Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 9 févr. 2026, n° 21/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 21/01716 – N° Portalis DBZU-W-B7F-EISS
AFFAIRE :
[F] [V], [B] [R]
C/
S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Juge rédacteur : […] […] […]
Expédition le :
à :
la SCP MARC BACLET AVOCATS
Exécutoire le :
à :
la SCP MARC BACLET AVOCATS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 09 Février 2026
DEMANDEURS :
[F] [V]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [V], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 1] domicilié [Adresse 1]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[B] [R]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Elisa FUMAGALLI de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocats au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES
Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON CONSTITUEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS tenue le 09 février 2026, par Madame […] […] […], Présidente, Madame […] […] et Monsieur […] […], Juges, a été rendu le jugement suivant, après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Madame […] […] […], Présidente, entendue en son rapport, siégeant à juge unique, sans opposition, en vertu de l’article 786 du code de procédure civile, assistée de […] […], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2016, Monsieur [F] [V], alors qu’il circulait à vélo, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la MMA IARD.
Monsieur [F] [V] a été hospitalisé le jour même pour une nuit. Un arrêt de travail était également prescrit le 26 septembre 2016, puis périodiquement renouvelé.
Après plusieurs consultations médicales, Monsieur [F] [V] a été admis en hôpital de jour au centre [F] à [Localité 1] jusqu’au 23 mars 2017. Au cours de cette période Monsieur [F] [V] a dénoncé de nouvelles douleurs de sorte que de nouveaux examens ont été réalisés.
Monsieur [F] [V] a ensuite suivi des séances de kinésithérapie durant plusieurs mois.
Le 6 avril 2018 le secrétariat médical de l’assurance-maladie a ordonné la prolongation de la reconnaissance de l’affection nécessitant des soins de longue durée jusqu’au 30 septembre 2018.
Le 11 mars 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie a notifié à Monsieur [V] l’attribution d’une pension d’invalidité.
A la fin du mois de novembre 2019, Monsieur [F] [V] et son associé Monsieur [M] ont cédé leur fonds de commerce pour un prix de 150.000 euros.
Monsieur [F] [V] a été reçu aux fins d’expertise amiable par les docteurs [C] et [H] le 24 avril 2018 puis le 10 mars 2020. Le rapport a été envoyé le 29 juillet 2020.
Le 4 janvier 2021 la caisse primaire d’assurance-maladie a communiqué ses débours définitifs, lesquels s’élèvent à la somme de 58.061,83 euros.
Monsieur [V] a reçu une proposition d’indemnisation des MMA à hauteur de 39.587,99 euros, qu’il n’a pas accepté.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 21 octobre 2021, Monsieur [F] [V] et Madame [B] [R] ont assigné la société MMA IARD Assurances mutuelles et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins d’obtenir réparation de leur entier préjudice.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de BEAUVAIS a notamment :
Evalué le préjudice de Monsieur [F] [V] comme suit : dépenses de santé actuelles : 816,74 €,pertes de gains professionnels actuels : 3.275,00 €,tierce personne avant consolidation : 2.016,00 €,perte de gains professionnels futurs : réservé,incidence professionnelle : réservé,perte des avantages professionnels en nature : réservé,déficit fonctionnel temporaire total : 50 €,déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.956,25 €,souffrances endurées : réservé,préjudice esthétique temporaire : 1.000 €,déficit fonctionnel permanent : 31.350 €,préjudice d’agrément : 8.000 €,préjudice esthétique permanent : 1.300 €,Sursis à statué sur les chefs de préjudices suivants : – perte de gains professionnels futurs,
— incidence professionnelle,
— perte des avantages professionnels en nature,
— souffrances endurées,
Condamné la société MMA IARD Assurances mutuelles et les MMA IARD à payer à Monsieur [F] [V] en sa qualité de représentant légal de son fils [E] [V], la somme de 2.000 euros (deux milles) en réparation du préjudice moral de ce dernier ;Débouté Madame [B] [R] de sa demande indemnitaire ;Débouté Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de l’aggravation du taux d’intérêt sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances ;Ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] [V], commettant le Docteur [U] pour y procéder tout en décrivant ses missions,Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2023,Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,Réservé les dépens dans l’attente de la décision au fond à intervenir après dépôt du complément d’expertise,Rappelé l’exécution provisoire du jugement, Déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy-De-Dôme.Le Docteur [U] a déposé son rapport le 18 mars 2024.
La CPAM du PUY-DE-DOME, régulièrement avisée, n’a formulé aucune demande.
Considérant que certains éléments manquaient à l’expertise judiciaire, Monsieur [F] [V] a eu recours a une autre expertise concernant le retentissement professionnel. Le rapport a été rendu le 06 juin 2024 par le Docteur [O].
Par dernières conclusions en signifiées par RPVA le 07 juillet 2025, Monsieur [F] [V] sollicite, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 et plus particulièrement son article 3 :
La condamnation de IARD Assurances Mutuelles solidairement avec les MMA IARD à verser à Monsieur [F] [V] la somme totale de 1.511.676,77 euros se décomposant ainsi qu’il suit : 1.095.349,10 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 309.866,67 euros au titre de la perte des avantages professionnels, 85.741 euros au titre de l’incidence professionnelle, 20.000 euros au titre des souffrances endurées,720 euros en remboursement des frais divers de médecin conseiller,La condamnation de IARD Assurances Mutuelles solidairement avec les MMA IARD à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de IARD Assurances Mutuelles solidairement avec les MMA IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise à hauteur de 1.500 euros, De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande sur la perte de gains professionnels, Monsieur [F] [V] fait valoir qu’il a été contraint de céder son fonds de commerce à perte pour des raisons de santé liées à l’accident. Ainsi, il procède au calcul de l’indemnité réclamée en fonction de sa situation s’il avait pu continuer d’exercer sans séquelle. Il fonde cette demande sur l’expertise non contradictoire réalisée le 06 juin 2024 par le Docteur [O].
Au soutien de sa demande sur la perte des avantages professionnels, Monsieur [F] [V] tend à faire valoir qu’avant la cession du fonds de commerce en 2019, il bénéficiait d’un logement pris en charge, d’un véhicule de fonction, d’un financement de sa mutuelle et d’un financement des assurances auto et habitation, ce qui n’est plus le cas.
Au soutien de sa demande concernant l’incidence professionnelle, Monsieur [F] [V] rappelle que son état de santé consécutif à l’accident a été la cause de la cession de son fonds de commerce.
En défense et par dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2025, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD demande au tribunal de :
Cantonner toute condamnation des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [V] à 15.000 euros au titre des souffrances endurées, Débouter Monsieur [F] [V] de toute autre demande d’indemnisation, fins ou conclusions, Cantonner toute condamnation des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD après déduction des provisions versées à Monsieur [F] [V] et des créances des tiers payeurs, Cantonner toute condamnation au titre de l’article 700 à de plus justes proportions, Condamner tout succombant aux entiers dépens en application de l’article 699 du CPC. Pour s’opposer aux demandes concernant la perte de gains professionnels futurs, la défenderesse soutient qu’en sa qualité d’associé de la SNC [M] [V], Monsieur [F] [V] aurait perçu la totalité de sa quote-part des bénéfices dégagés par la société et n’aurait donc subi aucune perte à ce titre. Il aurait même perçu plus de revenus qu’avant l’accident.
L’assureur conteste également la méthode de calcul utilisée par le demandeur et conteste les dires de l’expertise non contradictoire sur laquelle Monsieur [F] [V] a fondé sa demande. En outre, et selon MMA, la cession du fonds de commerce n’était pas due à l’état de santé de Monsieur [F] [V], mais au contexte économique dégradé de la SNC dont l’origine serait antérieure à l’accident et donc dépourvue de tout lien de causalité avec celui-ci.
Concernant la perte des avantages professionnels, l’assureur estime que la société n’avait pas à prendre en charge les dépenses personnelles de Monsieur [F] [V] et qu’en tout état de cause, leur prise en charge n’est pas démontrée et n’apparaissent pas dans les bilans de la société.
Concernant l’incidence professionnelle, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD tendent à faire valoir que ce chef de préjudice n’a pas vocation à indemniser la cession de fonds de commerce du demandeur, dont le lien avec l’accident est contesté. En outre, la méthode de calcul utilisée par le demandeur est également contestée.
Enfin, concernent les souffrances endurées, si l’assureur refuse d’y inclure les éléments post consolidation, lesquels n’ont pas vocation à être compris dans ce chef de préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 et l’audience fixée au 13 octobre 2025. Lé délibéré a été fixé au 15 décembre 2025 puis proorgé au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [F] [V]
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, applicable aux hypothèses d’accidents de la circulation, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [V] a été renversé par un véhicule terrestre à moteur alors qu’il circulait à vélo. Le principe de l’indemnisation de son entier préjudice n’est pas contesté par les défendeurs.
Il y a donc lieu de statuer désormais sur la réparation de l’intégralité de son préjudice.
La nomenclature habituelle sera reprise. Toutefois seuls les postes de préjudice sollicités ne seront repris (à l’exception des postes soumis à recours des tiers-payeurs), pour une meilleure compréhension de la décision.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [U] le 18 mars 2024 conclut à une évaluation des souffrances endurées à 4/7 au regard des lésions initiales, de l’immobilisation longue par minerve et corset occipito-dorsal, de la rééducation prolongée et du retentissement moral. Il en ressort également que l’état de santé de Monsieur [F] [V] à la date de consolidation du 01/03/2019 est compatible avec la reprise de l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident.
Le rapport d’expertise non contradictoire établi par le Docteur [O] à la demande de Monsieur [F] [V] conclut quant à lui à l’incapacité totale tant physique que psychique pour lui de reprendre le commerce.
Préjudices patrimoniaux
1.1.Préjudices patrimoniaux temporaires
Néant.
1.2.Préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futursElle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : de la consolidation à la décision, il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail (ou une pension d’invalidité ou autre rente) bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice ; il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c’est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité.
Il ressort de ces considérations que pour que ce chef de préjudice soit reconnu, celui qui l’invoque doit rapporter la preuve d’une perte de gains professionnels au-delà de la date de consolidation de son état de santé.
Sur l’invalidité de Monsieur [F] [V] Monsieur [F] [V] sollicite la somme de 1.095.349,10 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs au motif qu’il a été contraint, avec son associé, de vendre son fonds de commerce de bar-tabac en suite de son accident et qu’il se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
A cet égard, le tribunal relève que :
— Si le Monsieur [F] [V] verse aux débats une attestation de la CPAM lui octroyant une « pension d’invalidité totale et définitive » depuis le 27 septembre 2021, il est question d’une invalidité de catégorie 2, laquelle n’est pas nécessairement synonyme d’une impossibilité d’exercer une activité professionnelle;
— Aucun document médical ne vient étayer cette attestation, comme le compte rendu médical opéré par le médecin désigné par la CPAM ayant examiné Monsieur [F] [V], de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de connaître les causes ayant justifiées une telle pension d’invalidité totale et définitive ;
— Si, par courriers en date du 01 juillet 2025, la Maison Départementale de l’Autonomie de l’Oise lui a octroyé une carte mobilité inclusion mention stationnement, une carte mobilité inclusion mention priorité et la reconnaissance de travailleur handicapé, ces décisions ne font mention d’aucune invalidité. Il est évoqué une pénibilité de la station debout et des effets sur la vie sociale de Monsieur [F] [V]. C’est en considération de ces éléments que l’organisme a conclu à un taux d’incapacité « supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ». Toutefois, aucun élément médical n’est rapporté justifiant une incapacité totale de travail ;
— Dans son rapport du 11 septembre 2019, le rapport [N] [I] relève sans ambiguïté « à la date de la consolidation, le 1er mars 2019, ce sujet est en mesure de prendre l’activité professionnelle antérieurement exercée » ;
— Dans un courriel daté du 04 mars 2024, le Docteur [K] concluait à l’absence d’incidence professionnelle ;
— S’agissant du rapport d’expertise amiable rendu par les docteurs [C] et [H], s’ils notent dans leurs conclusions « sur le plan professionnel, notons que l’accident l’a contraint à l’arrêt de son activité », aucun développement n’est fait pour justifier une telle affirmation de sorte qu’elle se confond, en l’état, avec les déclarations du patient. Au-delà, le rapport n’apporte aucun élément sur les possibilités, d’un point de vue médical, pour Monsieur [F] [V] d’exercer une activité professionnelle ;
— S’agissant du rapport d’expertise légale et contradictoire en date du 18 mars 2024 réalisé par le Docteur [U], il est conclu à la compatibilité de la reprise de l’activité professionnelle à la date de consolidation du 01 mars 2019, telle que Monsieur [F] [V] l’exerçait avant l’accident du 26 septembre 2016. L’expert mentionne que la rééducation fonctionnelle intensive a permis une amélioration des performances physiques et qu’aucune limitation n’est plus constatée. Sur le plan psychiatrique, le rapport conclut à une évolution également favorable avec une diminution des symptômes et une disparition des éléments invalidants. Malgré la persistance d’une raideur cervicale minime ainsi que de cervicalgies allégués et une symptomatologie dépressive, aucun caractère invalidant n’a été retenu ;
— Le rapport d’expertise légale fait également mention des observations apportées par le Docteur [K], lequel conclu également à la compatibilité de la reprise de l’activité professionnelle à la date de consolidation. A cet égard, il indique que la fracture non déplacée des vertèbres C7 et T1, traitée de manière conservatrice, n’a fait l’objet d’aucun déplacement secondaire. Il précise qu’aucune contracture musculaire para vertébrale, ni de déficit neurologique périphérique ou de limitation des mouvements articulaires n’a pu être observée. Enfin, il fait mention de tests locomoteurs normaux et d’absence de déficit concernant le membre supérieur droit ;
— Le certificat du Docteur [Z] versé aux débats par Monsieur [F] [V] ne fait qu’affirmer que ce dernier serait « inapte à tout poste de travail » sans aucune justification médicale. De plus et tel que relevé par le Docteur [U] dans son rapport d’expertise, le certificat du Docteur [Z] fait état des situations pendant lesquelles Monsieur [F] [V] serait dans l’impossibilité d’effectuer la moindre chose de façon temporaire, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’impossibilité permanente.
Parmi les éléments versés au dossier par Monsieur [F] [V], seul le rapport d’expertise non contradictoire établi par le Docteur [O] fait mention de justifications médicales à l’invalidité du demandeur invoquée.
Il en ressort que sur le plan physique, Monsieur [F] [V] présenterait des douleurs au niveau du rachis cervical en lien avec les séquelles de fractures dont il a été victime. Ces douleurs ne lui permettraient pas de porter des charges lourdes. Sur cet élément, le Docteur [U] conclut quant à lui à une absence de limitation du fait de la rééducation fonctionnelle intensive opérée par Monsieur [F] [V], laquelle n’est pas évoquée dans le rapport d’expertise non contradictoire.
Sur le plan psychologique, le Docteur [O] indique que Monsieur [F] [V] se trouverait en état de profonde dépression avec des troubles du caractère et des troubles cognitifs qualifiés de tout à fait importants. Or, le Docteur [U] conclut quant à lui à une symptologie dépressive sans caractère invalidant en se fondant sur l’examen clinique réalisé le jour de l’expertise et sur les différentes évaluations cliniques spécialisées réalisées avant et après la date de consolidation.
Force est de constater que le rapport réalisé par le Docteur [O], s’il évoque des éléments médicaux, ne justifie pas sur quels éléments concrets il se base, contrairement au rapport du Docteur [U].
En tout état de cause, la Cour de cassation considère qu’un tribunal « ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une de partie » (Cass. ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Le tribunal ne peut ainsi se fonder uniquement sur le rapport d’expertise non contradictoire du Docteur [O] alors que l’ensemble des autres éléments justificatifs.
En conséquence, le tribunal retiendra que Monsieur [F] [V] était apte à la reprise de son activité professionnelle qu’il exerçait au moment des faits à compter de la date de consolidation au 01 mars 2019.
Sur les arrérages à échoir (période postérieure à la présente décision) Monsieur [F] [V] étant considéré comme apte à reprendre une activité professionnelle telle qu’il l’exerçait avant l’accident à compter de la date de consolidation, c’est-à-dire du 01 mars 2019, aucune perte de gains professionnels futurs ne peut être accordée sous la forme de rente.
Sur les arrérages échus (période allant de la date de consolidation à la présente décision) En l’espèce, il ressort des différents avis d’imposition sur les revenus que le revenu net annuel imposable de Monsieur [F] [V] était égal à 5.450 euros pour l’année 2015, de 11.148 euros pour l’année 2016, de 21.278 euros pour l’année 2017, de 9.993 pour l’année 2019 et de 13.168 pour l’année 2020. L’accident a eu lieu le 26 septembre 2016 et la consolidation a été acquise le 01 mars 2019.
Force est de constater qu’il n’y a pas de baisse significative des revenus net annuels imposables perçus par Monsieur [F] [V] entre les années 2015 – 2016 et 2019 – 2020, après la consolidation. Au contraire, ses revenus ont même eu tendance à croitre.
Dès lors, Monsieur [F] [V] ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef au regard de ses différents relevés d’imposition sur les revenus.
De même, Monsieur [F] [V] qui est considéré comme apte à travailler et dont les revenus n’étaient pas moindres après l’accident, ne démontre pas que la cession du fonds de commerce intervenue le 17 septembre 2019 pour le prix de 150.000 euros, a été rendue nécessaire par l’accumulation de dettes consécutives à son état de santé. Le fait que le fond soit inexploité depuis le 1er octobre 2018 ne suffit pas à en déduire les causes.
A cet égard, le tribunal relève qu’aux termes de l’acte notarié de cession du fonds de commerce en date du 17 septembre 2019, le chiffre d’affaires hors taxes des trois exercices précédant la vente s’établissait ainsi qu’il suit :
152.537 euros pour l’exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, 152.767 euros pour l’exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017,136.917 euros pour l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.Il convient de rappeler que l’accident a eu lieu en septembre 2016. Si une baisse du chiffre d’affaires est effectivement visible entre les exercices du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, les bilans comptables versés au dossier font état de bénéfices réalisés au cours de cette période, ce qui va à l’encontre des éléments invoqués par Monsieur [F] [V].
En l’absence de lien de causalité établi avec l’accident, il n’y a pas lieu de reconnaître l’existence d’une perte de gain professionnel durant la période comprise en la date de consolidation et la présente décision.
Dès lors, Monsieur [F] [V] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels.
B. Sur la perte des avantages
En l’espèce, Monsieur [F] [V] souligne qu’il bénéficiait d’avantages en nature dans le cadre de la société dont il était gérant, et notamment un logement et une voiture de fonction. Il sollicite l’indemnisation de la perte de ces avantages à hauteur de 309.866,67 euros, considérant que c’est en raison de son accident qu’il a été contraint de céder son fonds de commerce.
Toutefois, depuis la consolidation de son état de santé, Monsieur [F] [V] est considéré comme apte à exercer les mêmes activités professionnelles qu’avant l’accident.
Il n’a pas été démontré de lien entre l’accident et la cession du fonds de commercer.
En conséquence, Monsieur [F] [V] sera également débouté de sa demande de ce chef.
C. Incidence professionnelle
Même en l’absece de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée “in abstracto”. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation “in concreto”. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] sollicite le paiement de 85.741 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il fonde également sa demande sur le fait qu’il a été contraint de céder son fonds de commerce et qu’il n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle.
Toutefois, tel que démontré, depuis la consolidation de son état de santé, Monsieur [F] [V] est apte à exercer les mêmes activités professionnelles qu’avant l’accident.
En considération de cet élément, aucun préjudice relevant d’une incidence professionnelle ne peut être retenu.
En conséquence, Monsieur [F] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances enduréesIl s’agit de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il convient de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
La victime sollicite la somme de 20.000€ de ce chef en invoquant le port d’un corset pendant plusieurs mois, la nécessité de plusieurs semaines de rééducation intense et de nombreuses séances de kinésithérapie.
Ce montant est contesté par les défenderesses, qui sollicitent une évaluation de ce chef de préjudice à hauteur de 15.000 euros. Selon elles, tous les éléments évoqués par Monsieur [F] [V] n’ont pas à être indemnisés au titre des souffrances endurées.
Toutefois, l’expert médical a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 au regard des lésions initiales, de l’immobilisation longue par minerve et corset occipito-dorsal, de la rééducation prolongée et du retentissement moral.
Au regard de la jurisprudence habituelle, des lésions initiales, du port d’une minerve et d’un corset, et la rééducation prolongée et de l’impact moral, il y a lieu d’allouer la somme de 20.000 euros au titre de ce chef de préjudice.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Néant.
Sur les frais d’instance et les dépens
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En revanche, les dépens ne comprendront pas les frais d’expertise non contradictoire réalisée par le Docteur [O], laquelle n’a été sollicitée que par Monsieur [F] [V] dans son intérêt et de son propre chef.
En outre, il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens à Monsieur [F] [V]. Dès lors, il convient de condamner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que toutes les provisions judiciaires ou amiables déjà versées devront être déduites, à la diligence des parties.
Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 12 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de BEAUVAIS,
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs,
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de la perte des avantages,
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE solidairement la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
CONDAMNE solidairement la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais d’expertise non contradictoire ayant été réalisée par le Docteur [O],
RAPPELLE que toutes les provisions judiciaires ou amiables déjà versées devront être déduites, à la diligence des parties,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Personnes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juriste ·
- Méditerranée ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Vices
- Expropriation ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Copropriété ·
- Commissaire du gouvernement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Départ volontaire ·
- Contentieux ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Vente ·
- Majorité ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Gérance
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Contrôle ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget
- Désistement ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Communiqué ·
- Acceptation ·
- Accord
- Adresses ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Bail renouvele ·
- Sursis à statuer ·
- Fixation du loyer ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.