Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01795 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTNF
S.A. [Adresse 12]
C/
[B] [Z],
[V] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM VILOGIA
RCS [Localité 13] METROPOLE N° B 475 680 815
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL RACINE BORDEAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [Z]
né le 14 Avril 1992 à
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 9]
[Localité 7]
Absent
Madame [V] [X]
née le 27 Mai 1996 à
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 9]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2020, la SA [Adresse 11] a donné à bail à Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la SA D’HLM VILOGIA a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1492,55 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SA [Adresse 11] a assigné Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 décembre 2024 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail par l’effet du commandement en date du 9 novembre 2023,
— Condamner Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] en conséquence à quitter, vider et rendre libre de corps et biens ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de leur chef dans les locaux dont s’agit, dans les quarante huit heures de la décision à intervenir,
— Dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints et expulsés si nécessaire, avec le concours de la force publique et d’un serrurier (articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution),
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] à payer à la SA D’HLM VILOGIA une indemnité provisionnelle de 1904,51 euros correspondant aux sommes restant dues au 29 août 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] à payer à la SA [Adresse 11] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Vu l’urgence, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du Code de procédure civile),
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X], aux entiers dépens (article 696 du Code de procédure civile).
L’affaire a été débattue à l’audience du 13 décembre 2024.
Lors de l’audience du 13 décembre 2024, la SA D’HLM VILOGIA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1835,58 euros au 3 décembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 20 septembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 13 décembre 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 27 octobre 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et les locataire disposent d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA [Adresse 11] a fait signifier à Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] un commandement d’avoir à payer la somme de 1492,55 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 9 novembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 9 novembre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 10 janvier 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 10 janvier 2024.
Dès lors, Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 10 janvier 2024, ce qui constitue pour la SA D’HLM VILOGIA un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA [Adresse 11] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1835,58 euros à la date du 3 décembre 2024.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (262,14 euros), qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1573,44 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives, indemnités de supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation dus à la date du 3 décembre 2024 – échéance du mois de novembre 2024 incluse. Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (434,43 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.
Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge de Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] à verser à la SA D’HLM VILOGIA la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 10 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 10] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (434,43 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] à payer à la SA [Adresse 11] la somme de 1573,44 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives, indemnités de supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation à la date du 3 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] à payer à la SA D’HLM VILOGIA, à compter du 1er décembre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [V] [X] à payer à la SA [Adresse 11] une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Tentative ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Expulsion
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Espace vert ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nom patronymique ·
- Public
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Irradiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Adresses
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Entretien
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Permis d'aménager ·
- Propriété ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Régularisation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Date
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Date ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.