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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ET7T
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Michel PRADEL du barreau D’ANGERS, substitué par Me Marc DUMONT, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocats au barreau de VANNES
PARTIES APPELEES A LA CAUSE :
[13]
[Adresse 23] /
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par [S] DENIAUD, selon pouvoir
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00608
FAITS ET PROCEDURE
[O] [L] a été employé par la société des [14], devenue société [9], du 31 août 1971 au 28 février 2005 en qualité d’électricien, puis d’assistant technique montage.
Monsieur [L] a adressé à la [11] une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 juillet 2023, accompagné d’un certificat médical initial du 30 juin 2023 faisant état de « plaques pleurales » entrant dans les prévisions du tableau 30 des maladies professionnelles.
Une enquête administrative a été diligentée afin de déterminer les conditions d’activité de [O] [L].
Le 12 février 2024, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de monsieur [L] et le 13 février 2024, lui a notifié un taux d’IPP de 5%.
Le 18 juin 2024, le [18] ([16]) a réceptionné une demande d’indemnisation de la part de M. [L].
M. [L] a été indemnisé par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre de ses préjudices personnels.
Par lettre recommandée postée le 2 octobre 2024, [O] [L] a saisi la juridiction sociale d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, [O] [L] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de [O] [L],
— rejeter toutes fins de non recevoir invoquées par la société [9], la [12] et le [17],
— dire et juger que la maladie professionnelle dont est victime [O] [L] est due à la faute inexcusable de l’employeur, la société [9] anciennement dénommée [21],
En conséquence,
— ordonner la majoration maximum des indemnités (doublement du capital) de M. [O] [L],
— dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire et juger qu’en cas de décès de M. [L] imputable à sa maladie professionnelle et lié à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente, restera acquis au conjoint survivant,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
— condamner la société [9] au paiement de la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la société [9], régulièrement représentée, demande au pôle social :
A titre principal, sur la faute inexcusable de la société [9],
— dire M. [L] et le [17] défaillants à prouver une faute inexcusable de la société [9] et les débouter de leurs demandes formées contre elle,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité allouée en réparation du pretium doloris de M. [L],
— débouter le [17] de sa demande réparation du préjudice d’agrément de M. [L],
A titre aussi subsidiaire, sur l’action récursoire de la caisse,
— débouter la caisse de son action récursoire,
A titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire le quantum de la condamnation prononcée contre la société [9].
Appelée en la cause, la [11], régulièrement représentée :
— déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si la maladie professionnelle de monsieur [L] est due à une faute inexcusable de la société [9],
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue par le présent tribunal, elle demande au tribunal de :
* de condamner la société [9] à lui rembourser l’intégralité des sommes avancées à ce titre, y compris les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
Appelé en la cause, le [19] ([17]) régulièrement représenté, demande au pôle social de :
— déclarer recevable la demande formulée par M. [L] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable la demande du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de M. [L],
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [L] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 241,02 € et dire que la caisse devra verser cette majoration de capital à M. [L]
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [L], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L] comme suit :
* souffrances morales= 14 000 €,
* souffrances physiques = 200 €,
* préjudice d’agrément =1 100 €,
— dire que la caisse devra verser cette somme au [17], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [9] à payer au [17] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [9]
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable commise par son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait du avoir conscience du risque auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
Dans le cas présent, les éléments de la faute inexcusable alléguée doivent être recherchés au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et de l’état du droit en la matière, ensuite de l’attitude de l’employeur face aux risques professionnels, et de la situation particulière de M. [L] par rapport à l’ensemble de ces données.
A- L’évolution du droit et des connaissances scientifiques
Cette évolution sera étudiée de manière chronologique :
*Loi du 12 juin 1893, concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels : cette loi, applicable notamment aux chantiers, ateliers et à leurs dépendances (article 1er), dispose que les établissements visés à l’article premier doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
* Décret du 20 novembre 1904 (pris pour application de la loi du 12 juin 1893), article 6 : les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, et gaz, poussières légères, il sera installé des hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace.
Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous les autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
* 1906 : publication, dans le bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d’amiante » par M. [K], inspecteur du travail à [Localité 10] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait notamment la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.
* Loi du 26 novembre 1912, codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et décret d’application du 10 juillet 1913, reprenant celles du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées à plusieurs reprises, sont en substance restées constamment en vigueur et figurent aujourd’hui aux articles L. 232-1 et R. 232-5 et suivants du code du travail. Un décret du 13 décembre 1948 disposait par ailleurs ( article 7) que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs.
* 1930 : publication, dans la revue la médecine du travail, d’une étude du docteur [I] (« amiante et asbestose pulmonaire »), relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités y compris des constructions mécaniques (notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur), et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.
* 2 août 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n°25, relatifs aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères. Ce tableau visait notamment la « silicose – fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies (parmi lesquels ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d’application de produits manufacturés à base d’amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante).
* 30 août 1950 : création du tableau n°30 des maladies professionnelles, spécifique aux maladies provoquées par l’inhalation des poussières d’amiante. Ce tableau prévoyait en premier chef l’asbestose, avec un délai de prise en charge de cinq ans, les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme les « travaux explosant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante » (décret n° 50-1082 du 30 août 1950).
* 17 août 1977 : décret qui réglementait « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère », et fixait en particulier des concentrations moyennes de fibres d’amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans appareils protégés : article 3 du décret), ou à défaut individuelle (article 4).
* 24 décembre 1996 : interdiction de la fabrication, la transformation, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante (décret n°96-1133).
* 21 octobre 1997 : dépôt d’un rapport sur l’amiante dans l’environnement de l’homme, par M. LE DEAUT, député, et M. REVOL, sénateur. Ce rapport relève notamment l’inefficacité des contrôles internes des valeurs d’empoussièrement réalisés par les entreprises elles-mêmes, l’insuffisance des contrôles opérés par l’inspection du travail (aucun rapport établi sur la question entre les années 1975 et 1995), et le caractère illusoire de la réglementation des valeurs d’empoussièrement, en raison de pics d’exposition auxquels sont soumis les ouvriers (pages 43, 44 et 47 du rapport).
* 15 juillet 1998 : rapport du Pr. [B] [F] sur la gestion politique et administrative du problème de santé publique posée par l’amiante en France, établi à la demande du ministre de l’emploi et du secrétariat d’Etat à la santé. Ce rapport énonce notamment que les moyens de prévention ont été « constamment sous développés » depuis que le risque d’asbestose a été identifié, sous-estimation que le professeur [F] estime imputable aux producteurs, à ceux qui avaient mission d’assurer la sécurité sanitaire des ouvriers (employeurs et médecins du travail), et finalement à l’Etat qui a tardé à fixer des règles précises concernant les poussières d’amiante (1977) : pages 32 et 33 du rapport.
* 7 juillet 2000 : arrêté qui fixe la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
B- La situation de M. [L]
Il n’est pas contesté par l’employeur que [O] [L] a travaillé du 31 août 1971 au 28 février 2005 en qualité d’électricien puis d’assistant technique montage.
Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle, des attestations de témoins de Messieurs [Z] [P] [G] [W] [C] (attestation du 20 décembre 2023), [V] [A] (attestation du 19 décembre 2018) et [M] [Y] [T] [W] [J] (attestation du 20 décembre 2023) qu’il a durant cette activité professionnelle été en contact direct avec des matériaux composés d’amiante.
En l’espèce, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère que la faute inexcusable de l’employeur est parfaitement établie par [O] [L] à travers les différentes pièces et attestations versées aux débats.
Premièrement, il est constant que les activités exercées par Monsieur [L] au sein de la société des [14], devenue société [9] le mettait au contact quotidien de l’amiante. D’une part, la profession d’électricien exercée par Monsieur [L] appartient aux professions ayant été exposées à l’amiante selon l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour exposition l’amiante et d’autre part, les attestations susvisées de ses anciens collègues tendent à démontrer son exposition constante et quotidienne à l’amiante de 1971 à 2005, sans aucune protection, ainsi que la manipulation de matériaux en amiante.
Il est ainsi précisé que lorsque M. [L] exerçait la profession d’électricien, il travaillait dans des locaux confinés dans lesquels circulait beaucoup d’amiante. Pour réaliser ses missions, il devait notamment couper au couteau la toile d’amiante pour protéger les tableaux et les armoires électriques ce qui dégageait des poussières d’amiante, et travailler sur des chaudières de méthaniers dont la tuyauterie était isolée par de l’amiante qui dégageait également de la poussière d’amiante.
Les divers témoignages versés aux débats attestent tous que ce travail provoquait le dégagement de poussières amiantes et l’inhalation de ces dernières par les salariés de la société des [14], devenue société [9].
Deuxièmement, la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur doit s’apprécier à l’époque des faits en tenant compte de la réglementation alors en vigueur relative à la protection contre les poussières et des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque de l’exposition du salarié.
Si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1976-1977, d’autres textes en vigueur depuis longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquels figuraient les poussières d’amiante. Ainsi en France, la conscience du danger des fibres d’amiante a été mise en évidence par l’inscription d’une première pathologie liée à l’amiante dans un tableau de maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945 et par l’instauration d’un tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle par un décret du 31 août 1950.
Dès cette époque, tout employeur qui faisait travailler ses salariés au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et même si l’amiante ne constituait pas la matière première, avait nécessairement conscience du risque qu’il leur faisait courir et devait les protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Or, comme en attestent les témoignages précités, au moins pour la période considérée, aucune protection individuelle ou collective n’était mise à disposition du personnel, permettant de prévenir des risques qui auraient dû être connus à cette époque, au demeurant par une entreprise de l’importance de la société des [14] et qui, en tout état de cause, est inscrite sur la liste établie par l’arrêté du 7 juillet 2000 des métiers et des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité en raison d’une exposition à l’amiante.
Indépendamment de la réaction, certes tardive, des pouvoirs publics pour édicter des règles contraignantes, la société des [14], en sa qualité de grande entreprise mettant en œuvre de manière habituelle des quantités importantes de matériaux composés d’amiante, avait en effet l’obligation première de connaître, d’identifier et de prévenir, mieux et plus tôt qu’elle ne l’a fait, les risques liés à cette utilisation, risques suffisamment signalés comme indiqué ci-avant.
L’absence de véritable mesure efficace pendant de nombreuses années permet de caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de M. [L].
II – SUR LA MAJORATION DE LA RENTE
Les majorations de capital, de rente ou l’indemnité forfaitaire constituent des prestations de sécurité sociale dues par l’organisme de sécurité sociale dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraine leur versement, de sorte que le [17] est recevable à demander le versement de l’indemnité forfaitaire et la majoration de la rente même s’il n’a exposé aucune somme à ce titre.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. "
Il sera fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par M. [L].
Il convient de préciser que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle et que ce principe de majoration restera acquis en cas de décès de la victime pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
IV – SUR LES DEMANDES DE FIXATION DES PREJUDICES PERSONNELS DE MONSIEUR [L]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants :
. assistance d’une tierce personne avant consolidation
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d’agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d’assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, le [17] sollicitait que soit fixée l’indemnisation des préjudices personnels de M. [L]: la souffrance morale et physique, et le préjudice d’agrément.
L’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 indique :
« Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. "
En application de ce texte, le [17] est subrogé dans les droits de M. [L] à due concurrence des sommes versées.
Les éléments versés aux débats par les parties sont suffisants pour permettre au tribunal de statuer sur les demandes présentées.
Il sera fait droit aux sommes réclamées au titre de des souffrances morales (14 000 €) et des souffrances physiques (200 €).
S’agissant du préjudice d’agrément, le pôle social rappelle que ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou à la limitation d’une pratique antérieure dont la victime doit justifier.
En l’espèce, cette preuve n’est pas apportée par M. [L]. La demande formulée au titre du préjudice d’agrément est rejetée.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA [15]
Dans ses développements à titre subsidiaire sur les conséquences de la faute inexcusable dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue par le pôle social, la société [9] fait valoir que la caisse ne forme aucune demande de remboursement contre elle et qu’en toute hypothèse, l’employeur n’a pas été associé à la procédure d’instruction nécessairement engagée par la caisse avant de prendre sa décision sur la pathologie et que le caractère professionnel de cette pathologie qui n’est pas établi dans les rapports caisse/employeur.
Pour autant, l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (Cass. civ. 2ème, 6 novembre 2014, n 13-20.510).
Comme l’a jugé la Cour de cassation, l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute. Il en résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (Cass. civ. 2ème, 26 novembre 2020, n 19-18.244).
En tout état de cause, selon l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
Enfin, le pôle social constate que – contrairement à ce que soutient l’employeur – la [11] a dans un mail adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, daté du 9 janvier 2025, sollicité de ce dernier, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la condamnation de ce dernier à lui rembourser l’intégralité des sommes avancées à ce titre, y compris les frais d’expertise.
C’est donc en vain que la société [14], devenue [9] soutient que la caisse primaire n’a pas présenté de demandes de remboursement à son encontre et que son action récursoire doit être rejetée.
La [11] est par conséquent fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de société [9] pour les sommes versées au [17].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La société [9] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [9] est condamnée à verser 1 500 € au [17] et 1 500 € à [O] [L] à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel.
Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT que la maladie professionnelle de [O] [L] est imputable à une faute inexcusable commise par la société [20], aujourd’hui nommée société [9].
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à [O] [L] par la [11] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
DIT que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle et que ce principe de majoration restera acquis en cas de décès de la victime pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
FIXE le préjudice personnel de [O] [L], outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, aux sommes suivantes:
. 14 000 € au titre des souffrances morales,
. 200 € au titre des souffrances physiques,
DEBOUTE le [17] de sa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice d’agrément.
DIT que la [11] sera tenue de faire l’avance de ces sommes au [16]
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes versées par elle.
CONDAMNE la société [9] à verser 1500 € au [17] et 1500 € à [O] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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