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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJGR
du 09 Mai 2025
N° de minute 25/00730
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3]
c/ S.A.S. SEO INTERNET FUITE RECHERCHE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SYND’UP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. SEO INTERNET FUITE RECHERCHE
C/o société de domiciliation SE DOMICILIER
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE, aux fins de :
— lui ordonner de lui communiquer le rapport établi par elle suite à son intervention au sein du syndicat des copropriétaires, facturée le 28 mai 2024 à hauteur de la somme de 696,10 euros et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose que la SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE est intervenue au sein de la copropriété afin de procéder à des investigations en l’état d’infiltrations affectant l’immeuble et qu’il lui a demandé la communication de son rapport, qu’elle a refusé de lui transmettre au motif que le paiement de sa facture du 28 mai 2024 avait été effectué avec retard le 9 septembre 2024. Il ajoute se trouver dans l’impérieuse nécessité d’obtenir ledit rapport dans le cadre d’une procédure tierce qui a été initiée à son encontre et que sa demande est justifiée.
La SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE, régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la facture du 28 mai 2024 d’un montant de 696,10 € que le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 8] a mandaté la SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE afin qu’elle procède à une recherche de fuite au sein de l’immeuble.
Il justifie avoir sollicité auprès de la société défenderesse, la transmission de son rapport de recherche de fuite mais qu’elle a refusé de lui transmettre ainsi que le démontre les mails échangés entre eux.
Il ressort à ce titre d’un mail du 12 novembre 2024, que la SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE lui a répondu que sa facture du 28 mai 2024 n’avait été réglée que le 9 septembre 2024 soit plus de trois mois et de 12 jours après et qu’elle ne lui donnerai le rapport qu’après le même délai courant à compter de son paiement soit à compter du 21 décembre 2024.
Il est cependant établi qu’à ce jour le rapport n’a toujours pas été transmis au demandeur, qu’un mail de rappel a été adressé à la défenderesse le 12 janvier 2025 puis que le 23 janvier 2025, une mise en demeure lui a été adressée par le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil en vain.
La SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il se trouve dans l’impérieuse nécessité d’obtenir ledit rapport dans le cadre d’une procédure tierce qui a été initiée à son encontre en versant l’assignation qui a été délivrée à son encontre par Mme [O].
En conséquence, au vu du délai qui s’est écoulé depuis la réalisation des investigations, de l’engagement pris par la défenderesse de transmettre le rapport qui n’a pas été tenu en dépit du règlement de sa facture et de l’action initiée à son encontre, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à l’obtention de cette pièce.
Dès lors, la SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE sera condamnée à lui communiquer, le rapport établi par elle suite à son intervention le 28 mai 2024 et ce sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des circonstances de l’espèce et en l’état de l’existence de contestations sérieuses, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas de surcroît la preuve du préjudice subi, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE sera en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS la SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE, à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], le rapport établi par elle suite à son intervention facturée le 28 mai 2024 et ce sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois ;
REJETONS la demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SEO INTERNET FUITE RECHERCHE, aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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