Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 13 nov. 2025, n° 24/05610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/05610 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44PA
AFFAIRE : M. [Z] [D]( Me Nathalie FENECH)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le 23 Mai 2005 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2023-007183 du 22 mai 2024, décision rectificative d’une décision du 14/11/2023, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, Monsieur [Z] [D], né au PAKISTAN, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant, au visa de l’article 21-12 du code civil, l’annulation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et son enregistrement, et, subsidiairement, le réexamen de sa demande, exposant que :
— il est entré sur le territoire français à 14 ans en qualité de mineur non accompagné.
— depuis, il a suivi une formation en apprentissage et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
— au jour du dépôt de sa demande, l’État pakistanais ne délivrait pas encore d’apostille, la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 n’étant pas encore entrée en vigueur dans ce pays à cette date.
— les autorités pakistanaises n’ont jamais été saisies d’une demande de vérification en application des dispositions de l’article L 231-4 du code des relations entre le public et l’administration.
— il produit son acte de naissance légalisé ainsi que sa traduction.
— l’ambassade a procédé à la vérification de son acte de naissance et l’a déclaré conforme.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de ses demandes, et de dire qu’il n’est pas Français.
Il estime que :
— le cachet de légalisation de l’acte de naissance porte la référence d’un texte qui n’est plus en vigueur.
— aucune vérification n’apparaît entre l’autorité qui délivre la copie et l’agent du ministère des affaires étrangères ; dès lors, la légalisation n’est pas conforme à la coutume nationale, dans la mesure où ni le consulat de FRANCE au PAKISTAN, ni le consulat du PAKISTAN en FRANCE n’a été en mesure de garantir la signature de l’agent qui a signé l’acte de naissance en qualité d’officier d’état-civil, et dont les nom et prénom n’apparaissent pas.
— par ailleurs, le demandeur ne justifie pas de la prise en charge continue durant trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance, en l’absence de production d’une décision administrative ou judiciaire.
La clôture a été prononcée le 22 avril 2025, avec effet différé au 10 juillet 2025.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu copie de l’assignation introductive d’instance par courrier recommandé réceptionné le 30 mai 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [D] produit la copie d’un acte de naissance le 23 mai 2005 dans le district de [Localité 2], au PAKISTAN.
Le verso de ce document porte un tampon de légalisation de la République française en date du 3 octobre 2023, visant le décret n°2007-1205 du 10 août 2007.
Toutefois, le décret au 10 août 2007 a été abrogé par l’article 8 du décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020, de sorte que la légalisation produite n’est pas régulière.
De plus, la légalisation n’a pas porté sur la signature de l’officier d’état-civil qui a délivré la copie de l’acte le 23 août 2023, mais uniquement sur celle du préposé du ministère des affaires étrangères pakistanais.
Cette légalisation n’est donc pas conforme à la coutume internationale.
Dès lors, Monsieur [D] ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Surabondamment sur le fond, le demandeur ne communique aucun élément de nature à établir qu’il aurait été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et ce durant trois années.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [D] de son action déclaratoire.
Constate l’extranéité de Monsieur [Z] [D].
Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Vigilance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès du locataire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Ménage ·
- Habitat ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Acompte ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Contestation
- Contrats ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Protocole d'accord ·
- Charges
- Crédit lyonnais ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Allocation ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Exécution forcée
- Etablissement public ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Cession ·
- Désistement d'instance ·
- Fond ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Syndic de copropriété ·
- Syndic ·
- Résidence
- Global ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Désignation ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Sursis ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Classes ·
- Cabinet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.