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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 nov. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHNA
Numéro de minute :
DEMANDERESSE :
S.C.I. COMPLETUDE
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°921 716 338, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AEDC
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 537 576 860, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. AR – ARCHITECTES ASSELIN – ROUSSELET
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°537 576 860, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
S.A.R.L. SIMAC CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°499 842 219, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. SOLOGNE ENTRETIEN
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°420 287 658, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Octobre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COMPLETUDE a engagé la construction de locaux paramédicaux situés [Adresse 7] à SAINT JEAN DE LA RUELLE (45140), sous la maîtrise d’œuvre de la SARL AR ARCHITECTES ORLEANS.
Les travaux ont été réalisés par divers constructeurs, dont la SAS SOLOGNE ENTRETIEN, la SARL AEDC et la SARL SIMAC.
Un procès-verbal de réception de travaux, assortie de réserves, a été signée le 22 février 2024.
Se plaignant de désordres relatifs aux travaux réalisés, la SCI COMPLETUDE a, par actes séparés en date des 18, 25, 29 juillet 2025, fait assigner en référé la SARL AEDC, la SARL AR ARCHITECTES ASSELIN-ROUSSELET, la SARL SIMAC CONSTRUCTIONS et la SAS SOLOGNE ENTRETIEN.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, elle demande au juge des référés, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire suivant la mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter, et débouter les défendeurs de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025 par voie électronique, la SARL AR ARCHITECTES ASSELIN-ROUSSELET demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la SAS SOLOGNE ENTRETIEN demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée et de limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres dénoncés aux termes de l’assignation.
A l’audience du 24 octobre 2025, les parties ont développé oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 octobre 2025, la SARL AEDC et la SARL SIMAC CONSTRUCTIONS ont formé oralement toutes protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, en considération des pièces versées au dossier, du constat du commissaire de justice du 11 décembre 2024, et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la SCI COMPLETUDE, la société AR ARCHITESCTES ORLEANS, la SAS SOLOGNE ENTRETIEN, la SARL AEDC et la SARL SIMAC.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Partant, les dépens resteront à la charge de la SCI COMPLETUDE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Ordonne une expertise au contradictoire de la SCI COMPLETUDE, la société AR ARCHITECTES ORLEANS, la SAS SOLOGNE ENTRETIEN, la SARL AEDC et la SARL SIMAC.
Désigne pour y procéder :
M. [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, alléguées dans l’assignation et mentionnées dans les pièces, et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
— Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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