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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 févr. 2024, n° 22/09838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/09838 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVLE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0084
DÉFENDEURS
Monsieur le Préfet de Police de Paris
[Adresse 3]
représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844
Intervenant volontaire
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/09838 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 2017, le tribunal d’instance du 16ème arrondissement, dans une affaire opposant Monsieur [E], locataire, et la SCI LEFEVRE-BOULET, bailleresse, a prononcé l’expulsion de ce dernier.
Le préfet de police a refusé de prêter le concours de la force publique pour l’expulsion de Monsieur [E].
Par jugement du 1er juillet 2019, le juge du surendettement près le tribunal de PARIS la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel et effacé les dettes de Monsieur [N] [E].
Le 16 novembre 2020, un protocole d’accord a été signé entre l’Etat et la SCI LEFEVRE-BOULET pour prendre en charge les indemnités d’occupation pour la période du 1er juillet 2019 au 20 mai 2020.
Le 27 juillet 2011, le préfet de police a émis à l’encontre de Monsieur [N] [E] un titre aux termes desquels il doit payer la somme de 16 092,54 euros « en réparation du préjudice locatif pour la période du 1er juillet 2019 au 20 mai 2020 ».
Le 23 août 2011, Monsieur [N] [E] a contesté le montant de ce titre par courriel adressé à direction générale des finances publiques.
Par décision du 05 octobre 2021, les services de la préfecture de police de PARIS, ont justifié ce titre comme suit : Dans la mesure où le préfet a différé le concours de la force publique, le propriétaire s’est trouvé bien fondé à demander la réparation de son préjudice locatif. L’Etat a dû alors allouer cette indemnité à la SCI LEFEVRE- BOULET, propriétaire du bien loué par Monsieur [N] [E], le 13 novembre 2020. L’Etat, subrogé, est fondé à solliciter de Monsieur [E] le remboursement de ces sommes.
Prenant acte de la décision de la commission de surendettement, les autorités préfectorales ont modifié le montant de leur titre à la somme de 16 049.86 euros pour la période du 2 juillet 2019 au 20 mai 2020.
Dans ce courrier, le préfet informe Monsieur [E] que la voie de recours ouverte est à exercer devant le tribunal administratif.
Par ordonnance du 09 mai 2022, le tribunal administratif de PARIS rejette le recours exercé par Monsieur [E] à l’encontre de la décision du préfet du 05 octobre 2021 aux motifs suivants : " le titre de perception contesté par Monsieur [E] tend au recouvrement de l’indemnité versée par l’Etat à son bailleur dans le cadre d’une procédure d’expulsion locative, l’Etat poursuivant le recouvrement de cette créance locative en qualité de subrogé dans les droits du bailleur. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance en litige, celle qui a compétence pour connaître l’action principale du subrogeant. Dès lors, ce présent litige, relatif à la créance de nature privée d’un bailleur à l’encontre de son locataire, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Monsieur [E] doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. "
Par acte d’huissier du 15 décembre 2022, Monsieur [N] [E] a assigné Monsieur le Préfet de police de PARIS, devant le juge des contentieux de la protection de PARIS, pour :
— limiter le recours subrogatoire de l’Etat à la somme de 7447.24 euros,
— lui accorder un délai de trois ans pour s’acquitter de cette date,
— et pour condamner l’Etat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [N] [E] soutient que l’indemnité d’occupation a cessé d’être dûe au 1er décembre 2019 (et non au 20 mai 2020); date à laquelle il a restitué les clés auprès du commissariat de police du [Localité 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2023, les parties n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Néanmoins, par courrier postal, ils avaient sollicité le renvoi, qui leur a été accordé ; et dans l’avis de renvoi les observations des parties quant à la compétence du juge des contentieux de la protection étaient sollicitées pour l’audience de renvoi.
A l’audience de renvoi du 30 juin 2023, la partie défenderesse a sollicité le renvoi pour pouvoir répondre aux conclusions du demandeur reçues tardivement.
A l’audience du 23 novembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité que Monsieur le préfet de police soit mis hors de la cause. Il a déposé des conclusions, soutenues oralement, auxquelles il s’est référé et dont il a sollicité le bénéfice. Il a soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire au motif que la contestation des titres exécutoires ne relevait pas des compétences d’attribution du juge des contentieux de la protection, et sollicite donc de déclarer Monsieur [E] irrecevables en ses demandes.
Monsieur [N] [E], représenté par son conseil, qui a déposé des conclusions, soutenues oralement, auxquelles il s’est référé et dont il a sollicité le bénéfice, considère que le litige relève bien de la compétence du juge des contentieux de la protection qui en vertu de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire est compétent pour connaître des « actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause, ou l’occasion ».
Il soutient que la contestation du quantum du titre exécutoire émis à son encontre est liée à la date de restitution des lieux loués et que par conséquent le bail d 'habitation conclu le 21 novembre 2007 entre Monsieur [E] et la SCI LEFEVRE-BOULET est bien l’objet, la cause, ou l’occasion.
Sur le fond, Monsieur [E] soutient qu’il a restitué les clés le 1er décembre 2009 au commissariat de police, et que l’attestation d’état des lieux de sortie du 20 mai 2020 versée au débat par l’agent judiciaire de l’Etat n’a aucune force probante dans la mesure où elle n’est pas signée par Monsieur [E].
Sur le fond, l’agent judiciaire de l’Etat soutient que la remise des clés s’est faite le 20 mai 2020 ; et que le fait que Monsieur [E] ait pris possession d 'un nouveau logement le 29 novembre 2019 n’a aucune incidence sur la date de sortie des lieux de son précédent logement.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause du préfet de police de Paris
A titre liminaire, il sera rappelé que la « mise hors de cause » ne correspond sur le plan juridique ni à une prétention ni à un moyen de défense et que la présente juridiction ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard, ou rejeter les demandes au fond présentées à son encontre.
En l’espèce, il sera simplement constaté qu’aucune demande n’a été présentée à l’encontre du préfet de police de Paris lors de l’audience et dans les dernières écritures déposées par la partie demanderesse ; et que toutes les demandes sont portées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ».
L’article 68 de ce même code dispose: “Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.”
La cour de cassation a dans une décision du 02 juillet 2009 décidé que les dispositions de l’article 68 alinéa 1 sont applicables à l’intervention volontaire.
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Aux termes des articles 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’agent judiciaire de l’Etat ayant le monopole de représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires en matière de condamnations pécuniaires, il a la qualité à agir ainsi qu’un interêt à agir.
Il sera pris acte de l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, le pôle civil de proximité connaît des actions relevant des compétences mentionnées à l’annexe tableau IV-II figurant en annexe de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dont notamment : – actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont la valeur n’excède pas 10 000 euros au fond et en référé.
Aux termes de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
En l’espèce, Monsieur [N] [E] saisit le juge des contentieux de la protection en contestation d’un titre exécutoire émis à son encontre par les autorités préfectorales. Peu importe, que le montant des sommes réclamées dans ce titre soit l’équivalent du montant des indemnités d’occupation payées par l’Etat à l’ancien bailleur de Monsieur [N] [E], l’objet comme la cause du litige est bien le titre exécutoire et non le contrat de bail à usage d’habitation.
Dès lors, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire s’agissant d’une demande excédent 10 000 euros et portant sur la contestation d’un titre exécutoire, ce qui ne relève pas de ses compétences d’attribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] [E] en ce qu’il s’agit de la contestation d’un titre exécutoire;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis audit tribunal par les soins du greffe (par l’intermédiaire du Bureau d’Ordre Civile du tribunal judiciaire de Paris pour transmission à la chambre compétente en procédure écrite)
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure contraire au fond.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 février 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/09838 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVLE
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