séance en fonction des besoins du patient et que la [14] n’interdit pas des séances de balnéothérapie réalisées en « fractionné » avec de la kinésithérapie traditionnelle.
Elle conteste également la valeur probatoire de certains procès-verbaux comme étant illisibles, non signés, ou tirés d’auditions de patients réalisées par téléphone.
Or, la [14] dans la partie relative aux actes de maso-thérapie, indique dans son chapitre IV que pour les actes du chapitre II, la kinébalnéothérapie donne lieu à supplément de 1,2 en bassin et de 2,2 en piscine. Le chapitre II énumère les différents actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Il n’existe pas d’exception en ces matières à la règle selon laquelle la durée des séances est de l’ordre de 30 minutes.
Le supplément balnéothérapie ne trouve pas à s’appliquer de façon globale à une séance mêlant kinésithérapie classique et balnéothérapie. Chaque thérapie doit faire l’objet d’une facturation distincte, dans les règles prévues par la [14].
Il s’en conclut que dès lors que la durée de 30 minutes consacrées individuellement à chaque patient pendant la séance de balnéothérapie n’est pas respectée, il n’y a pas lieu d’appliquer le supplément balnéothérapie.
Si effectivement rien n’interdit d’alterner kinésithérapie traditionnelle et balnéothérapie au cours d’une même séance, encore faut-il que la balnéothérapie soit de l’ordre de 30 minutes au total pour justifier de la facturation du supplément.
S’agissant du patient n°3, il ressort du procès-verbal d’audition du patient que si la séance de balnéothérapie durait bien 30 minutes, il n’y avait pas de présence constante de la kinésithérapeute, celle-ci faisant des allers-retours entre le bassin et son cabinet.
La contre-attestation du patient (pièce n°9/1) reprécise cette durée de 30 minutes mais sans apporter d’élément sur une présence constante à ses côtés de la praticienne.
L’indu est donc confirmé.
S’agissant de la patiente n°21, celle-ci a déclaré à l’agent assermenté qu’elle réalisait seule les exercices dans la piscine et que Mme [J] n’était pas constamment présente.
Mme [J] n’apporte aucun élément de nature à contredire ces déclarations.
L’indu est donc confirmé.
S’agissant de la patiente n°23, celle-ci n’a pas été en capacité d’évaluer le temps consacré à la séance de balnéothérapie, ni le temps de présence effective de Mme [J] autour du bassin. Dès lors que l’audition de la patiente n’apporte aucune information, la caisse ne peut en déduire sans l’appui d’autres éléments qu’il y a eu une facturation indue. Dès lors, l’indu concernant cette patiente et ce grief sera annulé (96,56 euros).
Sur le grief de non-respect de la durée des séances (3 826 euros minoré à 3 664,70 euros)
Ce grief concerne les patients n°6 et 8 pour lesquels la caisse reproche à Mme [J] la facturation de séances inférieures à la durée de 30 minutes en s’appuyant sur les auditions des patients réalisées par son agent assermenté.
S’agissant de la patiente n°6, celle-ci a déclaré à l’agent assermenté que Mme [J] s’occupait personnellement d’elle environ 15 minutes au cours de la séance de kinésithérapie.
Mme [J] qui critique la valeur probante de ce procès-verbal n’explique pas en quoi l’audition réalisée par téléphone affecte sa validité et la valeur des déclarations ainsi reprises par l’agent assermenté.
Le revirement non expliqué opéré par la patiente dans la contre-attestation réalisée sur sollicitation de Mme [J] ne permet pas de remettre en cause les déclarations recueillies par l’agent assermenté.
L’indu sera donc confirmé.
S’agissant de la patiente n°8, celle-ci a déclaré à l’agent assermenté que la séance de kinésithérapie traditionnelle durait 15 minutes.
Le revirement non expliqué opéré par la patiente dans la contre-attestation réalisée sur sollicitation de Mme [J] ne permet pas de remettre en cause les déclarations recueillies par l’agent assermenté.
L’indu sera donc confirmé en son montant réduit de 871,02 euros pour tenir compte des paiements prescrits.
Sur le grief d’actes non prescrits (215 euros)
S’agissant du patient n°9, la caisse relève la facturation d’actes de rééducation respiratoire entre le 12 décembre 2019 et le 12 mars 2020 alors que la prescription médicale du 11 octobre 2019 fournie à l’appui de la facturation prescrit de la kinésithérapie avec mobilisation des membres inférieurs.
Mme [J] explique qu’en raison de la pandémie de covid-19, il était souvent impossible pour les patients d’obtenir le renouvellement de leurs prescriptions médicales et qu’elle a donc tout de même assuré la continuité des soins. Or, il convient de relever que les soins litigieux ont eu lieu avant la période d’urgence sanitaire liée au covid-19.
La caisse indique en outre que lors de l’entretien contradictoire, Mme [J] a communiqué une prescription mentionnant effectivement de la rééducation respiratoire, mais dont l’établissement est manifestement postérieur aux soins (ordonnance datée du 11 octobre 2019 mais signée électroniquement par le médecin le 06 décembre 2022).
Dès lors, faute pour Mme [J] de justifier d’une facturation sur la base d’une prescription médicale préalable, l’indu sera confirmé.
Sur le grief d’actes non réalisés (949,86 euros)
S’agissant du patient n°6, Mme [J] reconnait la facturation indue.
S’agissant du patient n°8, Mme [J] reconnaît une erreur de facturation mais affirme que l’indu doit être compensé par le fait que, pour compenser son erreur, elle n’a pas facturé une séance du 29 septembre 2021. Elle ne produit aucun élément de nature à confirmer la réalité de ladite séance.
S’agissant de la patiente n°11, celle-ci a déclaré lors de son audition par l’agent assermenté qu’elle n’a bénéficié que d’une ou deux séances de balnéothérapie, alors que Mme [J] a régulièrement facturé le supplément balnéothérapie entre le 31 août 2020 et le 05 février 2021.
Mme [J] conteste ces éléments sans apporter de preuve à l’appui de sa contestation.
S’agissant de la patiente n°17, celle-ci a indiqué avoir bénéficié d’une séance de balnéothérapie et de deux séances de kinésithérapie traditionnelle par semaine tandis que la caisse relève que Mme [J] facture plusieurs suppléments balnéothérapie par semaine.
Mme [J] n’apporte aucun élément pour justifier de cette facturation ; le tribunal relève en outre qu’elle a reconnu cette anomalie lors de l’entretien contradictoire du 3 janvier 2023.
S’agissant de la patiente n°18, celle-ci a indiqué avoir bénéficié d’une séance de balnéothérapie et d’une séance de kinésithérapie traditionnelle par semaine tandis que la caisse relève que Mme [J] facture plusieurs suppléments balnéothérapie par semaine.
Mme [J] n’apporte aucun élément pour justifier de cette facturation ; le tribunal relève en outre qu’elle a reconnu cette anomalie lors de l’entretien contradictoire du 3 janvier 2023.
S’agissant du patient n°21, l’indu n’est pas contesté.
* * *
Dès lors, il convient de confirmer l’indu à hauteur de 8 381,86 euros et de condamner Mme [J] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard jusqu’à parfait paiement.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Mme [J], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Mme [J], succombant principalement, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à la [10] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [S] [J] de sa demande d’annulation de la notification d’indu du 06 mars 2023 ;
DEBOUTE Mme [S] [J] de sa demande à voir constater la prescription de certains indus ;
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à la [9] la somme de 8 381,86 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 06 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [S] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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