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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 6 mars 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00335 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FZCN
Numéro de minute :216/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le six Mars deux mil vingt six,
Nous, […], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06/03/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [B]
né le 13 Octobre 1994 à [Localité 1] (OISE)
SDF
De passage à [Localité 2]
[Localité 2]
Assisté de : Maître Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
Comparant en personne
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 1] – [Localité 3]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Non comparant
Madame le directeur du [N],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5],
Non comparant
UDAF DE L’OISE
, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 18 Février 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [B].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Mars deux mil vingt six.
M. [N] [B] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au [N] de [Localité 5] depuis le 23/09/2025, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [N] [B] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
A l’audience, M. [N] [B] indique que cela se passe bien et qu’il souhaiterait sortir.
Me CARTERET est entendue en ses observations et fait valoir que Monsieur [B] souhaiterait sortir. Il sollicite la mainlevée. En outre, son conseil sollicite une mainlevée à effet différé aux motifs que l’avis motivé date du 17 février 2026, la saisine du préfet du 18 février, le Certificat mensuel du 24 février 2026 et la mise ne place de la mesure du 28 février 2025 et qu’ainsi les éléments médicaux sont anciens.
En l’espèce, compte tenu de l’obligation pour le Préfet de l’Oise de saisir la juridiction au moins 15 jours avant l’examen par le juge, dans le cadre du contrôle à 6 mois de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, il semble cohérent que l’avis motivé puisse paraître encien.Pour autant, l’avis motivé est daté de la veille de la saisine et date en réalité de 13 jours avant l’audience. Par conséquent, ce moyen sera écarté.
En outre, la convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [N] [B]. En effet, son état s’améliore et un projet de sortie est en cours de préparation. Afin de ne pas mettre en échec le projet de sortie, il est nécessaire de maintenir la mesure.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée.
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [B].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Mars 2026
en mains propres à Maître Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS
Le greffier,
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