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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 avr. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 17 Avril 2026
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZE-W-B7J-[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [P] [S]
née le 13 Novembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Madame [F] [O] munie d’un pouvoir
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [7] Service surendettement – [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 11] [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Monsieur [Q] [D], demeurant Orthodontiste – [Adresse 13]
non comparant ni représenté
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 28 mai 2025, Madame [P] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 20 août 2025, la commission a déclaré Madame [P] [S] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son absence de bonne foi dans la mesure où par jugement en date du 25 avril 2025 le Tribunal Judiciaire l’avait déjà déclarée irrecevable au motif d’une organisation volontaire d’insolvabilité et de fausses déclarations. La commission de surendettement, en application du principe de l’autorité de la chose jugée a déclaré le nouveau dossier irrecevable.
Suivant courrier déposé le 4 septembre 2025 au guichet de la [10], Madame [P] [S] a contesté la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 26 août 2025. Elle a fait valoir que sa situation avait changé ; qu’elle avait eu une baisse de salaire suite à un arrêt maladie et suite à la majorité de son fils ainé ; qu’elle avait commencé à rembourser des dettes et qu’elle demandait un échéancier.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle un report a été ordonné à leur demande et une nouvelle convocation a été adressée pour l’audience du 13 février 2026.
Par courrier reçu le 17 novembre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales indique que Madame [P] [S] n’est redevable d’aucune somme.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 février 2026, Madame [P] [S] est présente et maintient les termes de son recours et demande à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle indique avoir repris son travail à temps plein.
Madame [F] [O] est présente et représente Monsieur [W] [I]. Elle s’oppose à ce que Madame [P] [S] bénéficie à nouveau de la procédure de surendettement et reprend les arguments développés dans la précédente procédure concernant la mauvaise foi de Madame [P] [S] et l’organisation de son insolvabilité avec Monsieur [K] [B], ex concubin, ayant également déposé un nouveau dossier de surendettement suite au constat de sa mauvaise foi.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [P] [S]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Madame [P] [S] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, par jugement en date du 25 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Nancy a déclaré Madame [P] [S] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Le tribunal avait en effet retenu la mauvaise foi de Madame [P] [S] qui n’a pas contesté cette décision mais a à nouveau saisi la [10] un mois plus tard. Au regard du jugement rendu l’ayant déclarée irrecevable à la procédure de surendettement, la [10] a également déclaré Madame [P] [S] irrecevable à la procédure de surendettement. C’est cette dernière décision qui est aujourd’hui contestée par Madame [P] [S].
A l’appui de son recours, Madame [P] [S] expose que sa situation a changé dans la mesure où elle aurait eu une perte de salaire suite à un arrêt maladie et à la majorité de son fils ayant entrainé une perte de supplément familial sur salaire et une diminution des prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales. Elle indique avoir également une importante régularisation annuelle [11] et avoir commencé à payer ses dettes.
Il résulte des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile qu’un jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Il en résulte que sauf élément nouveau dans sa situation depuis la précédente décision, Madame [P] [S] est irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
S’agissant de la baisse de salaire alléguée, Madame [P] [S] indiquait dans son recours avoir fait l’objet d’un arrêt maladie ayant entrainé une perte de salaire et une perte des primes de dimanche. Pour autant, lors de l’audience, Madame [P] [S] a indiqué qu’elle avait repris le travail et qu’elle percevait à nouveau son salaire, comme précédemment.
Aucune baisse de salaire ne peut donc être constatée.
Madame [P] [S] indiquait également que suite à la majorité de son fils, les sommes versées par la Caisse d’Allocations Familiales avaient diminué, tout comme le supplément familial versé par son employeur.
Or Madame [P] [S] verse aux débats, sur demande de la juridiction, une attestation actualisée de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 16 janvier 2026 qui indique effectivement que la situation de son fils [N] ne permet pas le versement de prestations en sa faveur car « [N] a travaillé et ses ressources étaient supérieures à 55 % du SMIC brut, il n’est donc plus considéré à votre charge ».
Il apparait donc que la situation de Madame [P] [S] a changé mais dans un sens qui lui est favorable puisque son fils ainé n’est plus à sa charge et en tout cas perçoit des revenus justifiants qu’il ne soit plus pris en compte pour le calcul des prestations auxquelles elle peut prétendre. Contrairement à ce que prétend Madame [P] [S], ce n’est donc pas la majorité de son fils qui a entrainé la diminution des prestations, mais le fait qu’il travaille.
S’agissant de la nouvelle dette [11] et du paiement partiel de certaines dettes, il ne s’agit pas de circonstances inhérentes à la situation de Madame [P] [S] permettant de passer outre l’autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, il apparait que Madame [P] [S] ne justifie pas d’éléments nouveaux dans sa situation qui permettraient de considérer qu’il y a lieu de revoir la décision rendue le 25 avril 2025.
Le recours de Madame [P] [S] sera donc rejeté.
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [S] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 20 août 2025 la concernant ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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