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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 févr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute :2026/43
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D45B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U],
demeurant 16 RUE ISAAC LAMBERT LEVY – 57270 UCKANGE,
représenté par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SCP SEYVE-LORRAIN-ROBIN, demeurant 4-6 rue des Trois Boulangers – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, demeurant 19 B, Rue De Gaulle – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T],
demeurant 14 Rue Isaac Lambert Levy – 57270 UCKANGE,
représenté par Me Adeline BORELLA, demeurant 12 Rue Gallieni – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Février 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique en date du 19 juillet 2019, Monsieur [S] [U] a acheté un appartement dans une copropriété, sis 16 Rue Isaac Lambert Lévy à UCKANGE, ainsi qu’un garage situé à l’arrière.
La Société civile YUNUS est propriétaire d’une parcelle située rue Isaac Lambert Levy à UCKANGE cadastrée n°827/311.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Monsieur [S] [U] a assigné Monsieur [L] [T] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Condamner Monsieur [L] [T] à libérer en permanence le passage sur la parcelle cadastrée 827 pour permettre l’accès à la rue Isaac Lambert Levy sur le ban de la commune d’UCKANGE et de le rendre en tout moment praticable et ce dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
Condamner Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner en tous les frais et dépens et rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 5 février 2026, Monsieur [S] [U] demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
Condamner Monsieur [L] [T] à libérer en permanence le passage sur la parcelle cadastrée 827 pour permettre l’accès à la rue Isaac Lambert Levy sur le ban de la commune CVUCKANGE et de le rendre en tout moment praticable et ce dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
Condamner Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner en tous les frais et dépens et rappeler le caractère’ exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Rejeter la demande de Monsieur [T] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 3 février 2026, Monsieur [L] [T] sollicite de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans de:
Débouter purement et simplement Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [S] [U] aux entiers frais et dépens ;
Condamner Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE :
— Sur la libération du passage :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le défendeur ne conteste pas réaliser des travaux sur la parcelle en cause sur laquelle il soutient que le demandeur ne bénéficie d’aucun droit de passage. L’acte d’achat de M.[S] [U] du 19/07/2019 ne comporte en effet aucune mention relative à une servitude ou à un droit de passage. De même, la copie du livre foncier produite par le défendeur, relative au bien de la Société civile YUNUS, ne comporte aucune mention relative à une servitude. Mais, le demandeur produit l’acte de vente de l’immeuble en date du 24/01/2023 dont il ressort que la parcelle cadastrée n°827/11 est grevée d’une servitude de la destination du bon de père de famille concernant la voie d’accès et le droit de passage pour desservir les parcelles de l’immeuble dans lequel le demandeur est propriétaire. IL produit aussi un plan annexé à cet acte de vente qui mentionne un droit de passage sur la parcelle 827.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de [C] [F] que le passage par la parcelle 827 est le seul accès sans aucun inconvénient au garage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le défendeur reconnaît effectuer des travaux sur la parcelle n°827/11, alors qu’il s’agit du seul accès pour le demandeur à son garage. Il importe peu de caractériser l’existence d’un droit de passage ou d’une servitude dès lors que le défendeur n’est pas le propriétaire de la parcelle n°827/11.
En conséquence, le demandeur n’étant pas en mesure d’accéder à son garage, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [T] à libérer en permanence le passage sur la parcelle cadastrée 827 pour permettre l’accès à la rue Isaac Lambert Levy située à UCKANGE et de le rendre en tout moment praticable.
Les circonstances justifient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de trois mois.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
M.[L] [T], partie perdante, sera débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure et condamné à payer à M.[S] [U] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
M.[L] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Ordonnons à Monsieur [L] [T] à libérer en permanence le passage sur la parcelle cadastrée n°827/11 pour permettre l’accès à la rue Isaac Lambert Levy sur le ban de la commune d’UCKANGE et de le rendre en tout moment praticable, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de trois mois,
Rejetons la demande de M.[L] [T] d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons M.[L] [T] à payer à M.[S] [U] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[L] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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