Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 déc. 2025, n° 25/06197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06197 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKSP
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Décembre 2025 à 16H54 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06197 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKSP présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [M] [W]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 4] – ALGERIE ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 01 Juillet 2025 et notifié le 04 Juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2025 notifiée le 13 Décembre 2025 à 11h14 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [Y], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anaïs LOPES, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe ; qu’à l’audience, Monsieur [M] [W] a indiqué vouloir s’exprimer en français qu’il comprend et a donc été entendu en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je n’ai pas besoin d’interprète pour l’audience. Je n’ai pas de passeport, je l’ai perdu, quand j’ai traversé par la mer il est tombé dans la mer, je suis arrivé en France en 2017, je n’ai jamais fait de demande de titre de séjour ;
In limine litis, Me Anaïs LOPES soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Absence de signature du chef d’escorte sur la fiche de levée d’écrou
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [W]. Cette absence de signature ne fait pas grief sur la certitude sur l’horaire de levée d’écrou. Suite à ses condamnations, Monsieur est une menace à l’ordre public, nous interrogeons les autorités sur son identification.
Sur le fond, Me Anaïs LOPES plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : monsieur souhaite repartir par ses propres moyens.
La personne étrangère déclare : j’ai été condamné sous 2 identités c’est vrai et ma vrai identité c’est [M] [W] ; depuis 2022 j’écris à la préfecture et au tribunal administratif de Montpellier, je suis d’accord pour rentrer dans mon pays ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que les articles L. 741-6 et L 744-6 et suivants et R 744-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ;
qu’en l’espèce, Monsieur [M] [W] a été placé en rétention le 13 décembre 2025 à 11h14, heure de notification de l’arrêté de placement en rétention de la préfecture ; que cette mesure fait suite à sa levée d’écrou à l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ; qu’il résulte de la fiche de levée d’écrou que les formalités de levée d’écrou ont été réalisées le 13 décembre 2025 à 11h03, qu’elle est signée par l’intéressé et par le préposé au greffe ; que dans la mesure où l’horaire de levée d’écrou peut être établi de manière certaine, l’absence de signature du chef d’escorte n’entaîne aucun grief et le moyen sera donc rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [W] [M] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 1er juillet 2025 et notifié le 4 juillet 2025 ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d’Algérie a été contacté en vue de son identification le 13 décembre 2025 ;
Attendu que Monsieur [W] [M] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare n’en avoir perdu son passeport lors de la traversée en mer ; qu’il prétend être de nationalité algérienne ; qu’il est également connu des services judiciaire sous l’identité de [D] [F], ressortissant algérien ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2020 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021; qu’il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence ordonnée en 2021; qu’il est défavorablement connu pour avoir été condamné à plusieurs reprises notamment pour violences aggravées par conjoint et menaces de mort ; qu’il vient d’exécuter en détention une peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER le 13 avril 2023 à laquelle s’est ajoutée une peine de 1 an et 3 mois pour non-respect d’une interdiction judiciaire de contact ; qu’il fait également l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français ; qu’ainsi son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [W]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 4] – ALGERIE,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 18 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [W],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [W],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [W],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 18 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 18 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anaïs LOPES ;
le 18 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [M] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT contre Monsieur [M] [W]
Procès verbal établi par Fatima GRAOUCH , greffier
La communication a été établie à 09h52
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h00
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 18 Décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Date
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Libération
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande ·
- Référé ·
- Titre ·
- Réhabilitation ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Acquéreur ·
- Procédure civile ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Déficit ·
- Contrôle
- Commissaire de justice ·
- Fourniture ·
- Création ·
- Aluminium ·
- Préjudice de jouissance ·
- Menuiserie ·
- Abandon de chantier ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Titre ·
- État ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Parents ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Civil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Prêt ·
- Habitat ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Résolution du contrat ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Agent commercial ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Exécution du contrat ·
- Ordre public ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.