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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 23 janv. 2026, n° 25/06809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06809 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX4N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/06809 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX4N
Copie executoire à :
Me Audrey MATZ
Me Florence DIEUDONNE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [Z] [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Florence DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
Madame [O] [F] [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [N] MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Z], [T] [H] et Madame [O], [F], [U] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z], [T] [H], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8],
et de
Madame [O], [F], [U] [Y], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z], [T] [H] et de Madame [O], [F], [U] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 juillet 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [Z], [T] [H] et Madame [O], [F], [U] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [J], [A], [S] [H], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] ;
— [I], [C], [N] [H], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 8] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) En dehors des périodes de vacances scolaires :
Les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le passage de bras se faisant le dimanche soir précédant la semaine de résidence à 18h00 ;
b) Pendant les périodes de vacances scolaires :
* Pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 11] :
Selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires ;
* Pour les vacances scolaires de Noël et d’été :
> les années paires :
— la première moitié des vacances scolaires de Noël au domicile de la mère et la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël au domicile du père ;
— la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
> les années impaires :
— la première moitié des vacances scolaires de Noël au domicile du père et la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël au domicile de la mère ;
— la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que Monsieur [Z], [T] [H] prendra en charge les frais d’écolage des enfants, à savoir les frais d’inscription, les frais annuels et les frais mensuels comprenant les frais périscolaires et de cantine, au besoin l’y condamne ;
DIT que les frais de loisirs habituels décidés en commun et les frais de santé non remboursés seront pris en charge dans Ia proportion d’un tiers (1/3) par Madame [Y] et de deux tiers (2/3) par Monsieur [H], au besoin les y condamne ;
DIT qu’aucun accord préalable entre les parents n’est nécessaire pour les frais de santé non remboursés ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [O], [F], [U] [Y] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026, prorogé au 23 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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