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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01988 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXHE
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
SCCV [Adresse 10] [Adresse 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°884 107 004
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE, membre de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant) et par Me Pascal LESNE, avocat au barreau d’EURE (avocat postulant)
DEFENDERESSE :
Madame [B], [G], [O] [V] EPOUSE [Y]
née le 29 Juin 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 2] [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 30 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge et par Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 8 mars 2022, la société SCCV [Localité 9] [Adresse 12] a vendu à [B] [V], en l’état futur d’achèvement, le lot numéro 115, un studio, de la copropriété sise à [Adresse 11], au prix de 94 800 euros, payable comptant à concurrence de 33 180 euros et pour le surplus par tranches suivant l’avancement des travaux.
Les clés de son bien lui ont été remises le 27 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que la société SCCV Rouen [Adresse 12] a assigné [B] [V] par acte du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui payer la somme de 56 880 euros au titre du solde du prix, outre 10 000 euros de dommages-intérêts.
[B] [V], assigné à domicile n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions la société SCCV Rouen [Adresse 12] demande au tribunal de :
Condamner [B] [V] à lui payer la somme de 56 880 euros avec intérêts à compter du 27 juin 2023, et ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner [B] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive au paiement, Débouter [B] [V] de toutes des demandes,condamner [B] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [B] [V] à supporter les entiers dépens, l’exécution provisoire du jugement. Au visa des articles 1103, 1104, 1240, 1343-2, 1607-3, 1650 et suivants du Code civil, la société SCCV [Localité 9] [Adresse 12] soutient que [B] [V] lui est redevable du solde de prix de vente pour un montant de 56 880 euros, somme qu’elle l’a mise en demeure de lui payer le 27 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de 56 880 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat le permet ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, par acte du 8 mars 2022, [B] [V] s’est engagée à payer le prix de 94 800 euros pour le lot n°115 de la copropriété des 12, 14, et [Adresse 1] [Localité 9].
De cette somme, elle ne justifie pas avoir payé les échéances correspondant aux mise hors d’air, achèvement des cloisons, mise en peinture, achèvement des revêtements de sols, achèvement des travaux et livraison.
Il en résulte qu’elle demeure redevable, alors même que l’immeuble lui a été livré, de la somme de 56 880 euros.
Si la société demande des intérêts sur cette somme à compter du 27 juin 2023, il apparait sur sa pièce n°6 que la mise en demeure a été effectuée le 24 janvier 2024.
Il n’apparait aucune raison de ne pas faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, [B] [V] sera condamnée à payer à la société SCCV [Localité 9] [Adresse 12] la somme de 56 880 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, et les intérêts échus par année entière porteront eux-mêmes intérêts.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, en ne payant pas à échéance les sommes dues au titre du contrat de vente, [B] [V] a failli dans l’exécution du contrat. Cependant, la société SCCV [Localité 9] [Adresse 12] n’établit pas en quoi cela constitue une faute délictuelle lui causant un préjudice que la défenderesse serait obligée de réparer.
En conséquence, la demande indemnitaire de la SCCV [Localité 9] [Adresse 12] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, [B] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [B] [V], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la société SCCV [Localité 9] [Adresse 12] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE [B] [V] à payer à la société SCCV [Localité 9] [Adresse 12], la somme de 56 880 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par [B] [V] pour une année entière à compter du jour du jugement,
REJETTE la demande indemnitaire de la SCCV [Localité 9] [Adresse 12] au titre de la résistance abusive au paiement,
CONDAMNE [B] [V] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE [B] [V] à payer à la société SCCV [Localité 9] [Adresse 12] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Anne-Caroline HAGTORN
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