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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE :
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
C/
[C] [S]
N° RG 24/01944 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HT25
Assignation :23 Août 2024
Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE RCS LE MANS 414 993 998 représentée par son Président du Conseil d’administration domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick BARRET, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025
JUGEMENT du 11 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. [C] [S] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
* au titre du prêt Tout Habitat n°00088754515, la somme de 71 868,22 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40 % (sur la somme de 66 577,65 euros) à compter du 2 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n°00088754533, la somme de 19 259,09 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,95 % (sur la somme de 17 850,36 euros) à compter du 2 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La signification de l’assignation a été faite au domicile de M. [S], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des conditions générales des contrats de prêt que le prêteur est en droit de se prévaloir de la résolution du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt.
A la suite de plusieurs échéances impayées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a mis en demeure M. [S], par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, de procéder à un versement destiné à régulariser la situation, en précisant qu’à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur et que le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible. Cette lettre de mise en demeure indiquait donc de manière claire et non équivoque les conséquences de l’inexécution du débiteur dans le délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a informé M. [S] que dans la mesure où il n’avait pas donné suite à sa lettre de mise en demeure du 4 janvier 2024, elle était contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Des dispositions conformes à ces textes sont en l’espèce énoncées dans les conditions générales du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des paiements, du tableau d’amortissement et du décompte, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine est en droit de réclamer la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
1°) Au titre du prêt Tout Habitat n°00088754515 :
Echéances échues et impayées à la déchéance du terme
* Capital : 145,64 €
* Intérêts normaux : 745,48 €
Total : 891,12 €
* Capital restant : 65 686,53 €
Total : 66 577,65 €
* Intérêts de retard à 3,40 % du 05/11/2023 au 21/02/2024 (sur 891,12 €) : 9,96 €
* Intérêts de retard à 3,40 % du 22/02/2024 au 01/06/2024 (sur 66 577,65 €) : 620,18 €
* Indemnité de résolution de prêt : 4 660,43 €
Total général : 71 868,22 €
M. [S] sera condamné au paiement de la somme totale de 71 868,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,40 % sur la somme de 66 577,65 euros à compter du 2 juin 2024.
2°) Au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n°00088754533 :
Echéances échues et impayées à la déchéance du terme
* Capital : 1 206,93 €
* Intérêts normaux : 169,49 €
Total : 1 376,36 €
* Capital restant : 16 474,00 €
Total : 17 850,36 €
* Intérêts de retard à 2,95 % du 05/11/2023 au 21/02/2024 (sur 1 376,36 €) : 14,94 €
* Intérêts de retard à 2,95 % du 22/02/2024 au 01/06/2024 (sur 17 850,36 €) : 144,27 €
* Indemnité de résolution de prêt : 1 249,52 €
Total général : 19 259,09 €
M. [S] sera condamné au paiement de la somme totale de 19 259,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % sur la somme de 17 850,36 euros à compter du 2 juin 2024.
Les indemnités de résolution des contrats de prêt de 4 660,43 euros et 1 249,52 euros n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office leur montant en application de l’article 1231-5 du code civil.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et de condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les somme de :
— 71 868,22 € (soixante-et-onze mille huit cent soixante-huit euros et vingt-deux centimes), au titre du prêt Tout Habitat n°00088754515, avec intérêts au taux contractuel de 3,40% sur la somme de 66 577,65 euros à compter du 2 juin 2024 ;
— 19 259,09 € (dix-neuf mille deux cent cinquante-neuf euros et neuf centimes), au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n°00088754533, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% sur la somme de 17 850,36 euros à compter du 2 juin 2024 ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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