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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00641 – N° Portalis DBZU-W-B7K-F225
Numéro minute : 392/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le vingt quatre Avril deux mil vingt six,
Nous, […], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 avril 2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
né le 02 Juillet 2001 à [Localité 1] (OISE)
domicilié : chez
SDF
Comparant, assisté de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
Comparant en personne
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] – EPSM de [Etablissement 2],
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 21 Avril 2026, le directeur du CHI de [Localité 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [O].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six.
M. [D] [O] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 16 avril 2026, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [D] [O] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [D] [O].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 16/04/26.
Les certificats précisent que M. [D] [O] présentait une décompensation psychotique avec rupture de soins, antécédent de deux hospitalisations en 2021 et 2025 à [Localité 3], trouble de l’usage de produits illicites et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la présence d’un patient qui si reconnaît la pathologie schizophrénique et l’impact négatif de ses consommations de toxique, nie la persistance d’un délire à bas bruit de persécution qu’il ne veut pas détailler. Il est relvé une amélioration de l’interaction et de relation interpersonnelle mais état reste fragile, il sera travaillé l’alliance thérapeutique pour éviter des ruptures de traitement à chaque sortie.
A l’audience, M. [D] [O] indique qu’il était en rupture de traitement, il est au 115. Il souhaite sortir. Il reconnait sa consommation de produits illicites (cannabis et cocaïne).
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [O].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 24 Avril 2026
en mains propres à Me Antoine CATE
La greffière,
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