Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2025, n° 22/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03699 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01865 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HVY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 23 Février 1961 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM [Localité 2]
*
[Localité 2]
représenté par madame [H] [K], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a été victime d’un accident de trajet le 28 mai 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurances maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM).
La déclaration d’accident du travail régularisée par Monsieur [T] [L] le 17 décembre 2018 mentionne les circonstances suivantes :
« Date : 28.05.2018 ; Heure : 05 heures 00 ; Lieu de l’accident : entrée de l’autoroute [Localité 7] Nord ; Activité de la victime lors de l’accident : en route vers mon lieu de travail […] ; Nature de l’accident : dérapage véhicule dû à la pluie et dans le brouillard ; Objet dont le contact a blessé la victime : rail de sécurité ; Siège des lésions : nuque + dos coincé – bas du dos ; Nature des lésions : dos coincé – douleurs lombaires ».
Le certificat médical initial en date du 28 mai 2018 fait état de « cervicalgies + lombalgies aigues invalidantes secondaires à un AVP, bilan radiologique en attente ».
Par certificat médical du 19 septembre 2020, Monsieur [T] [L] a déclaré une nouvelle lésion au titre d’une « discopathie inflammatoire L5-S1 opérée par arthrodèse antérieur L5-S1 intervention réalisée le 16.09.2020 ».
Par courrier du 8 mars 2021, la CPAM a informé Monsieur [T] [L] du refus de prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [T] [L] a contesté cette décision et sollicité la réalisation d’une expertise médicale.
A la suite d’une expertise médicale réalisée le 18 février 2021, le docteur [B] a considéré que les lésions et troubles mentionnés aux termes du certificat médical du 19 septembre 2020 n’avaient pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident du travail dont Monsieur [T] [L] avait été victime le 28 mai 2018.
Par courrier du 8 mars 2021, la CPAM a confirmé auprès de Monsieur [T] [L] son refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 mars 2021, la CPAM a informé Monsieur [T] [L] de la fixation de la date de guérison de ses lésions au 18 février 2021 au titre de son accident du travail du 28 mai 2018.
Monsieur [T] [L] a contesté cette décision et sollicité la réalisation d’une expertise médicale.
A la suite d’une expertise médicale réalisée le 19 juillet 2021, le docteur [P] a considéré que la date de guérison initialement fixée restait inchangée au 18 février 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021, la CPAM a confirmé auprès de Monsieur [T] [L] la date de guérison de ses lésions fixée au 18 février 2021.
Monsieur [T] [L] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision en date du 31 mai 2022, a expressément rejeté son recours et confirmé la décision de la CPAM de fixer la date de guérison au 18 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2022, Monsieur [T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 31 mai 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2025.
Monsieur [T] [L], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2022 confirmant la décision de guérison en date du 15 mars 2021,
— annuler et juger inopposable et non définitive la décision de refus de la nouvelle lésion en date du 8 mars 2021,
— ordonner une expertise médicale,
— fixer la date de consolidation,
— fixer le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [T] [L],
— fixer un coefficient professionnel au regard de l’incidence professionnelle consécutive à l’accident du travail,
— constater que la CPAM échoue à rapporter la preuve permettant de renverser cette présomption d’imputabilité, aucun élément médical ne venant démontrer que les lésions en cause seraient exclusivement imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et complétement extérieur à la survenance de l’accident,
Avant dire droit sur la détermination des séquelles et du taux d’incapacité permanente après un accident du travail,
— ordonner une expertise avec missions décrites dans les conclusions,
A titre subsidiaire, compléter la mission décrite dans les conclusions,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [L] fait valoir qu’il conteste tant la date de la guérison fixée au 18 février 2021 que l’absence de séquelles indemnisables. Il indique avoir par ailleurs contesté la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion selon certificat médical du 19 septembre 2020 en sollicitant une expertise médicale.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2021 fixant la date de guérison de Monsieur [L] au 18 février 2021 suite à l’accident de trajet du 28 mai 2018,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 2022,
— Si par extraordinaire, le tribunal venait à faire droit à la demande avant dire droit de nomination d’un médecin expert, définir le contenu de la mission décrite dans les conclusions,
— débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que Monsieur [L] sollicite la nomination d’un médecin expert avec pour mission de fixer non seulement une date de consolidation de ses lésions, alors que c’est la date de sa guérison de ses lésions qui est l’objet du présent litige, mais également un taux d’incapacité permanente partielle, alors qu’il ne saurait prétendre à l’attribution d’un tel taux. Elle ajoute que la notification de refus de prise en charge d’une nouvelle lésion en date du 8 mars 2021 n’a fait l’objet d’aucune contestation alors que les voie et modalité de recours ont été expressément indiquées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur l’objet du litige
Il résulte de la saisine de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône que le présent litige porte uniquement sur la date de guérison de l’accident du travail du 28 mai 2018 et l’absence de séquelles indemnisables.
Sur la demande d’expertise médicale
A l’appui de sa contestation, Monsieur [T] [L] verse aux débats un avis médico-légal réalisé le 18 avril 2024 par le docteur [W], médecin de recours, concernant l’accident du travail du 28 mai 2018.
Il sera relevé que cet avis médico-légal se réfère aux éléments médicaux suivants :
« -des séances de kinésithérapie,
— à partir de septembre 2018 des infiltrations (au nombre de 4). La dernière réalisée par le Dr [M] service du Pr [D]/neurochirurgie,
— le 23.04.2019 une IRM lombaire pour bilan de rachialgies lombaires chroniques invalidantes avec lombo-sciatalgies,
— le 15.09.2020 hospitalisation [8]/[Localité 2],
— le Dr [M] proposera une arthrodèse en L5-S1 réalisée le 16.09.2020,
— le 19.09.2020 lettre de liaison/hospitalisation du Dr [M] : « … nous avons actuellement de nombreux mois de recul et malgré les traitements conservateurs, on ne note pas d’amélioration sensible. Nous allons donc envisager la réalisation d’une intervention par arthrodèse L5-S1 par voie antérieure… ».
— du 06.04.2021 un EMG,
— du 19.04.2021 scanner rachis lombaire,
— juin 2021 consultation du Dr [M] ».
Le docteur [W] mentionne également aux termes de son avis médico-légal du 18 avril 2024 que « l’état séquellaire très significatif à consolidation et à l’origine d’une impossibilité de travail, avec réduction des 2/3 des possibilités de gains et profits doit être analysé en droit social risque professionnel. Un taux d’IPP significatif, au-delà de 25% se justifie à mes yeux ».
De tels éléments font apparaitre une contestation d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En conséquence, il appartiendra à l’expert de se prononcer sur la date de guérison des lésions de Monsieur [T] [L] ainsi que sur l’existence de séquelles indemnisables consécutives uniquement à l’accident du travail survenu le 28 mai 2018 et à ses conséquences, à l’exclusion de tout nouvel événement traumatique sans lien avec celui-ci.
Il sera donc ordonné, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et commet pour y procéder le docteur [I] [Z], expert, domicilié [Adresse 4] Tel [XXXXXXXX01] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [T] [L] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [L], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 18 février 2021, les lésions consécutives à l’accident du travail de Monsieur [T] [L] en date du 28 mai 2018 pouvaient être considérées comme guéries ;
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail en date du 28 mai 2018,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame [F] [J], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Irradiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Civil
- Lésion ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Faisceau d'indices ·
- Assesseur ·
- Gauche
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Tentative ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Expulsion
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Espace vert ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nom patronymique ·
- Public
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Adresses
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Entretien
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.