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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/04273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/04273 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZWM
En date du : 11 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Maxime DE TOFFOLI – 1006
Me Adeline PELOUX – 1022
EXPOSE DU LITIGE
[U] [D], née le [Date naissance 6] 1929, a eu trois fils :
[R] [G], né le [Date naissance 1] 1956, qui vit à [Localité 10],[I] [G], né le [Date naissance 3] 1960, qui habite à [Localité 9],[B] [W], né le [Date naissance 4] 1969 d’une seconde union, handicapé depuis l’âge de 12 ans, qui vit à l’étage de la maison située à [Localité 13] dont le rez-de-chaussée est occupé par sa mère.
[R] [G] était chargé du ravitaillement de sa mère, qui était effectué en pratique par son épouse, [Z] [G].
Estimant que sa mère n’était pas correctement prise en charge, à compter de l’automne 2023, [I] [G] a entrepris des démarches pour placer sa mère sous tutelle judiciaire, et sa fille, [L] [O], a pris en charge le ravitaillement.
[U] [D] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, [I] [G] a assigné [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins, à titre principal, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 17 893,96€ au titre des sommes détournées de la succession de [U] [D] et, à titre subsidiaire, d’obtenir sa condamnation à rapporter à la succession de [U] [D] la somme de 35 787,92€ au titre des sommes détournées, outre 5 000€ à titre de dommages et intérêts, 2 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [I] [G] demande au tribunal de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2025 ;
PRONONCER la clôture au 9 octobre 2025 ;
A titre principal :
CONDAMNER [R] [G] à payer à [I] [G] la somme de 29 867,79€ au titre des sommes détournées de la succession de [U] [D] ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER [R] [G] à rapporter à la succession de [U] [D] la somme de 35 787,92€ au titre des sommes détournées ;
En tout état de cause :
CONDAMNER [R] [G] à payer à [I] [G] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER [R] [G] à payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles au profit de Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de Toulon, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNER [R] [G] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Maxime DE TOFFOLI, avocat, sur son affirmation de droit ;
MAINTENIR l’exécution de droit.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [R] [G] demande au tribunal de :
In limine litis,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 09 septembre 2025 ;
— PRONONCER la clôture au 09 octobre 2025 ;
A titre principal,
— JUGER que Monsieur [R] [G] n’a commis aucun recel successoral ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [G] de sa demande de rapport des sommes à la succession ;
A titre subsidiaire, si le recel successoral était retenu,
— RAMENER les sommes à rapporter à la succession à de plus justes proportions ;
— JUGER que les sommes à rapporter à la succession ne pourront excéder la somme de 22.467,59€ ;
— JUGER que Monsieur [I] [G] ne pourra prétendre qu’à la moitié de cette somme, soit 11.234,80€ ;
— JUGER que Monsieur [I] [G] est redevable de la somme de 488,52€ au titre des frais d’obsèques avancés par Monsieur [R] [G] ;
— ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes dues par Monsieur [I] [G] en raison des frais d’obsèques et celles dues par Monsieur [R] [G] ;
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ceux compris celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [G] aux entiers dépenses de l’instance.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture au 9 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
SUR CE,
Sur le rabat de l’ordonance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, [R] [G] a conclu pour la première fois le 8 septembre 2025, la veille de la clôture d’instruction. [I] [G] a répliqué le 19 septembre 2025, après la clôture.
Dans ces conditions, et afin de respecter le principe du contradictoire, à la demande conjointe des parties, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au 9 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
Sur l’existence d’un recel
Il ressort de l’article 778 du code civil que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Le recel est également constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
Il résulte de l’article 66 du code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
[I] [G] soutient que son frère, [R] [G], a effectué des virements, retraits d’espèces et chèques à son profit, constitutifs d’un recel de succession, depuis le compte en banque n° [XXXXXXXXXX07] ouvert à la [12] aux noms de [B] [W] ou [U] [D]. Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’un compte joint ouvert aux noms de [B] [W] et [U] [D], la nature des achats effectués depuis ce compte ne saurait être déterminée sans la participation de [B] [W]. En outre, en cas de recel de la part de [R] [G], les sommes détournées devront être restituées à la succession et partagées entre les héritiers n’ayant pas participé au recel, c’est-à-dire potentiellement [I] [G] et [B] [W].
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le dossier à la mise en état en invitant [I] [G] à provoquer l’intervention forcée de [B] [W] dans le présent litige. Il est donc sursis à statuer sur les demandes des parties.
En outre, les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision. Il y a donc lieu de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en sanction du recel successoral, et d’inviter les parties à donner leurs observations sur ce moyen devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant-dire-droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture au 9 octobre 2025 avant l’ouverture des débats ;
INVITE [I] [G] à provoquer l’intervention forcée de [B] [W] ;
INVITE les parties à produire leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’action en sanction du recel successoral hors de toute action en partage judiciaire ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 janvier 2026 à 9h ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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