Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/58748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58748 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLQ2
N° : 5
Assignation du :
02 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. SKN INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Blandine de BADEREAU de SAINT MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #B0954
DEFENDERESSE
La société L’ITALIENNE [G] S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2021, modifié par avenant du 2 juin 2022, la société SKN Invest a consenti à la société L’Italienne [G], exploitant sous le nom commercial Rigoletto, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années, à compter du 1er août 2021.
Ce bail a été consenti à usage de « restaurant vente à emporter traiteur », moyennant un loyer annuel hors charges de 72.000 euros, ramené à 48.000 euros par avenant du 2 juin 2022, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 13 octobre 2025 un commandement de payer la somme de 30.524,24 euros, correspondants aux loyers restant dus pour les échéances d’avril à septembre 2025.
Dans le mois de ce commandement, la société L’Italienne [G] a versé la somme de 5.040 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SKN Invest a, par exploit délivré le 2 décembre 2025, fait citer la société L’Italienne [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« RECEVOIR la société SKN INVEST en ses demandes et explications,
et y faisant droit,
CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail en date du 26 juillet 2021, consenti, par la société SKN INVEST, à la société L’ITALIENNE [G] portant sur le local situé [Adresse 4] à [Localité 4] au rez-de-chaussée à gauche de la porte d’entrée, est acquise depuis le 13 novembre 2025 ;
CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
ORDONNER l’expulsion de la société L’ITALIENNE [G] et de tous occupants de son chef du local en cause, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec le concours de la force public le cas échéant ;
ORDONNER l’enlèvement, le transport, le dépôt et la séquestration, aux frais, risques et périls de la société L’ITALIENNE [G], des marchandises, meubles et objets garnissant les lieux dans tel lieu approprié ou garde meubles qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner, et, ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues
CONDAMNER la société L’ITALIENNE [G] à payer à société SKN INVEST une provision de 35.624,35 euros au titre des loyers ayant couru de l’échéance de mai 2025 à celle de novembre 2025 ;
CONDAMNER la société L’ITALIENNE [G] à payer à la société SKN INVEST une indemnité d’occupation mensuelle de 6.000 euros, du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux.
CONDAMNER la société L’ITALIENNE [G] à payer à la société SKN INVEST la somme de 3000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société L’ITALIENNE [G] en tous les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement du 13 octobre 2025 et de la notification de la présente assignation au créancier inscrit ».
A l’audience du 12 janvier 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La société L’Italienne [G], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 26 juillet 2021 modifié par avenant du 2 juin 2022 stipule en son article 23 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, de charges ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, à son échéance exacte ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société L’Italienne [G] le 13 octobre 2025 pour la somme en principal de 30.524,35 euros, selon décompte joint arrêté en septembre 2025, vise cette clause.
La société L’Italienne [G] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il ressort en effet du décompte versé aux débats arrêté en novembre 2025 que la société L’Italienne [G] a réglé la somme de 5.040 euros en octobre 2025 et qu’aucun autre règlement n’est intervenu.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 13 novembre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte, et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par le demandeur fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation de 35.624,35 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté en novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
En conséquence, la société L’Italienne [G] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 35.624,35 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté en novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
La société L’Italienne [G], partie perdante, sera tenue aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 13 octobre 2025, et le coût de la dénonciation au créancier inscrit, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société SKN Invest la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 13 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société L’Italienne [G] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société L’Italienne [G] à payer à la société SKN Invest, une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société L’Italienne [G] à payer à la société SKN Invest la somme provisionnelle de 35.624,35 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté en novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
Condamnons la société L’Italienne [G] aux dépens, comprenant le commandement de payer délivré le 13 octobre 2025 et le coût de la dénonciation au créancier inscrit ;
Condamnons la société L’Italienne [G] à payer à la société SKN Invest la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SKN Invest de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Classes ·
- Cabinet
- Logement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Allocation ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Exécution forcée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Cession ·
- Désistement d'instance ·
- Fond ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Vigilance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalisation ·
- Pakistan ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Apostille ·
- Délivrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Syndic de copropriété ·
- Syndic ·
- Résidence
- Global ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Désignation ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Sursis ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Terrassement ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Élite ·
- Santé ·
- Construction ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Open data ·
- Service ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Miel ·
- Débat public ·
- Protection sociale ·
- Substitution
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.