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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 17 févr. 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00236 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYPI
Numéro de minute : 152/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le dix sept Février deux mil vingt six,
Nous, […], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […], Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16/02/2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [Q]
né le 09 Octobre 1980 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assité de : Me Caroline NOUVIAN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [C] – EPSM de [Q],
demeurant [Adresse 4],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 13 Février 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [Q].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix sept Février deux mil vingt six.
M. [C] [Q] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 08/2/2026, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [C] [Q] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [C] [Q].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 08/02/2026.
Les certificats précisent que M. [C] [Q] était présenté pour menace de meurtre sur son père dans un contexte d’alcoolisation aigue chez un patient qui se présente comme bipolaire et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un émoussement affectif associé à une banalisation des faits, sans véritable élaboration critique, ni reconnaissance de la gravité. Il est relevé en outre une persistance d’un défaut d’insight justifiant le maintien.
A l’audience, M. [C] [Q] indique qu’il était alcoolisé et a fait des menaces verbales à son père difficiles à entendre. Il indique qu’il n’a pas pris ses médicaments pour la bipolarité. Il a pris conscience des faits, que son père lui rend visite et qu’il a compris sa détresse. Il souhaite sortir de l’hôpital, et travailler en qualité d’infirmier libéral.
Le conseil du patient indique qu’il n’y a pas d’irrégularités, il est lucide sur le smotifs qui l’ont admis à l’hospitalisation. Il parle néanmoins de détresse et d’un problème d’alcool ancien. Il y a une démarche positive de soins pour prendre en charge cette addiction.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [Q].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 17 Février 2026
en mains propres à Me Caroline NOUVIAN
Le greffier,
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