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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 févr. 2025, n° 24/07459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07459 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EP5
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025
à Me VAISON DE FONTAUBE
Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025
à Me AYOUN
Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E] [I]
né le 23 Mars 1993 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [C]
né le 30 Juin 1953 à [Localité 8] (42),
domicilié C/ EURL SUD VALUE, [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [K] épouse [C]
née le 08 Août 1961 à [Localité 4] (16),
domiciliée C/ EURL SUD VALUE, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2021 M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] ont donné à bail à M. [B] [I] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 818 euros, charges comprises.
Selon ordonnance de référé en date du 5 octobre 2023 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 février 2023 et que le bail se trouvait résilié depuis cette date
— ordonné l’expulsion de M. [B] [I]
— rejeté la demande d’astreinte pour quitter les lieux
— condamné M. [B] [I] à payer à titre provisionnel à M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 836,05 euros outre la somme de 9.308,69 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 1er août 2023
— condamné M. [B] [I] à payer à M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 14 novembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 11 décembre 2023 M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] ont fait signifier à M. [B] [I]
— un commandement de quitter les lieux
— un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 13.474,03 euros.
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2024 M. [B] [I] a fait convoquer M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement au fond qui sera rendu par le juge des contentieux de la protection
— juger nulles les assignations devant le juge des contentieux de la protection précédant l’audience du 17 août 2023
— juger nul le jugement du 5 octobre 2023
— subsidiairement lui octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux
— condamner M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025, M. [B] [I] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— in limine litis surseoir à statuer dans l’attente du jugement au fond qui sera rendu par le juge des contentieux de la protection
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité des actes suivants : le commandement visant la clause résolutoire, l’assignation en référé, la signification de la décision de justice, le commandement de quitter les lieux, le commandement aux fins de saisie-vente et la procédure d’expulsion
— débouter les époux [C] de leurs demandes
— condamner les époux [C] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions réitérées oralement, M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] ont demandé de
— déclarer M. [B] [I] irrecevable en ses demandes
— en tout état de cause débouter M. [B] [I] de ses demandes
— reconventionnellement condamner M. [B] [I] à leur payer une amende civile de 8.000 euros, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [B] [I] :
L’article R121-11 du code de procédure civile d’exécution énonce “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
Par dérogation, il peut être saisi par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe quand la demande est relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion (article R. 442-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Enfin il est constant qu’il incombe seulement au juge de l’exécution de vérifier le caractère exécutoire du titre servant de fondement à la mesure d’exécution contestée.
Ainsi, premièrement, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution définis à l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution mais dans ceux du juge des contentieux de la protection ou de la cour d’appel d’annuler le commandement visant la clause résolutoire et l’assignation en référé ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites.
Deuxièmement, la contestation afférente à un commandement aux fins de saisie-vente doit impérativement être formée par assignation.
Les demandes de ce chefs seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Le sursis à statuer sollicité ici par M. [B] [I] serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée et porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance de référé, décision exécutoire par provision.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande tendant à annuler la signification de l’ordonnance de référé :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d’huissier de justice est faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Un acte ne peut être signifié selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, c’est-à-dire à étude, que s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Il est constant que l’huissier instrumentaire doit, lorsqu’il ne délivre par l’acte à la personne de son destinataire, procéder à deux vérifications au moins de son adresse.
En l’espèce, le litige dont s’agit est un litige locatif qui oppose le bailleur au locataire afférent à un logement situé [Adresse 5]. Ainsi tant l’assignation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 26 avril 2023 que la signification de l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023 ont été délivrées par l’huissier instrumentaire selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, à l’adresse du [Adresse 5], soit au domicile effectif de M. [B] [I].
M. [B] [I] soutient que l’huissier instrumentaire a négligé de vérifier son adresse professionnelle alors même que l’agence et ses bailleurs en avaient connaissance depuis la signature du bail, lesquels connaissaient en outre son adresse électronique et auraient du lui transmettre les actes par mail. Il a ajouté qu’au surplus il n’avait pas accès à sa boîte à lettres puisqu’il ne disposait pas les clés destinées à son ouverture malgré ses demandes répétées.
Il résulte des mentions de l’acte du 14 novembre 2023 que le clerc significateur s’est transporté au [Adresse 5]; que le nom de M. [B] [I] apparaissait sur le tableau des occupants et que le domicile de M. [B] [I] avait été confirmé par le voisinage ; que les diligences qui résultent ainsi du procès-verbal dressé le 14 novembre 2023 doivent ainsi être considérées comme satisfaisantes ; qu’en l’absence de M. [B] [I] aucune signification à sa personne n’a pu intervenir et il n’incombait pas, dans ces circonstances, à l’huissier instrumentaire de procéder à des diligences supplémentaires; qu’ainsi l’acte critiqué ne peut être tenu pour irrégulier au regard des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
En outre, il résulte également des mentions portées sur l’acte, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux, qu’un avis de passage daté du 14 novembre 2023 a bien été laissé au domicile de M. [B] [I] et que la lettre prévue à l’article 565 du code de procédure civile lui a bien été adressée.
Dès lors, la demande d’annulation de la signification du 14 novembre 2023 doit en conséquence être rejetée.
Sur la régularité de la procédure d’expulsion :
L’article L411-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que “Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux”.
L’article L412-1 du même code énonce “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
En l’espèce l’expulsion de M. [B] [I], réalisée le 4 juillet 2024, l’a été sur le fondement d’une ordonnance de référé, exécutoire par provision, régulièrement signifiée. Elle a été précédée du commandement de quitter les lieux préalablement délivré à M. [B] [I] 11 décembre 2023.
En outre, il n’est pas sérieusement contestable que le procès-verbal d’expulsion dressé le 4 juillet 2024 par le commissaire de justice est parfaitement régulier en ce qu’il contien les mentions exigées par l’article R432-1 du code de procédure civile d’exécution, à savoir :
1- La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire;
2- La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Il a bien été mentionné que les personnes mentionnées au 1° n’avaient pas estimé utile de signer le procès-verbal et que la force publique avait été octroyée par décision du 28 juin 2024, étant ajouté qu’aucune disposition légale n’impose à l’huissier instrumentaire de notifier au débiteur préalablement à la réalisation de l’expulsion la décision d’octroi de la force publique.
La procédure d’expulsion de M. [B] [I] étant parfaitement régulière, il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] ne sont pas recevables à solliciter le prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [B] [I].
M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] ne démontrent pas l’abus commis par M. [B] [I] dans l’exercice de ses droits. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [B] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevables les demandes de M. [B] [I] tendant à annuler le commandement visant la clause résolutoire, l’assignation en référé et le commandement aux fins de saisie-vente;
Déboute M. [B] [I] de ses autres demandes ;
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] tendant à prononcer une amende civile ;
Déboute M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [B] [I] à payer à M. [L] [C] et Mme [J] [K] épouse [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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