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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00168 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FX6E
Numéro de minute : 124/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le six Février deux mil vingt six,
Nous, […] […], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de OCEANE CADET, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [R]
né le 20 Novembre 1985 à ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant assité de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 3]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [8] – EPSM [7],
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 02 Février 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [R].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Février deux mil vingt six.
M. [D] [R] est réintégré en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 26/01/2026, sur décision du représentant de l’Etat.
A l’audience, [D] [R] ne s’oppose pas au maintien de son hospitalisation. Il explique qu’il a réintégré l’établissement à sa demande car il ne se sentait pas bien avec le traitement. Il précise que pendant le programme de soins, il ne travaillait pas et allait au CMP pour ses injections.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Elle précise que pendant le programme de soins, son client aidait son frère qui travaille dans le bâtiment. S’agissant de la prise en charge, elle indique que la réadaptation du traitement a permis à son client de se sentir mieux.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [D] [R] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de [D] [R] patient admis le 1er septembre 2023.
Par arrêté préfectoral n°2025/0346 en date du 11 août 2025, le patient a été admis en programme de soins puis réintégré en hospitalisation complète le 26 janvier 2026 par arrêté préfectoral n°2026/0046
Le certificat médical initial précisait que [D] [R] présentait des troubles du sommeil avec intolérance alléguée au traitement, des fluctuations de l’humeur et des propos délirants. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’une faible adhésion aux soins avec ambivalence par rapport à sa demande d’aide en hospitalisation, échec des prescription en raison d’un délire enkysté.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [D] [R].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [R].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Février 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
La greffière,
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