Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 24/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 09 Décembre 2025
N° RG 24/03125 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II3E
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’A NJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° D 414 993 998 (93D 310)
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (90)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Cheyenne COQUEMONT
DÉBATS A l’audience publique du 16 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 09 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/03125 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II3E
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable datée du 27 février 2023, signée électroniquement le 17 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après CRCAM) a consenti à Mme [K] [W] et M. [B] [P] aux fins d’acquisition de leur habitation :
— un prêt immobilier PTH LISSEUR (n°10002614851), d’un montant de 63 307 €, remboursable en 300 mois, portant intérêts au taux débiteur fixe de 2,61% l’an, hors assurances ;
— un prêt immobilier FACILIMMO (n°10002614852), d’un montant de 45 000 €, remboursable en 180 mois, portant intérêts au taux débiteur fixe de 2,87 % l’an, hors assurances,
Le 13 février 2024, la CRCAM a mis en demeure Mme [W] et M. [P] de régler les échéances échues impayées des deux prêts outre du solde de comptes courants par lettre recommandée avec accusé de réception, réclamant à Mme [W] une somme de 2 407,05 € et à M. [P] une somme de 2 608,97 €.
Faute de régularisation, la déchéance du terme leur a été notifiée individuellement par courrier recommandé daté du 22 mars 2024, non réclamé par chacun des deux débiteurs, l’établissement bancaire sollicitant alors le règlement sous un délai de trente jours de la somme de 108 549,35 € à Mme [W] et de 108 742,16 € à M. [P].
Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la CRCAM a fait assigner Mme [W] et M. [P] devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues par les débiteurs.
Aux termes de cet acte la CRCAM a sollicité la condamnation de Mme [W] et M. [P] solidairement à lui payer notamment au titre du contrat de prêt n°10002614851, une somme principale de 63 767,91 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,87 % à compter de la déchéance du terme et au titre du contrat de prêt n°10002614852, une somme principale de 44 249,65 €, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,61 % à compter de la déchéance du terme.
Ni Mme [W] ni M. [P] n’ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 28 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Par décision du 20 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour le dépôt de nouvelles conclusions de la demanderesse notamment afin de faire toute observation utile sur le caractère abusif éventuel de la clause de déchéance du terme et pour en tirer toute conséquence juridique.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, et à chacun des défendeurs par acte extrajudiciaire le 15 juillet 2025, la CRCAM demande au tribunal de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme et la juger valablement prononcée ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt n°10002614851 et n°10002614851 aux torts de l’emprunteur pour défaut de paiement des échéances de crédit ;
— condamner solidairement Mme [W] et M. [P] au paiement des sommes suivantes :
* au titre du contrat de prêt n°10002614851, une somme principale de 63 767,91 €, outre les intérêts au taux de 2,87 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, outre les intérêts de retard pour 14,63 € et l’indemnité forfaitaire de 4 463,75 €
* au titre du contrat de prêt n°10002614852, une somme principale de 44 249,65 €, à parfaire des intérêts au taux de 2,61 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, outre les intérêts de retard pour 16,04 € et l’indemnité forfaitaire de 3 097,47 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil
— encore plus subsidiairement, condamner Mme [W] et M. [P] solidairement au paiement des échéances dues au titre des échéances impayées des contrats de prêt jusqu’à la date de la délivrance de l’assignation ;
— condamner solidairement Mme [W] et M. [P] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’inscription immobilière ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit au sens des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
La CRCAM assoit ses demandes en paiement sur les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement sur les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil (devenus respectivement 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1224 à1228 du code civil), se prévalant d’une déchéance du terme prononcée régulièrement pour les prêts considérés suite à des impayés non contestés. Dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas considérée comme opposable aux emprunteurs, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de prêt, en raison de la gravité du manquement de ne pas payer les échéances du prêt, en dépit des courriers recommandés et en l’absence de tout règlement pour régulariser l’arriéré et les incidents de paiement ni l’intégralité de la créance.
La procédure a été clôturée au 15 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conditions du prononcé de la déchéance du terme des prêts immobiliers :
En application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, le préteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, elle est réputée non écrite et ne sera dès lors pas appliquée, sauf si le consommateur s’y oppose.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est établi en droit français que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, la CRCAM sollicite l’application de la clause intitulée « déchéance du terme », selon laquelle, En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visée ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, notamment en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du présent financement. (…)
La CRCAM a justifié de la mise en demeure initiale des deux emprunteurs par la production des courriers datés du 13 février 2024, renvoyés à leur expéditeur respectivement les 5 mars et 12 mars 2024 en faute d’avoir été retirés par leurs destinataires, sollicitant la régularisation des impayés de 2 407,05 € et de 2 608,97 € dans un délai de trente jours.
Il est également justifié de ce que, faute de paiement, la déchéance du terme a été prononcée en application de cette clause par deux courriers recommandés datés du 22 mars 2024, retournés à l’expéditeur les 12 et 18 avril suivant, faute d’avoir été retirés, sollicitant le règlement dans un délai de trente jours des sommes de 108 549,35 € et 108 742,16 €.
Or, cette clause de déchéance du terme, en ce qu’elle prévoit un délai de quinze jours seulement après une mise en demeure pour permettre la régularisation de la situation revêt un caractère abusif. En effet, il apparaît que solliciter le paiement dans ce délai extrêmement contraint de 15 jours d’une somme permettant de régulariser l’ensemble des soldes débiteurs ne permet pas aux débiteurs de disposer du temps nécessaire pour trouver une solution au paiement de sommes souvent déjà très élevées au regard de leurs ressources. Elle crée donc à leur détriment une aggravation soudaine de leur situation financière.
Cette clause sera dès lors considérée comme nulle.
Dans les faits, au surplus, ce délai s’est avéré très court puisque seulement quelques jours se sont écoulés entre les 5 et 12 mars 2024, date auxquelles il était sollicité par la banque le paiement de sommes de 2407,05 € et 2 608,97 €, et les 12 et 18 avril suivants, dates auxquelles les emprunteurs auraient dû avoir connaissance de la déchéance du terme.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée et il ne pourra être fait droit à la demande principale de constater l’acquisition de la clause résolutoire. La banque en sera déboutée.
Sur la demande subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt
Les articles 1227 et 1228 du code civil prévoient que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la banque sollicite subsidiairement de prononcer la résolution du contrat en raison du manquement à leur obligation de remboursement des emprunteurs.
Il n’est pas contesté par les défendeurs qu’ils n’ont plus procédé au paiement des échéances des prêts immobiliers à la date indiquée par la banque, à savoir à compter du 1er novembre 2023, date du premier impayé non régularisé.
Mme [W] et M. [P] ne justifient d’aucun paiement libératoire.
Dans ce contexte, il doit être considéré que l’absence de paiement des échéances du prêt durant de nombreux mois et sans que ne soit même avancée par les défendeurs aucune explication, dans le cadre de contrats de prêt immobilier dont l’obligation essentielle est le remboursement des sommes empruntées, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution des deux contrats de prêt.
Cette résolution sera prononcée à compter de 12 novembre 2024, date de l’introduction de la présente instance.
Sur les conséquences de la résolution du prêt :
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1231-5 du code civil dispose quant à lui que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Les contrats de prêts prévoyaient dans leurs dispositions relatives à la défaillance de l’emprunteur, qu’ « en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues, (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Aucune autre somme que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception des frais taxables entraînés par cette défaillance. »
A la date du 12 novembre 2024, la somme totale restant due par les deux débiteurs à la banque selon tableau d’amortissement s’élevait à 62 361,29 € au titre du prêt n°10002614851, et à la somme de 41 037,21 € au titre du prêt n°10002614852. Ces sommes comprenaient les intérêts au taux contractuel.
En application de la clause contractuelle précitée, M. [P] et Mme [W] seront également tenus solidairement du paiement de l’indemnité forfaitaire de 7 % sur les sommes dues, soit 4 365,29 € pour le prêt n°10002614851, et 2 872,60 € n°10002614852.
De plus, Mme [W] et M. [P] sont également redevables des échéances échues impayées entre le 1er novembre 2023 et le 12 novembre 2024, soit les sommes de 2 401,44 € au titre du prêt n°10002614851, et de 3 628,68 € au titre du prêt n°10002614852.
Il restait donc dû au 12 novembre 2024 la somme totale de 64 762,73 € au titre du prêt n°10002614851, et de 44 665,89 € au titre du prêt n°10002614852 outre les indemnités forfaitaires.
Mme [W] et M. [P], qui ne contestent pas les montants réclamés, seront donc condamnés solidairement au paiement de ces sommes.
Conformément à ce qui est demandé, ces sommes porteront intérêt aux taux contractuels de 2,87 % pour le prêt n°10002614851 et de 2,61 % pour le prêt n°10002614852, à compter du 12 novembre 2024.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W] et M. [P] succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, qui ne comprennent pas les frais relatifs à l’exécution de la présente décision notamment les frais éventuels d’inscription immobilière tel que demandé.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
N° RG 24/03125 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II3E
M. [P] et Mme [W] étant condamnés au paiement de la clause pénale telle que prévue au contrat, et au montant de celle-ci, il ne soit pas fait droit, en équité, à la demande de l’établissement financier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
DÉCLARE abusive et non écrite la clause d’exigibilité anticipée issue des conditions générales des prêts n°10002614851 et n°10002614852, consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à Mme [K] [W] et M. [B] [P] ;
JUGE que la déchéance du terme des prêts n°10002614851 et n°10002614852 n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE au 12 novembre 2024 la résolution judiciaire des deux contrats de prêt n°10002614851 et n°10002614852, consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à Mme [K] [W] et M. [B] [P] ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [W] et M. [B] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes de 64 762,73 € (soixante quatre mille sept cent soixante deux euros soixante treize) au titre du prêt n°10002614851, et de 44 665,89 € (quarante quatre mille six cent soixante cinq euros quatre vingt neuf) au titre du prêt n°10002614852, assorties des intérêts aux taux contractuels respectifs de 2,87 % et 2,61 % à compter du 12 novembre 2024, outre les indemnités forfaitaires de 4 365,29 € (quatre mille trois cent soixante cinq euros vingt neuf) pour le prêt n°10002614851, et de 2 872,60 € (deux mille huit cent soixante douze euros soixante) pour le prêt n°10002614852 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le Crédit Agricole de ses autres demandes ;
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [W] et M. [B] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Étranger ·
- République ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Douanes ·
- Administration ·
- Importation ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Jonction ·
- Accord transactionnel ·
- Contestation ·
- Montre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Action
- Protection sociale complémentaire ·
- Urssaf ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Agent de maîtrise ·
- Frais de santé ·
- Prévoyance ·
- Assesseur ·
- Protection
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Quittance ·
- Déchéance ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Entreprise ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Sursis à exécution ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Délibéré
- Aquitaine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Partie commune ·
- Conditions générales ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Internet ·
- Recherche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Rapport ·
- Contestation sérieuse ·
- Syndic
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Éligibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Baisse des salaires ·
- Commission de surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Particulier ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.