Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mars 2026, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASSURANCES MOBILIERE SUISSE c/ à, Société MUTUELLE DE [ Localité 1 ] ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01639 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ASSURANCES MOBILIERE SUISSE
dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
enregistrée sous le numéro SIREN 775 715 683
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
ni comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Marion LE LAIN
à Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01639 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYBA Page
FAITS et PROCÉDURE et DEMANDES
Le 25.9.2023, a été présentée à la Mutuelle de [Localité 1] Assurances la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Société d’Assurances Mobilière Suisse lui demandait de lui régler 2 894,35 € au titre d’un accident survenu le 21.7.2020 impliquant deux véhicules, l’un assuré par elle-même et l’autre par cette Mutuelle.
Le 18.7.2025, la Société d’Assurances Mobilière Suisse a assigné la Mutuelle de [Localité 1] Assurances à l’audience du tribunal judiciaire de Poitiers du 07.11.2025.
Su sa demande, alors qu’elle invoquait des pourparlers en cours, l’examen de l’affaire a été reporté au 09.01.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La Société d’Assurances Mobilière Suisse demande au tribunal, selon conclusions constituées de l’assignation, de la recevoir et dire bien fondée puis condamner la défenderesse à lui verser :
— 3 003,32 € au titre du remboursement de la créance subrogatoire correspondant aux frais de réparation du véhicule de marque Volkswagen Tiguan, immatriculé BL134840,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, R414-4 et suivants du code de la route, 1240 du code civil et la loi n°85-677 du 05.7.1985.
Elle dit avoir indemnisé son assuré et estime que le pilote de l’autre véhicule impliqué est responsable du sinistre.
La Mutuelle de [Localité 1] Assurances a été assignée à domicile, l’acte étant remis à une personne se déclarant gestionnaire de sinistre.
Elle ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La demanderesse conclut à la responsabilité du pilote du véhicule assuré par la défenderesse mais ne l’a pas appelé à la cause alors qu’une déclaration judiciaire de responsabilité est susceptible d’entraîner d’autres conséquences que la seule obligation pour son assureur d’en répondre.
De surcroît, au soutien de la responsabilité que devrait endosser ce conducteur, la demanderesse produit un constant amiable, établi sur un imprimé rédigé en langue allemande, mais qui n’est renseigné que par son assuré à l’exclusion de l’assuré de la défenderesse.
Les déclarations unilatérales d’un assuré ne sont pas de nature à l’exonérer, s’agissant d’une pièce constituée par celui-là même qui s’en prévaut. Elles ne sont pas davantage de nature à établir la responsabilité d’un tiers.
La défenderesse ne saurait dès lors répondre des conséquences dommageables attribuées au sinistre du 21.7.2020.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute la Société d’Assurances Mobilière Suisse de toutes ses demandes,
condamne la Société d’Assurances Mobilière Suisse aux dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Baisse des salaires ·
- Commission de surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Particulier ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Entreprise ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Sursis à exécution ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Partie commune ·
- Conditions générales ·
- Juge des référés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Étranger ·
- République ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur
- Internet ·
- Recherche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Rapport ·
- Contestation sérieuse ·
- Syndic
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Éligibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Préjudice
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Examen ·
- Représentation
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Juge ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.