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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4HX
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 25/173
Madame [D] [T] épouse [K]
Monsieur [H] [K]
C/
S.A.S. CRE’ART PISCINE
AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 OCTOBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 07 et 21 Mai 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Madame [D] [T] épouse [K]
née le 08 Septembre 1978 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [K]
né le 14 Mars 1985 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
CRE’ART PISCINE
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 88 418 605, dont le siège social est sis [Adresse 1]
AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société CRE’ART PISCINE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentées par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON
Défenderesses
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [K] et Madame [D] [T], épouse [K] ont confié la construction d’une piscine de type Magiconfort au sein de leur propriété sise [Adresse 2], à la société CRE’ART PISCINE.
A la suite d’un violent orage survenu dans la nuit du 10 au 11 juillet 2024, les consorts [K] ont constaté que le liner s’était désolidarisé au niveau de l’escalier d’accès au bassin.
Les requérants ont déclaré le sinistre le 12 juillet 2024 auprès de leur assurance habitation, laquelle a par la suite mandaté un expert.
Suivant courrier recommandé en date du 7 novembre 2024, les époux [K] ont mis en demeure la société CRE’ART PISCINE ainsi que son assureur décennal aux fins de réaliser une expertise amiable.
*
Par actes de commissaire de justice des 7 et 21 mai 2025, Monsieur [H] [K] et Madame [D] [T] épouse [K] ont fait assigner la société CRE’ART PISCINE ainsi que la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de ladite société devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de constater les désordres allégués concernant la piscine de leur propriété sise [Adresse 2] et de condamner la société CRE’ART PISCINE aux entiers dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions exposées dans l’assignation.
Ils font valoir que les désordres constatés sont dus à un défaut de mise en oeuvre du liner, posé par la société CRE’ART PISCINE.
En défense, la société CRE’ART PISCINE ainsi que son assureur, la société AXA FRANCE IARD, demandent au Tribunal à titre principal de débouter les époux [K] de leur demande. Subsidiairement, ils émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des époux [K] au versement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
Les défendeurs font valoir le fait qu’une réunion d’expertise s’est tenue le 27 mars 2025 et que les époux [K] ont saisi la présente juridiction sans attendre le rapport de l’expert et qu’à ce titre ils ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment des photographies de leur piscine, que les consorts [K] ont constaté des désordres sur le liner, au niveau des escaliers d’accès au bassin.
Aussi, les demandeurs ont fait établir un devis par la société CRE’ART aux fins d’une éventuelle réparation des dégâts. Le devis dont l’objet consiste au “remplacement liner sur piscine 5x5m suite à infiltrations d’eau dues à un orage” chiffre les travaux de réparation à hauteur de 12 178,44 euros TTC.
Par ailleurs, à la lecture du rapport d’expertise en date du 7 novembre 2024, établi par le cabinet Polyexpert, il apparait que “l’hypothèse d’un défaut de la mise en oeuvre du liner au niveau de l’escalier est une cause plausible”.
Il est constant qu’une réunion d’expertise s’est effectivement tenue le 27 mars 2025, or à ce jour, aucun rapport n’a été rendu par le cabinet EQUAD, chargé de cette mission.
Dès lors, il résulte des débats que les parties demanderesses versent au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, démontrant l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande expertale formulée par les parties demanderesses au contradictoire de la société CRE’ART et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de ladite société.
En cas d’accord sur la base du rapport amiable amené à être déposé, les parties auront tout le loisir de mettre fin à la mission de l’expert ci-dessous désigné.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur [H] [K] et Madame [D] [T] épouse [K].
De la même façon, les parties demanderesses ne succombant pas, les demandes faites par la société CRE’ART ainsi que par la société AXA FRABNCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [Z] [S] – [Adresse 6]. : 06 74 11 02 72 Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7],
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux – [Adresse 2],
— entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tout document utile,
— procéder à toutes investigations utiles,
— procéder à l’examen des travaux réalisés par la société CRE’ART
— constater l’existence des désordres allégués et les décrire le plus précisément possible,
— rechercher les causes des désordres, malfaçons et non conformités constatées,
— fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre de déterminer les responsabilités encourues, et notamment de dire si les désordres peuvent provenir d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre ou toute autre cause,
— de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres en chiffrant leur coût par référence à des devis ainsi que leur durée,
— d’éclairer la juridiction sur le préjudice subi,
— de déposer un pré-rapport et de répondre aux dires des parties.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée conjointement par Monsieur [H] [K] et Madame [D] [T] épouse [K] avant le 14 décembre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne provisoirement Monsieur [H] [K] et Madame [D] [T] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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