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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 nov. 2024, n° 24/05293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05293 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5NR
Minute N°24/00925
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Novembre 2024
Le 09 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 08 Novembre 2024, reçue le 08 Novembre 2024 à 14h07 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 Octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [J], à la PREFECTURE DE LA GIRONDE, au Procureur de la République, à Maître LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [J]
né le 01 Avril 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître LE SQUER, avocate commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoquée.
En présence de Madame [V] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître LE SQUER en ses observations, M. [B] [J] en ses explications
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [B] [J], né le 1er avril 2022 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 12 octobre 2024 à 9h35 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 16 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 16 octobre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 17 octobre 2024.
Par requête en date du 8 novembre 2024, la Préfecture de la Gironde a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [J].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture de la Gironde aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [B] [J] est signée de [P] [F], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [B] [J], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, [B] [J] a été placé en rétention administrative le 12 octobre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 octobre 2024, confirmée en appel le 17 octobre 2024.
Il est constant qu'[B] [J] est dépourvu de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, ainsi qu’il le déclarait lui-même lors de son audition administrative du 21 juin 2024.
La Préfecture de la Gironde sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative d'[B] [J] sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
La Préfecture de la Gironde justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière. Elle produit en effet au dossier un courriel qu’elle a adressé aux autorités consulaires algériennes le 30 octobre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire devant permettre l’éloignement de l’intéressé.
Si ce courrier mentionne en effet une audition consulaire qui aurait eu lieu, le registre de rétention actualisé régulièrement produit en procédure n’en fait aucune mention et Monsieur [J] confirme à l’audience qu’aucune audition consulaire n’a eu lieu. Néanmoins, cette circonstance ne suffit pas à jeter le doute sur le rattachement de ce courriel à la situation de l’intéressé dans la mesure où sont produits en historique le précédent courriel adressés aux autorités consulaires algériennes le 12 octobre 2024, produit également aux débats, et qui rattachable sans ambigüité à la situation de Monsieur [J].
La Préfecture, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires algériennes, est pour l’heure toujours dans l’attente d’une réponse à se demande par les autorités algériennes.
Ainsi, [B] [J] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention d'[B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 10 Novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 09 Novembre 2024 à
Le greffier La vice-présidente
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Novembre 2024 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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