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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 17 juin 2025, n° 24/06042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S.U. B2C INGENIERIE, son mandataire SAS LEADER UNDERWITING dont le siège social, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE c/ S.A. SMA ès qualité d'assureur de la société ERG, S.A.S. ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES, Compagnie d'assurance MAF ès qualité d'assureur de ATELIER LORIN |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 EXP AMENDE CIVILE
1 GROSSE Me [Localité 28] FARON
1 EXP Me GYUCHA
1 EXP Me GANASSI
1 EXP Me CRUON
1 EXP Me GUENOT
1 EXP Me GANASSI
1 EXP Me DEPLANO
1 EXP Me GORTINA
1 EXP Me LARRIBEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DÉCISION N° : 2025/209
N° RG 24/06042 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QBFS
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. B2C INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal
en exercice demeurant es-qualités au siège.
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAF ès qualité d’assureur de ATELIER LORIN
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
S.A. SMA ès qualité d’assureur de la société ERG
[Adresse 18]
[Localité 14]
et
S.A.S. ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES
[Adresse 33]
[Adresse 27]
[Localité 20]
représentées par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant substituée par Me VINCENT
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE Représentée par son mandataire SAS LEADER UNDERWITING dont le siège social est sis à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. BUREAU VERITAS
[Adresse 22]
[Localité 25]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 12]
[Localité 16]
défaillant
S.A.S. Société d’Etudes et d’Ingenierie
[Adresse 31]
[Localité 3]
et
Société QBE EUROPE SA/NV Venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur de du BET SEI
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentées par Maître Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [E] [X]
né le 11 Décembre 1979 à
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. ATELIERS LORIN
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. JMV
[Adresse 30]
[Localité 19]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Maître [F] [W] ès-qualités de liquidateur de la société SAS AEC SUD
[Adresse 9]
[Localité 21]
défaillant
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société AEC SUD en liquidation (Me [F] [W])
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant substitué par Me MENC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 16 mai 2024, le Tribunal judiciaire de GRASSE a rendu la décision suivante :
“ PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture;
Reçoit les écritures des parties postérieures à la clôture fixée initialement au 25 janvier 2024 ;
PRONONCE la clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS AEC SUD, de la SAS JMV TERRASSEMENT & TP et de la compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
CONSTATE le désistement des demandes des parties formées à l’encontre de la SAS SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE ;
DEBOUTE la compagnie MIC de sa demande de condamnation de [E] [Y] à lui restituer la somme de 303.142,80 euros ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS AEC SUD, de la SAS JMV TERRASSEMENTS et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
CONDAMNE in solidum la SA MIC INSURANCE, la SELAS ATELIER LORIN et son assureur la MAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU B2C INGENIERIE, à payer à [E] [Y] la somme de 417.981,80 € TTC pour le préjudice matériel découlant directement du sinistre, avec revalorisation selon l’indice BT01 à compter du 7 février 2020, intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, sous réserve des provisions déjà versées en exécution des ordonnances de référé et du compte à faire entre les parties,
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir la SELAS ATELIER LORIN et son assureur la MAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU B2C INGENIERIE de l’intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre en réparation du préjudice matériel, sous déduction de la franchise contractuelle de 3.000 euros,
CONDAMNE in solidum la SA MIC INSURANCE, la SELAS ATELIER LORIN et son assureur la MAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU B2C INGENIERIE à payer à [E] [Y] les sommes de :
— 131.478,37€ au titre du surcoût de la construction,
— 5.000€ au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
FIXE le partage de responsabilités pour la réparation spécifique de ces deux préjudices de la manière suivante :
— 20% pour la compagnie d’assurance MIC INSURANCE,
-30% pour la SELAS ATELIERS LORIN et son assureur MAF ASSURANCES,
-20% pour la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS JMV TERRASSEMENT,
— 20% pour la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la SAS AEC SUD,
-5% pour la société B2C INGENIERIE,
-5% pour la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
JUGE que les locateurs d’ouvrage déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé ;
DEBOUTE [E] [Y] du surplus de ses demandes de réparation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SA MIC INSURANCE, la SELAS ATELIER LORIN et son assureur la MAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU B2C à verser, au titre des frais irrépétibles à :
[E] [Y], la somme de 8.000 euros,la société SEI et son assureur la SA QBE EUROPE : 3.000 euros,la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE et son assureur la SMA SA : 3.000 euros ;
JUGE que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties de la façon suivante :
— 60% pour la compagnie d’assurance MIC INSURANCE,
-15% pour la SELAS ATELIERS LORIN et son assureur MAF ASSURANCES,
-10% pour la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS JMV TERRASSEMENT,
— 10% pour la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la SAS AEC SUD,
-2,5% pour la société B2C INGENIERIE,
-2,5% pour la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
DEBOUTE les autres parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA MIC INSURANCE, la SELAS ATELIER LORIN et son assureur la MAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU B2C aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Elodie ZANOTTI et de Maître Philippe CRUON sur leur due affirmation ;
JUGE que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnée parties de la façon suivante :
— 60% pour la compagnie d’assurance MIC INSURANCE,
-15% pour la SELAS ATELIERS LORIN et son assureur MAF ASSURANCES,
-10% pour la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS JMV TERRASSEMENT,
— 10% pour la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la SAS AEC SUD,
-2,5% pour la société B2C INGENIERIE,
-2,5% pour la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. »
*****
Par requête du 18 septembre 2024, la SASU B2C INGENIERIE a déposé une requête en omission de statuer.
Au soutien de sa requête puis par des conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, elle expose que :
au stade de l’exécution du jugement, un désaccord est intervenu entre les parties sur l’identité de la personne devant garantir les locateurs d’ouvrage et leur assureur respectif concernant la condamnation au titre du surcoût de la construction pour un montant de 131.478,37€ et au titre du préjudice moral à hauteur de 5.000€, La société MIC considère qu’elle est tenue de garantir les locateurs d’ouvrage déclarés responsables et leur assureur uniquement au titre du préjudice matériel, Pour permettre l’exécution du jugement, il est nécessaire que soit précisé quelle est la partie qui doit la garantie aux locateurs déclarés responsables et à leur assureur respectif et de compléter le jugement de la manière suivante : « JUGE que les locateurs d’ouvrage déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis par la société MIC INSURANCES de la condamnation prononcée à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé »
Elle sollicite en outre la condamnation de la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SARL ATELIERS LORIN a indiqué s’en rapporter à Justice, de même que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par conclusions du 9 janvier 2025.
Par des écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la compagnie AXA France IARD a quant à elle exposé qu’il ressort clairement du dispositif du jugement que la compagnie MIC a été condamnée à hauteur de 20% au titre des préjudices indirects et ne doit donc supporter que 20% du montant de ce préjudice.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY a quant à elle sollicité le débouté de la demande formée par la SASU B2C INGENIERIE et sa onda à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
A l’audience en date du 18 mars 2025, la SA SMA et la compagnie d’assurance AVIVA ont indiqué s’en rapporter.
Les autres parties n’ont pas conclu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L’article 463 de ce même Code précise que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, force est de constater que la demande formée par la SASU B2C INGENIERIE revient à modifier la répartition des responsabilités clairement énoncée par le Tribunal dans son dispositif, et à faire porter à la SA MIC INSURANCE une part de responsabilité plus importante que celle fixée de manière détaillée dans la décision, en demandant à la juridiction de rejuger l’affaire dans un sens plus favorable à la requérante.
Par conséquent, cette demande ne constitue pas une omission de statuer et la SASU B2C INGENIERIE en sera déboutée, de même que de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU B2C INGENIERIE sera en revanche condamnée à verser à la société MIC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
Par ailleurs, la requérante sera également condamnée à verser de 1.500 euros à titre d’amende civile, dans la mesure où elle a agi de manière abusive sous couvert d’une requête en omission de statuer, en dénaturant complètement les termes de la décision pour les voir modifier dans son intérêt, alors même qu’il a été clairement répondu à l’ensemble des demandes dans le jugement querellé.
Les dépens de la présente procédure seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU B2C INGENIERIE de sa requête en omission de statuer,
CONDAMNE la SASU B2C INGENIERIE à verser à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SASU B2C INGENIERIE à verser la somme de 1.500 euros à titre d’amende civile,
DEBOUTE la SASU B2C INGENIERIE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SASU B2C INGENIERIE au paiement des entiers dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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