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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 janv. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00196 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 janvier 2026 à 13 heures 30
Nous, Cécile AJELLO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 janvier 2026 par la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15 janvier 2025 à 15 heures 37 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/201;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 17 Janvier 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [R]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 4]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00196 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDW et RG 26/201, sous le numéro RG unique N° RG 26/00196 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDW ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel deLYON en date du 09 avril 2025 a condamné [O] [R] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2026 notifiée le 14 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2026 , reçue le 17 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 janvier 2025, reçue le 15 janvier 2025, [O] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Sur les moyens de légalité externe et interne pris sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité
Attendu que l’intéressé soulève le défaut d’examen individuel et sérieux en indiquant que la Préfecture n’a pas tenu compte du fait qu’il avait obtenu un diplôme en détention et qu’il avait des ressources licites provenant de son emploi ;
Attendu qu’il met également en avant le fait que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, rappelant que les faits pour lesquels il a été condamné sont insuffisants à caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public et qu’il est principalement fait état de condamnations très anciennes, sans démontrer en quoi son comportement “menaçant pour l’ordre public aurait perduré” ;
Attendu que l’intéressé soulève également que la préfecture n’a pas réalisé un examen sérieux et approfondi de son état de vulnérabilité en ne faisant pas part des différents traitements et suivis en cours (psychiatre, psychologue, traitement anti-psychotrope) dont il verse des attestations et une ordonnance datée du 13 janvier 2026 et en expliquant qu’aucune grille de vulnérabilité n’a été dressée et produite aux débats ;
Attendu que le conseil de la Préfecture a indiqué que la situation de l’intéressé a bien été prise en compte dans la mesure du possible et notamment eu égard aux informations dont elle disposait à l’instant où elle a pris sa décision ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté de placement en rétention émis par l’autorité préfectorale le 14 janvier 2026 que la Préfecture a correctement motivé la menace à l’ordre public relatant notamment les différentes décisions prononçant son éloignement (2 septembre 2014, 4 avril 2014, 18 ma i2015, 8 mars 2021) non xécutés, ainsi que la condamnation judiciaire à une peine d’interdiction du territoire français en 2015, non exécutée à priori, qu’elle relate également les difficultés condamnations de Monsieur [R] et notamment la dernière en date du mois d’avril 2025 notamment pour des faits de violences, outrage, menace de mort aux personnes dépositaires de l’autorité publique et chargé d’une mission de sécurité privée, ainsi que pour des faits d’exhibition sexuelle ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la motivation préfectorale que l’administration a fait un examen sérieux et individuel de la situation de l’intérêt en relevant que ce dernier ne pouvant pas justifier son logement et n’avait pas fait valoir l’existence de liens particuliers sur le territoire (mariage, enfant); que si Monsieur [R] a effectivement travaillé en détention, il apparaît que ce travail ne peut être pris en compte pour la situation de Monsieur [R] à compter de sa levée d’écrou ;
Attendu que l’arrêté Préfectoral a motivé sur la question de la vulnérabilité de Monsieur [R] en fonction des éléments qui étaient en sa possession, qu’il apparaît que la grille de vulnérabilité est bien en procédure contrairement à ce que peut indiquer la requête, que Monsieur [R] a fait l’objet d’un examen et d’une audition le 15 novembre 2025 et n’a manifestement pas informé la procédure de l’existence de trouble psychologiques/psychiatriques et d’addictions rendant nécessaire la mise en place de traitements, caractérisant là une vulnérabilité ; qu’il ressort des observation faite sur sa notification des droits que ce dernier n’en fait pas plus état, indiquant simplement les propos suivants : “j’aimerai bien avoir une chance pour régulariser ma situation je suis en France depuis septembre (illisible) j’ai plus d’attache en France que dans mon pays J’ai compris mes erreurs, je ne recommencerai pas, je suis capable de m’intégrer” ; Que par conséquent, la Préfecture a justement motivé l’aspect sur la vulnérabilité au vu des éléments qui était en sa possession au moment de sa prise de décision
Attendu que dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen individuel et sérieux, de l’erreur manifeste d’appréciation n’apparaissent pas fondés ; que le moyen tiré de la menace à l’ordre public est d’une part surabondant, d’autre part non fondé dans la mesure où l’arrêté précise les condamnations pénales dont a fait l’objet l’intéressé, y compris en 2025, et que la Préfecture ne peut être tenu de motiver une situation sur la base d’élément dont elle n’a pas été destinataire, alors même que Monsieur [R] avait été en capacité de le faire, la requête doit être rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2026, reçue le 17 Janvier 2026 à 15 heures 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu que Monsieur [R] ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA, par :
— le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors même qu’il indique être sur le territoire français depuis 2011 ;
— sa soustraction à l’exécution des décisions précédentes visant à son éloignement en date des 2 septembre 2013, 4 avril 2014, 18 mai 2015,
— la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer immédiatmeent à son obligation de quitter le territoire français, Monsieur [R] ayant expliqué à l’audience qu’il voulait d’abord se soigner avant de quitter le territoire français, précisant notamment avoir pris depuis son lieu d’incarcération un rendez-vous au Vinatier, pour sa sortie ;- l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut
— de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— d’emploi et de ressources licites en dehors de la maison d’arrêt de [Localité 1]
— de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, confirmant à l’audience ne pas avoir de lieu de vie propre et évoquant un hébergement par un ami qui n’est d’une part pas établi en procédure et d’autre part de toute façon insuffisant en tant qu’hébergement par un tiers et ce en application d’une jurisprudence constante sur ce point ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00196 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDW et 26/201, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00196 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [R] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [O] [R] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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