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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 13 janv. 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUAV
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [E] née [U] épouse [G]
née le 28 Mars 1963 à [Localité 3] (EURE-ET-LOIR), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [L] [G]
né le 28 Septembre 1962 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. GERONDEAU immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 808295703, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Madame [E] [G] née [U] et Monsieur [L] [G] ont assigné la SAS GERONDEAU devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, le prononcé de la résolution de la vente des menuiseries ayant fait l’objet du devis édité le 19 mai 2022 mais daté du 1er mai 2022 portant le numéro 60545 et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 4109,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date du paiement du solde, au titre du remboursement du prix de la prestation
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de pose et repose des menuiseries par la société France Structure
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive
-3000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [G] font notamment valoir que :
— ils se sont adressés à cette société dans le cadre de la remise en état de leur maison d’habitation, après un sinistre
— ils lui ont fourni les côtes du constructeur de la maison en 2009 pour obtenir un devis de remplacement des menuiseries d’origine
— un devis rectificatif leur a été délivré le 18 mars 2022 après modification pour être aux bonnes côtes
— ils ont accepté le devis édité le 19 mai 2022, comportant les bonnes côtes, après changement de la composition des menuiseries et passage du bois au tout aluminium
— ils n’ont pas signé la confirmation de commande comportant les côtes erronées des premiers devis
— le paiement de la somme de 1230 euros est intervenu un jour d’établissement du devis aux bonnes côtes
— l’installateur s’est rendu compte le 31 janvier 2023 que les nouvelles menuiseries avaient été fabriquées dans des dimensions non conformes les rendant impropres à leur destination
— le document contractuel liant les parties est le devis du 19 mai 2022 dont l’acceptation a été caractérisée par le versement à cette date de l’acompte de 1230 euros
— la livraison faite est non conforme
— l’importance de l’erreur de fabrication rend les menuiseries inutilisables, étant trop grandes pour les ouvertures existantes
— la société a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde
— ils n’ont eu d’autre choix que de faire reposer les anciennes menuiseries
— la société a refusé de remplacer les menuiseries malgré la non conformité
— ils sont consommateurs non professionnels
— la couleur importe peu
— la société Gerondeau n’est pas concernée par leurs rapports avec leur assureur
— les fenêtres n’ont pu être posées, n’étant pas aux bonnes côtes
— les fenêtres sont arrivées par camion et n’étaient pas incorporées à l’immeuble
— la société ne prouve pas que l’erreur était apparente
— la proposition de la société de livrer de nouvelles menuiseries aux bonnes côtes démontre sa reconnaissance de responsabilité
La SAS GERONDEAU conclut au débouté des demandes formées à son encontre par Monsieur et Madame [G] et sollicite reconventionnellement leur condamnation lui payer les sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GERONDEAU expose notamment que :
— le devis numéro 60545, daté du 1er mai 2022, est en réalité identique au devis du 18 mars 2022
— le bon de commande est établi sur la base du premier devis initial pour des menuiseries en aluminium, de couleur blanche et de dimension 1650x1420 et 970x2200
— à titre commercial elle a proposé de passer une nouvelle commande pour le prix correspondant au prix initialement devisé le 1er mai 2022 tout en leur demandanr de régler la différence
— elle n’ a jamais été destinataire au moment de la commande de la facture du constructeur précisant la dimension exacte des fournitures
— les devis réalisés en janvier 2022 l’ont été sur la base de mesures données par les demandeurs
— la production d’une copie du rapport de leur assureur permettra de justifier de la réalité du sinistre et des travaux à effectuer
— les menuiseries ont été incorporées à leur immeuble depuis leur livraison
— les époux [G] ont accepté les menuiseries livrées sans réserve
— les demandeurs se sont renseignés sur deux commandes distinctes
— à chaque modification de commande, le devis est modifié, avec changement du numéro mais non de la date
— deux séries de devis différents, correspondant à deux séries de commandes différentes ont été établies
— la commande des époux [G] porte sur des menuiseries en aluminium et en PVC, de couleur blanche, sous le numéro 60546
— en acceptant de régler la somme de 4109,72 euros, les époux [G] ont matérialisé leur accord sur ce devis
— les menuiseries livrées sont conformes à la commande et les époux [G] ne se plaignent pas de la couleur des menuiseries livrées, blanche selon les devis n°60546 et non marron, couleur mentionnée sur les devis n°60545
— elle acceptait de livrer à nouveau des menuiseries sans exiger un deuxième paiement complet, ne sollicitant que la différence entre la valeur des menuiseries livrées et celles attendues
Monsieur et Madame [G] concluent au débouté des demandes formées par la SAS Gerondeau à leur encontre pour les motifs exposés ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur et Madame [G] versent aux débats l’extrait d’une facture établie par la SARL LEMAIRE-MARTIN comportant les dimensions des menuiseries détaillées dans ce document, établi au moment de la construction de leur maison d’habitation, ainsi qu’ils l’indiquent : mini baie coulissante deux vantaux hauteur 1,25 mxlargeur 1,60 m ; fenêtre alu deux vantaux hauteur 1,35x1,20 m.; porte-fenâtre alu un vantail hauteur 2,05 mx0,90 m.
Un devis “actualisé” selon les termes du courrier électronique du 18 mars 2022, devis daté du 18 mars 2022, de la SAS Gerondeau a été établi pour les menuiseries extérieures de cette maison d’habitation et comporte les dimensions mentionnées dans le document ci-dessus pour une fenêtre coulissante deux vantaux hauteur 1250 mmxlargeur 1600 mm et une porte-fenêtre un vantail hauteur 2050 mmxlargeur 900 mm, à la différence des devis précedemment établis le 17 janvier 2022. Le devis en date du 1er mai 2022, d’un montant de 5162,28 euros, comporte ces mêmes dimensions.
Monsieur et Madame [G] justifient du versement d’une somme de 1230 euros le 19 mai 2022 à la société Gerondeau, ce qui matérialise leur acceptation de ce devis, contemporain de ce versement, et la conclusion d’un contrat portant sur les éléments et dimensions figurant dans ce devis. Aucune preuve ni commencement de preuve de matérialisation d’un tel accord et acceptation ne sont en revanche produits concernant le document postérieur intitulé “bon de commande” et qui comporte à nouveau, malgré son caractère postérieur au devis daté du 1er mai 2022, les dimensions figurant sur les devis du 17 janvier 2022 et qui ne sont pas conformes aux dimensions figurant sur le document établi par la société Lemaire-Martin.
Il n’est pas contesté que la livraison est intervenue le 3 janvier 2023, peu après le paiement du solde, le 20 décembre 2022, dû selon facture du 8 novembre 2022 ne comportant pas les dimensions objet du devis du 1er mai 2022 et qui a été remise par le livreur le 3 janvier 2023 selon dires des époux [G], sans preuve contraire.
Il est constant et établi, y compris par le courrier de la SAS Gerondeau en date du 24 mars 2023, que les menuiseires livrées n’étaient pas de la même dimension que celles, adéquates, figurant sur le devis en date du 1er mai 2022, lui-même en adéquation avec les dimensions initiales.
Dès lors, et sans incidence quelconque du débat et des arguments relatifs à la couleur et au changement de type de matière de fabrication des menuiseries litigieuses, alors que la SAS Gerondeau avait connaissance des dimensions nécessaires ainsi que le démontre l’établissement du devis en date du 1er mai 2022, accepté, la livraison des menuiseries telle qu’effectuée n’était pas conforme à l’objet de la commande et du contrat conclu entre les parties dont la résolution sera prononcée en application des dispositions de l’article 1217 di code civil, aux torts de la SAS Gerondeau. Cette dernière sera consécutivement tenue et condamnée au paiement de la somme de 4190,72 euros au titre de la restitution du prix de vente. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes. La demande relative à l’indemnisation des frais de pose et de repose des menuiseires par la société France Structure sera en revanche rejetée puisque seul un devis de cette société est produit, sans preuve de l’effectivité du remplacement y compris au vu de l’attestation établie par cette société. Le préjudice de jouissance tel que sollicité n’est pas caractérisé et détaillé et aucun abus n’est démontré de la part de la société Gerondeau, la divergence existant entre les parties et ayant donné lieu à la présente instance ne pouvant s’assimiler à de la résistance abusive. Les demandes indemnitaires formées à ce titre seront rejetées.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat conclu entre Madame [E] [G] née [U] et Monsieur [L] [G] et la SAS GERONDEAU le 1er mai 2022, aux torts exclusifs de la SAS GERONDEAU
Condamne la SAS GERONDEAU à verser à Madame [E] [G] née [U] et Monsieur [L] [G] la somme de 4109,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente
Déboute Madame [E] [G] née [U] et Monsieur [L] [G] de leurs demandes indemnitaires
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SAS GERONDEAU à verser à Madame [E] [G] née [U] et Monsieur [L] [G] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS GERONDEAU
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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